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09/11/2022 | FRANCE | N°22-81687

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2022, 22-81687


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-81.687 F-D

N° 01366

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 novembre 2021, qui, pour fraude fiscale,

omission d'écritures en comptabilité et travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois ave...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 22-81.687 F-D

N° 01366

SL2
9 NOVEMBRE 2022

CASSATION PARTIELLE SANS RENVOI

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

M. [N] [T] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 7e chambre, en date du 10 novembre 2021, qui, pour fraude fiscale, omission d'écritures en comptabilité et travail dissimulé, l'a condamné à dix-huit mois d'emprisonnement dont six mois avec sursis et une interdiction définitive de gérer, a ordonné une mesure de confiscation et prononcé sur les demandes de l'administration fiscale, partie civile.

Un mémoire personnel, un mémoire en défense et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Fouquet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat du directeur général des finances publiques et du directeur départemental des finances publiques de l'Ain, et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Fouquet, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Par jugement du 29 mai 2019, M. [N] [T] a été déclaré coupable des chefs susvisés. Le tribunal correctionnel a notamment prononcé à son encontre l'interdiction d'exercer une profession commerciale ou industrielle, de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société, et ce à titre définitif.

3. M. [T] et le procureur de la République ont formé appel de cette décision.

Examen de la recevabilité du mémoire

4. Le mémoire, produit au nom de M. [T] par un avocat au barreau de Lyon, ne porte pas la signature du demandeur.

5. En application des articles 584 et suivants du code de procédure pénale, il n'est pas recevable et ne saisit pas la Cour de cassation des moyens qu'il pourrait contenir.

Examen du moyen relevé d'office et mis dans le débat

Vu l'article 111-3 du code pénal :

6. Selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi.

7. Après avoir déclaré M. [T] coupable notamment de fraude fiscale et omission d'écritures en comptabilité, l'arrêt attaqué l'a condamné notamment, à l'interdiction définitive de diriger, administrer, gérer ou contrôler une entreprise ou une société.

8. En prononçant ainsi une interdiction de gérer toute entreprise ou toute société, alors que l'article 1750 du code général des impôts applicable aux délits reprochés, limite une telle interdiction aux entreprises commerciales ou industrielles et aux sociétés commerciales, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et le principe ci-dessus rappelé.

9. La cassation est par conséquent encourue.

Portée et conséquences de la cassation

9. La cassation, qui sera limitée aux dispositions relatives à la peine complémentaire d'interdiction de gérer prononcée, aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige, ainsi que le permet l'article L 411-3 du code de l'organisation judiciaire.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Lyon, en date du 10 novembre 2021, mais en ses seules dispositions relative à la peine d'interdiction de gérer prononcée, toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;

DIT que l'interdiction définitive de gérer prononcée à titre de peine complémentaire contre M. [T] est limitée à la direction ou à la gestion, directes ou indirectes, d'une entreprise commerciale ou industrielle ou d'une société commerciale ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Lyon et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-81687
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 10 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2022, pourvoi n°22-81687


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.81687
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