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15/11/2022 | FRANCE | N°21-85706

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 15 novembre 2022, 21-85706


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-85.706 F-D

N° 01393

GM
15 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022

MM. [B] [X] et [O] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 29 septembre 2021, qui, pour t

ravail dissimulé, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une peine de confiscation.

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-85.706 F-D

N° 01393

GM
15 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE
REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 15 NOVEMBRE 2022

MM. [B] [X] et [O] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-12, en date du 29 septembre 2021, qui, pour travail dissimulé, les a condamnés chacun à trois mois d'emprisonnement avec sursis et a prononcé une peine de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et des observations complémentaires, ont été produits.

Sur le rapport de M. Maziau, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [B] [X], [O] [P], et les conclusions de Mme Chauvelot, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Maziau, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Le 6 janvier 2015, des policiers en patrouille ont constaté l'activité de deux hommes dans une voiture. Le conducteur du véhicule, M. [B] [X], a extrait de son sac à dos un sac manifestement rempli de liasses de billets de banque dont il a remis une partie au passager, M. [O] [P].

3. Les policiers ont interpellé MM. [X] et [P]. Dans la voiture, ils ont découvert le sac contenant de nombreux billets pour un total de 30 450 euros.

4. A l'issue de l'information, MM. [X] et [P] ont été renvoyés devant le tribunal correctionnel du chef de travail dissimulé par dissimulation d'activité.

5. Par jugement du 14 janvier 2021, le tribunal correctionnel les a déclarés coupables des faits reprochés, et, en répression, a notamment ordonné la confiscation de la somme saisie.

6. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public a interjeté appel incident.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par M. [O] [P] :

7. M. [P] n'ayant revendiqué aucun droit sur la somme de 30 450 euros, il n'est pas visé par la peine complémentaire de confiscation prononcée par l'arrêt attaqué.

8. Il s'ensuit que son pourvoi est irrecevable.

Examen du moyen

Sur le moyen pris en ses quatrième et cinquième branches

9. Les griefs ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le moyen pris en ses première, deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

10. Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué en ce qu'il a prononcé la confiscation de la somme de 30 450 euros (scellé 11), en répression du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité, alors :

« 1°/ que lorsque la confiscation est encourue à titre complémentaire, les prévisions spécifiques du texte d'incrimination prévalent sur celles, générales, de l'article 131-21 du code pénal, en vertu du principe specialia generalibus derogant ; qu'en vertu de l'article L. 8224-3 du code du travail qui réprime le travail dissimulé, tel qu'applicable à l'époque de la prévention, seuls sont confiscables « [les] objets ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction ou qui ont été utilisés à cette occasion, ainsi que [?] ceux qui en sont le produit et qui appartiennent au condamné » ; que dès lors que ce texte exclut implicitement mais nécessairement la possibilité de confisquer l'objet de l'infraction de travail dissimulé, c'est au mépris du principe de légalité prévu tant à l'article 7 de la Convention européenne des droits de l'homme qu'à l'article 111-3 du code pénal que la cour d'appel a confisqué la somme de 30 450 euros au titre de l'objet de l'infraction ;

2°/ que ce n'est qu'à compter de l'entrée en vigueur de la loi n° 2015-990 du 6 août 2015 que l'infraction de travail dissimulé s'est vue attacher « la peine de confiscation dans les conditions et selon les modalités prévues à l'article 131-21 du code pénal » ; qu'en confisquant la somme de 30 450 euros au titre de l'objet de l'infraction, la cour d'appel a méconnu le principe de non-rétroactivité de la loi pénale plus sévère, en violation des articles 7 de la Convention européenne des droits de l'homme et 112-1 du code pénal ;

3°/ que c'est l'activité qui est l'objet du délit de travail dissimulé, indifféremment de ce sur quoi elle porte in concreto ; qu'en l'espèce, cette somme ne pouvait se concevoir comme l'objet du délit de travail dissimulé par dissimulation d'activité ici poursuivi, ayant consisté à ne pas déclarer aux organismes officiels, « une activité de prestation de services consistant à collecter au sein de la communauté indienne résidant en France, du numéraire en vue de la convertir en or aux fins de transfert ultérieur en Inde en marge des circuits officiels. »

Réponse de la Cour

11. Pour prononcer la peine de confiscation, l'arrêt attaqué, après avoir relevé que les prévenus exerçaient une activité consistant à collecter au sein de la communauté indienne résidant en France, du numéraire en vue de le convertir en or aux fins de transfert ultérieur en Inde, énonce notamment, que de leur propre aveu, ces derniers détenaient les sommes saisies en vue d'un tel transfert.

12. Les juges ajoutent que la détention de ces sommes résulte de leur activité pénalement prohibée.

13. Ils en déduisent que ces sommes constituent, ainsi que l'a retenu à bon droit le tribunal, l'objet du délit dont le prévenu a été déclaré coupable, la peine complémentaire de confiscation prononcée par les premiers juges étant en adéquation, tant avec la nature et la gravité intrinsèque des faits, qu'avec l'importance des sommes en cause.

14. En se déterminant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision dès lors que la peine de confiscation porte, conformément aux dispositions de l'article L. 8224-3 3° du code du travail dans sa version applicable au moment des faits, sur des sommes en numéraire non déclarées, objet ayant servi directement ou indirectement à commettre l'infraction de travail dissimulé ou qui a été utilisé à cette fin.

15. Dès lors, le moyen doit être écarté.

16. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi de M. [O] [P]

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi de M. [B] [X]

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le quinze novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85706
Date de la décision : 15/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 septembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 15 nov. 2022, pourvoi n°21-85706


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 29/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85706
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