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09/11/2022 | FRANCE | N°21-20516

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 09 novembre 2022, 21-20516


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° J 21-20.516

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU N

OM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [C], dom...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 772 F-D

Pourvoi n° J 21-20.516

Aide juridictionnelle partielle en demande
au profit de Mme [C].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 3 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [B] [C], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-20.516 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Grenoble (2ème chambre), dans le litige l'opposant au syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], dont le siège est [Adresse 1], représenté par son syndic, la société Agda Andréoléty, dont le siège est [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Jobert, conseiller, les observations de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de Mme [C], de la SARL Le Prado-Gilbert, avocat du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier [Adresse 1], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Jobert, conseiller rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 17 novembre 2020), le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 eaux claires (le syndicat des copropriétaires) a assigné Mme [C], copropriétaire en paiement de charges et de provisions échues devenues exigibles.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

2. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. Mme [C] fait grief à l'arrêt de la condamner aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, alors « que les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en la condamnant, au titre des dépens, à payer les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019 et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

4. Le syndicat des copropriétaires conteste la recevabilité du moyen. Il soutient qu'il est contraire aux conclusions d'appel de Mme [C].

5. Cependant, dans ses conclusions, Mme [C], qui sollicitait que son compte de copropriétaire soit, après leur annulation, expurgé de l'ensemble des frais de contentieux, ne prétendait pas que les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 seraient compris dans les dépens.

6. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu les articles 10-1, a), de la loi n° 65-557 du 10 juillet 1965 et 695 du code de procédure civile :

7. Aux termes du premier de ces textes, par dérogation aux dispositions du deuxième alinéa de l'article 10, sont imputables au seul copropriétaire concerné les frais nécessaires exposés par le syndicat, notamment les frais de mise en demeure, de relance et de prise d'hypothèque à compter de la mise en demeure, pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ainsi que les droits et émoluments des actes des huissiers de justice et le droit de recouvrement ou d'encaissement à la charge du débiteur.

8. Selon le second, les dépens afférents aux instances, actes et procédures d'exécution sont limitativement énumérés.

9. L'arrêt condamne Mme [C] aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat.

10. En statuant ainsi, alors que les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965, qui comprennent les frais de mise en demeure, ne constituent pas des dépens, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

11. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

12. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

13. Les frais mentionnés à l'article 10-1, a), de la loi du 10 juillet 1965 n'étant pas compris dans les dépens, il y a lieu de rejeter la demande du syndicat des copropriétaires de condamnation de Mme [C] aux dépens en ce qu'ils incluent de tels frais.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement, mais seulement en ce qu'il dit que les dépens de l'instance d'appel comprennent les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de son avocat, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande du syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 Eaux claires de condamnation de Mme [C] aux dépens mais seulement en ce qu'ils comprennent les frais de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

Condamne le syndicat des copropriétaires de l'ensemble immobilier 63 Eaux claires aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat aux Conseils, pour Mme [C]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [B] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir déboutée de sa demande tendant à voir ordonner l'annulation des 2 672,79 euros de frais de contentieux déjà imputés et de l'avoir condamnée à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble [Adresse 1] la somme de 15 216,02 euros au titre de l'arriéré de charges échues au 1er septembre 2019 et au titre des provisions devenues exigibles avec intérêts au taux légal à compter du 16 janvier 2019, avec capitalisation des intérêts par année entière à compter du 12 avril 2019 ;

ALORS QUE le copropriétaire défaillant ne peut être condamné, sur le fondement de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, qu'au paiement de provisions dues au titre de dépenses courantes ou de travaux, de sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes, et de cotisations du fonds de travaux ; qu'en l'espèce, Mme [C] demandait que soient soustraits de la somme réclamée par le syndicat des copropriétaires les frais liés au recouvrement de la créance, et notamment les frais « AFR », les frais « AFC », les frais « AFA » ; qu'en condamnant Mme [C] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 15 216,02 euros au titre de l'arriéré de charges échues au 1er septembre 2019 et au titre des provisions devenues exigibles, sans rechercher si cette somme ne comprenait pas des frais liés au recouvrement de la créance, qui ne relevaient pas des provisions ou sommes susceptibles de faire l'objet d'une condamnation au titre de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dans sa version issue de la loi du 23 novembre 2018.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mme [B] [C] fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée aux dépens de l'instance d'appel, comprenant les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, distraits au profit de Me Claire Perottino, avocat ;

1°) ALORS QUE les frais nécessaires exposés par le syndicat des copropriétaires pour le recouvrement d'une créance justifiée à l'encontre d'un copropriétaire ne sont pas compris dans les dépens ; qu'en condamnant Mme [C], au titre des dépens, à payer les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019 et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la cour d'appel a violé l'article 695 du code de procédure civile, ensemble l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge doit trancher le litige qui lui est soumis ; que les parties étaient en désaccord sur le montant des sommes pouvant être mises à la charge de Mme [C] au titre de l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, Mme [C] faisant valoir que les frais de relance, les frais « AFR », les frais « AFC » et les frais « AFA », dont le syndicat des copropriétaires lui demandait le remboursement sur le fondement de ce texte, sans toutefois produire les factures correspondantes, n'étaient pas justifiés et nécessaires ; qu'en condamnant Mme [C] à payer « les frais de la mise en demeure du 16 janvier 2019, et plus généralement les frais énumérés par l'article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 » sans préciser la nature ou le montant de ces frais, la cour d'appel, qui a refusé de trancher la contestation qui lui était soumise, a méconnu l'étendue de ses pouvoirs, en violation de l'article 4 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-20516
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 09 nov. 2022, pourvoi n°21-20516


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.20516
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