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15/11/2022 | FRANCE | N°21-86780

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 21-86780


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-86.780 F-D

N° 51302

GM
15 NOVEMBRE 2022

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022

M. [D] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 novembre 2021, qui, dans la procédure

suivie contre M. [V] [F], du chef d'injure commise envers une personne chargée d'un mandat électif à raison de sa religion, ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° K 21-86.780 F-D

N° 51302

GM
15 NOVEMBRE 2022

NON-ADMISSION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022

M. [D] [S], partie civile, a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 9 novembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre M. [V] [F], du chef d'injure commise envers une personne chargée d'un mandat électif à raison de sa religion, a prononcé la nullité des poursuites.

Des mémoires, en demande et en défense, ont été produits.

Sur le rapport de M. Violeau, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [D] [S], les observations de Me Haas, avocat de M. [V] [F], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Violeau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Vu l'article 567-1-1 du code de procédure pénale :

Après avoir examiné tant la recevabilité du recours que les pièces de procédure, la Cour de cassation constate qu'il n'existe, en l'espèce, aucun moyen de nature à permettre l'admission du pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

DÉCLARE le pourvoi NON ADMIS ;

FIXE à 2 500 euros la somme que M. [D] [S] devra payer à M. [V] [F] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en son audience publique du quinze novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86780
Date de la décision : 15/11/2022
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 09 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2022, pourvoi n°21-86780


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86780
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