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09/11/2022 | FRANCE | N°21-85424

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 09 novembre 2022, 21-85424


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.424 F-D

N° 01373

SL2
9 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [U] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 21/480 de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2021,

qui, pour faux et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pour...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-85.424 F-D

N° 01373

SL2
9 NOVEMBRE 2022

IRRECEVABILITE
CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [U] [S] a formé des pourvois contre l'arrêt n° 21/480 de la cour d'appel de Besançon, chambre correctionnelle, en date du 31 août 2021, qui, pour faux et usage, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [U] [S], les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [I] [Z], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [U] [S] a été citée devant le tribunal correctionnel pour avoir du 1er janvier au 30 juin 2019 établi des faux SMS et avoir, durant la même période, fait usage de ces faux en les produisant dans le cadre de la procédure qui l'oppose à M. [M] [Z].

3. Par jugement distinct du 2 octobre 2020, à l'encontre duquel Mme [S] a interjeté appel, le tribunal correctionnel a rejeté l'exception de nullité présentée par la prévenue. Sur le fond, il a mis l'affaire en délibéré au 13 novembre 2020, date à laquelle il a déclaré Mme [S] coupable des faits objet de la poursuite, l'a condamnée à six mois d'emprisonnement avec sursis et mise à l'épreuve, devenu sursis probatoire, et a prononcé sur les intérêts civils.

4. Saisie de l'appel de la prévenue et du ministère public à l'encontre du jugement du 13 novembre 2020, la cour d'appel, par arrêt du 16 mars 2021, a annulé cette décision, rejeté l'exception de nullité soulevée par la prévenue et ordonné un supplément d'information avant dire droit sur le fond, l'affaire étant revenue pour examen au fond le 22 juin 2021.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé le 6 septembre 2021

5. Ce pourvoi, formé par courriel, est irrecevable, faute d'une déclaration au greffe conformément à l'article 576 du code de procédure pénale.

6. En conséquence, seul est recevable le pourvoi formé le 7 septembre 2021.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt en ce qu'il a en ce qu'il a confirmé le jugement du tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier du 13 novembre 2020 en ce que, sur l'action publique, il avait déclaré Mme [S] coupable des faits qui lui étaient reprochés, et a confirmé ce même jugement en toutes ses dispositions sur l'action civile, alors « que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé ; qu'en l'espèce, par arrêt du 16 mars 2021, la cour d'appel de Besançon avait prononcé l'annulation du jugement rendu par le tribunal judiciaire de Lons-Le-Saunier le 13 novembre 2020, évoquant, avait rejeté l'exception de nullité soulevée par Mme [S], avant dire droit, avait ordonné un supplément d'information, et avait renvoyé l'affaire à une audience ultérieure ; que dès lors, en confirmant, dans l'arrêt attaqué, le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur l'action civile, après l'avoir précédemment annulé et avoir évoqué, la cour d'appel a violé les articles 520 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 520 du code de procédure pénale :

8. Il résulte de ce texte que les juges d'appel ne peuvent confirmer, après évocation, un jugement qu'ils ont précédemment annulé.

9. L'arrêt attaqué, dans son dispositif, confirme le jugement du 13 novembre 2020 sur la culpabilité et sur les intérêts civils.

10. En statuant ainsi, alors que, par arrêt avant dire droit du 16 mars 2021, qui était exécutoire, la cour d'appel avait annulé ledit jugement du 13 novembre 2020, évoqué l'affaire et renvoyé son examen à une audience ultérieure, les juges ont méconnu le sens et la portée du principe ci-dessus énoncé.

11. La cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu d'examiner le second moyen de cassation proposé, la Cour :

Sur le pourvoi formé le 6 septembre 2021 :

LE DECLARE IRRECEVABLE ;

Sur le pourvoi formé le 7 septembre 2021 :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Besançon, en date du 31 août 2021, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi ;

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Dijon, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Besançon, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-85424
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 31 août 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-85424


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.85424
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