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10/11/2022 | FRANCE | N°21-11768

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 21-11768


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1255 FS-D

Requête n° A 21-11.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de la

Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 956 FS-D prononcée le 29 septem...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Rectification d'erreur matérielle

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1255 FS-D

Requête n° A 21-11.768

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La deuxième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office en vue de la rectification d'une erreur matérielle affectant la décision n° 956 FS-D prononcée le 29 septembre 2022 sur le pourvoi n° A 21-11.768 en cassation d'un arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Nancy (chambre sociale, section 1), dans l'affaire opposant la société Rotoplus, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

à

1°/ M. [J] [X], domicilié [Adresse 2],

2°/ la caisse primaire d'assurance maladie des Ardennes, dont le siège est [Adresse 1],

La SARL Ortscheidt et la SCP Didier et Pinet ont été appelées.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Jollec, conseiller référendaire, après débats en l'audience publique du 25 octobre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Jollec, conseiller référendaire rapporteur, Mme Martinel, conseiller doyen, Mme Kermina, M. Delbano, Mme Vendryes, conseillers, Mme Bohnert, M. Cardini, Mmes Latreille, Bonnet, conseillers référendaires, M. Aparisi, avocat général référendaire, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 462 du code de procédure civile :

1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 956 du 29 septembre 2022, pourvoi n° A 21-11.768, en ce que le visa des textes violés a été omis.

2. Il y a lieu de réparer cette erreur.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

RECTIFIE l'arrêt n° 956 FS-D du 29 septembre 2022.

AJOUTE entre les paragraphes 4 et 5 « Vu les articles 562 et 933 du code de procédure civile : » ;

LAISSE les dépens à la charge du Trésor public ;

DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, prononcé et signé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux et signé par Mme Thomas, greffier de chambre qui a assisté au prononcé de l'arrêt.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-11768
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Rectification d'erreur matérielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Nancy, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°21-11768


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11768
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