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10/11/2022 | FRANCE | N°21-13388

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-13388


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° M 21-13.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le po

urvoi n° M 21-13.388 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union d...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1142 F-D

Pourvoi n° M 21-13.388

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [3], dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 21-13.388 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2021 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre), dans le litige l'opposant à l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Provence-Alpes-Côte d'Azur, venant aux droits de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs independants, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Labaune, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat de la société [3], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales de Provence-Alpes-Côte d'Azur, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Labaune, conseiller référendaire rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 14 janvier 2021), la société [3] (la société) a réclamé le 28 avril 2017, auprès de la Caisse nationale déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur (l'URSSAF), la restitution d'une fraction des sommes qu'elle avait versées de 2014 à 2016 au titre de la contribution sociale de solidarité des sociétés.

2. Sa demande ayant été rejetée, elle a saisi d'un recours une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en sa quatrième branche, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en ses trois premières branches

Enoncé du moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes, alors :

« 1°/ que l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global des sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées que celles-ci déclarent à l'administration fiscale, dont sont déduits les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, peu important que le montant de ces redevances soit ou non intégré dans la base d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en retenant que la notion de chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés ne pouvait s'entendre que du chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que devait être incluses dans l'assiette de cette contribution, les sommes correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue par la société assujettie au nom et pour le compte de la personne publique bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-6 du code de l'environnement ;

2°/ que la contribution sociale de solidarité des sociétés qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, dispose d'un régime juridique propre ; que si l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de cette contribution par référence au chiffre d'affaires global de l'entreprise, déclaré à l'administration fiscale, une erreur dans la détermination de l'assiette de la contribution peut être réparée à la demande du cotisant pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur, peu important l'absence de demande de correction auprès de l'administration fiscale ; qu'en retenant que la demande de remboursement de la société d'un trop versé de contribution sociale de solidarité des sociétés ne pouvait prospérer en l'absence de rectification des déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale ;

3°/ subsidiairement, qu'aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à supposer que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu L. 137-33, doive s'interpréter comme incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances perçues par la société cotisante au nom et pour le compte d'une personne publique sur le fondement d'une obligation légale prévue au code de l'environnement, il a pour effet d'assujettir la société à une contribution dont l'assiette inclut des recettes de l'autorité publique et donc des revenus dont la société ne dispose pas et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du cotisant au respect de ses biens ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant l'exposante sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

5. Il résulte de l'article L. 651-5, alinéa 1er, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des contributions litigieuses, que les entreprises, sociétés et groupements qu'il mentionne sont tenus de déclarer à l'organisme chargé du recouvrement de la contribution sociale de solidarité des sociétés, le montant de leur chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées.

6. L'arrêt relève que la société a inclu, dans le montant de son chiffre d'affaires déclaré à l'administration fiscale, lequel constitue l'assiette de la contribution sociale de solidarité, la redevance pour modernisation des réseaux de collecte qu'elle perçoit pour le compte de l'agence de l'eau. Il retient qu'aucune disposition n'exclut de l'assiette cette redevance et que seule une déclaration rectificative de la société auprès de l'administration fiscale, retenue comme valable par cette dernière, aurait autorisé l'URSSAF à effectuer un nouveau calcul de la contribution.

7. Il ajoute qu'aucune atteinte aux biens de la société n'est caractérisée dès lors qu'elle a renoncé à faire valoir ses droits en matière de déclaration de chiffre d'affaires, que la contribution sociale de solidarité des sociétés a une assiette large mais un taux faible, que les États disposent d'une assez large marge d'appréciation pour mettre en vigueur les lois qu'ils jugent nécessaire pour réglementer l'usage des biens conformément à l'intérêt général et que la société ne démontre en aucune manière que la taxation opérée par l'URSSAF présenterait un caractère confiscatoire, ou même abusif.

8. De ces constatations et énonciations, procédant de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments de fait et de preuve soumis aux débats, la cour d'appel a exactement déduit que la société, qui ne démontrait pas une atteinte au respect de ses biens au sens de l'article 1er du Premier Protocole additionnel à la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ne pouvait prétendre à l'exclusion du montant de la redevance pour modernisation des réseaux de collecte de l'assiette des contributions litigieuses.

9. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [3] et la condamne à payer à l'URSSAF de Provence-Alpes-Côte d'Azur la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour la société [3]

LE POURVOI REPROCHE À L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR débouté la société [3] de toutes ses demandes ;

1°) ALORS QUE l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés est constituée par le chiffre d'affaires global des sociétés et entreprises assujetties, calculé hors taxes sur le chiffre d'affaires et taxes assimilées que celles-ci déclarent à l'administration fiscale, dont sont déduits les droits ou taxes indirects et les taxes intérieures de consommation, versés par ces sociétés et entreprises, grevant les produits médicamenteux et de parfumerie, les boissons, ainsi que les produits pétroliers ; que sont dès lors exclues de cette assiette les redevances perçues au nom et pour le compte d'une personne publique en vertu d'une obligation légale et sur le fondement du code de l'environnement, qui ne participent pas d'un véritable chiffre d'affaires de la société assujettie, peu important que le montant de ces redevances soit ou non intégré dans la base d'imposition des taxes sur le chiffre d'affaires ; qu'en retenant que la notion de chiffre d'affaires global déclaré à l'administration fiscale servant d'assiette à la contribution sociale de solidarité des sociétés ne pouvait s'entendre que du chiffre d'affaires entrant dans le champ d'application des taxes sur le chiffre d'affaires, de sorte que devait être incluses dans l'assiette de cette contribution, les sommes correspondant à la redevance pour modernisation des réseaux de collecte perçue par la société assujettie au nom et pour le compte de la personne publique bénéficiaire, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale, ensemble les articles L. 213-10 et L. 213-10-6 du code de l'environnement ;

2°) ALORS QUE la contribution sociale de solidarité des sociétés qui revêt, du fait de son affectation exclusive au financement de divers régimes de sécurité sociale, la nature d'une cotisation de sécurité sociale, dispose d'un régime juridique propre ; que si l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale détermine l'assiette de cette contribution par référence au chiffre d'affaires global de l'entreprise, déclaré à l'administration fiscale, une erreur dans la détermination de l'assiette de la contribution peut être réparée à la demande du cotisant pour chacun des exercices soumis au droit de vérification de l'organisme collecteur, peu important l'absence de demande de correction auprès de l'administration fiscale ; qu'en retenant que la demande de remboursement de la société [3] d'un trop-versé de contribution sociale de solidarité des sociétés ne pouvait prospérer en l'absence de rectification des déclarations effectuées auprès de l'administration fiscale, la cour d'appel a violé l'article L. 651-5, devenu L. 137-33, du code de la sécurité sociale ;

3°) ALORS, subsidiairement, QU' aux termes de l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens, nul ne pouvant être privé de sa propriété que pour une cause d'utilité publique et dans les conditions prévues par la loi et les principes généraux du droit international ; qu'une atteinte au droit d'une personne au respect de ses biens doit ménager un juste équilibre entre les exigences de l'intérêt général et les impératifs de la sauvegarde des droits fondamentaux de l'individu ; qu'à supposer que l'article L. 651-5 du code de la sécurité sociale, devenu L. 137-33, doive s'interpréter comme incluant dans l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés, les redevances perçues par la société cotisante au nom et pour le compte d'une personne publique sur le fondement d'une obligation légale prévue au code de l'environnement, il a pour effet d'assujettir la société à une contribution dont l'assiette inclut des recettes de l'autorité publique et donc des revenus dont la société ne dispose pas et porte ainsi une atteinte disproportionnée au droit du cotisant au respect de ses biens ; qu'en jugeant le contraire et en déboutant l'exposante sur le fondement de cette disposition, la cour d'appel a violé l'article 1er du protocole additionnel n° 1 à la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

4) ALORS, au surplus, QUE le juge ne peut refuser de statuer sur une demande en se fondant sur l'insuffisance de preuves qui lui sont fournies par les parties ; qu'en retenant, pour débouter la société [3] de sa demande de remboursement, que les éléments fournis ne permettaient pas de vérifier le montant du remboursement invoqué, quand la diminution de l'assiette de la contribution sociale de solidarité des sociétés générait nécessairement un trop versé dont la société était en droit de demander le remboursement, la cour d'appel a violé l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-13388
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 14 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°21-13388


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13388
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