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10/11/2022 | FRANCE | N°20-17363

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 10 novembre 2022, 20-17363


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° M 20-17.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [4], société à responsabilité l

imitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.363 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

LM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 10 novembre 2022

Cassation sans renvoi

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1124 F-D

Pourvoi n° M 20-17.363

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 NOVEMBRE 2022

La société [4], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° M 20-17.363 contre l'arrêt rendu le 21 février 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au ministre chargé de la sécurité sociale, domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Cassignard, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de la société [4], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, et l'avis de M. Gaillardot, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, Mme Cassignard, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à la société [4] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le ministre chargé de la sécurité sociale.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 21 février 2020), la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise (la caisse) a pris en charge au titre de la législation professionnelle, par une décision du 19 janvier 2016, l'accident déclaré le 11 janvier 2016, avec réserves, par la société [4] (l'employeur), concernant Mme [C] (la victime).

3. L'employeur a saisi une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale aux fins d'inopposabilité de cette décision.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

4. L'employeur fait grief à l'arrêt de le débouter de son recours, alors qu'« en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en considérant, pour retenir que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 11 janvier 2016, il avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant, notamment, sur l'absence de témoins venant corroborer les affirmations de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue du décret n° 2009-938 du 29 juillet 2009, applicable au litige :

5. Selon ce texte, en cas de réserves motivées de la part de l'employeur ou si elle l'estime nécessaire, la caisse envoie, avant décision, à l'employeur et à la victime d'un accident du travail ou d'une maladie professionnelle, un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident ou de la maladie, ou procède à une enquête auprès des intéressés.

6. Pour rejeter le recours, l'arrêt relève que la lettre de l'employeur, qui présente des réserves dans une formulation tout à fait générale, ne rapporte aucun élément de fait de nature à remettre en cause les circonstances de temps et de lieu de l'accident et à contraindre la caisse, qui disposait d'un faisceau d'indices justifiant la prise en charge au regard notamment de l'heure de l'accident et de la nature de la lésion, à diligenter une enquête contradictoire.

7. En statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses propres constatations que l'employeur, qui, au stade de la recevabilité des réserves, n'était pas tenu d'apporter la preuve de leur bien-fondé, avait formulé, en temps utile, des réserves quant aux circonstances de temps et de lieu de l'accident ainsi que sur la matérialité du fait accidentel, de sorte que la caisse ne pouvait prendre sa décision sans procéder à une instruction préalable, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

8. Conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, avis a été donné aux parties qu'il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

9. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur le fond.

10. Il résulte de ce qui est dit aux paragraphes 5 et 7 qu'il y a lieu de déclarer inopposable à l'employeur la décision de prise en charge par la caisse, au titre de la législation professionnelle, de l'accident en cause.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 21 février 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

DÉCLARE inopposable à la société [4] la décision de prise en charge par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise, au titre de la législation professionnelle, de l'accident dont a été victime Mme [C] le 8 janvier 2016 ;

Condamne la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Paris ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse primaire d'assurance maladie du Val-d'Oise et la condamne à payer à la société [4] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société [4]

La société [4] fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué D'AVOIR dit que la décision de prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels de l'accident dont a été victime le 8 janvier 2016 Mme [C] lui est opposable ;

ALORS QU'en cas de réserves motivées de l'employeur, la caisse primaire d'assurance maladie est tenue, avant de prendre sa décision, d'adresser à l'employeur et à la victime d'un accident du travail un questionnaire portant sur les circonstances ou la cause de l'accident, ou de procéder à une enquête auprès des intéressés ; que constitue des réserves motivées de la part de l'employeur toute contestation du caractère professionnel de l'accident portant sur les circonstances de temps et de lieu de celui-ci ou sur l'existence d'une cause totalement étrangère au travail ; que le fait pour l'employeur de se prévaloir de l'absence de témoin de l'accident constitue l'expression par celui-ci de réserves sur les circonstances de temps et de lieu dudit accident ; qu'en considérant, pour retenir que la caisse primaire d'assurance maladie avait pu prendre en charge l'accident au titre de la législation professionnelle sans instruction préalable, que l'employeur n'avait pas émis de réserves motivées, après avoir pourtant relevé que, dans sa lettre du 11 janvier 2016, la société [4] avait contesté la matérialité d'un fait accidentel survenu au temps et au lieu du travail en s'appuyant, notamment, sur l'absence de témoins venant corroborer les affirmations de la salariée, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé l'article R. 441-11, III, du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-17363
Date de la décision : 10/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 21 février 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 10 nov. 2022, pourvoi n°20-17363


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 22/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17363
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