LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Y 22-82.334 F-D
N° 01367
SL2
9 NOVEMBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
M. [R] [X] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 31 mars 2022, qui, dans l'information suivie contre lui du chef de blanchiment aggravé, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.
Par ordonnance en date du 7 juin 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.
Un mémoire a été produit.
Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [X], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Dans le cadre d'une procédure d'information ouverte du chef susvisé, M. [R] [X] a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en annulation de pièces de la procédure.
Sur le premier moyen
Enoncé du moyen
3. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté la requête en nullité déposée par M. [X], alors « que tout arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu ; qu'en l'espèce, l'arrêt ne mentionne pas le nom des trois magistrats ayant composé la juridiction ; qu'en première page, figure seulement la mention suivante : « tous trois désignés en application des dispositions de l'article 191 du Code de procédure pénale » (arrêt, p. 1) ; qu'il est indiqué plus loin qu'a notamment été entendue « Mme CARBONARO, président, en son rapport » (arrêt, p. 2) ; qu'en l'état de ces énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction, de sorte que l'arrêt attaqué viole les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 191, 216 et 592 du code de procédure pénale :
4. Selon ces textes, tout jugement ou arrêt doit établir la régularité de la composition de la juridiction qui l'a rendu.
5. Il résulte des mentions de l'arrêt critiqué que les débats se sont déroulés devant une formation collégiale composée de trois magistrats, dont seul le président est désigné nommément, le nom et la qualité des deux assesseurs n'étant pas mentionnés.
6. En l'état de ces seules énonciations, la Cour de cassation n'est pas en mesure de s'assurer de la régularité de la composition de la juridiction.
7. La cassation est par conséquent encourue.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de cassation proposés, la Cour :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris en date du 31 mars 2022, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;
RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.