LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 1
MY1
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Sursis à statuer
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 762 F-D
Pourvoi n° T 21-16.476
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° T 21-16.476 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Colmar (chambre 12), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
La société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire, les observations de la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat de Mme [S], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Robin-Raschel, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guihal, conseiller doyen, et Mme Vignes, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Colmar, 4 mars 2021), par acte notarié du 4 décembre 2009, la société Banque populaire d'Alsace, aux droits de laquelle se trouve la société Banque populaire d'Alsace Lorraine Champagne (la banque), a consenti à Mme [S] (l'emprunteur) un prêt immobilier en francs suisses, garanti par une hypothèque et comportant une clause de soumission à l'exécution forcée immédiate.
2. A la suite du défaut de paiement des échéances de ce prêt, la banque a délivré à l'emprunteur un commandement aux fins de vente forcée.
3. Le 17 février 2020, le tribunal de l'exécution forcée en matière immobilière a ordonné la vente forcée des immeubles garantis, fixé le montant de la créance de la banque et commis un notaire pour précéder à l'adjudication.
4. L'emprunteur a formé un pourvoi immédiat.
Examen des moyens
Sur le moyen du pourvoi incident, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Sur le moyen du pourvoi principal
Enoncé du moyen
6. L'emprunteur fait grief à l'arrêt d'ordonner l'adjudication forcée des immeubles inscrits au bureau foncier de [Localité 7] pour avoir paiement de certaines sommes, de commettre un notaire pour procéder à l'adjudication publique et dire que l'ordonnance tiendrait lieu de saisie des immeubles et que le bureau foncier de [Localité 7] serait requis d'inscrire la mention de vente forcée, alors :
« 1°/ que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'est abusive la clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s'autorise, en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et immédiatement, sans préavis d'une durée raisonnable ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement ; que selon l'article 4 des conditions générales du prêt conclu entre l'emprunteur et la banque, « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date » ; qu'en n'écartant pas d'office l'application d'une telle clause, qui revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016, et R. 632-1 du code de la consommation ;
2°/ qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 6 août 2019 adressée par la banque à madame [S], par laquelle cette dernière était mise en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 73 775,56 euros, ne prononçait pas la déchéance du terme mais se bornait à rappeler que « le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt » ; qu'en retenant pourtant que cette mise en demeure comportait déchéance du terme, quand elle constatait que la lettre du 17 juillet 2019 adressée par la banque à l'emprunteur mettait en demeure cette dernière de régler les sommes de 1 266,34 euros au titre des échéances impayées du prêt et 67 204,03 euros au titre du capital restant dû du prêt, d'où il résultait que la déchéance du terme avait déjà été prononcée sans mise en demeure préalable dès le 17 juillet 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 6 août 2019, a méconnu le principe susmentionné. »
Réponse de la Cour
7. Aux termes de l'article 3, § 1 de la directive 93/13/CEE du Conseil, du 5 avril 1993, concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, une clause d'un contrat n'ayant pas fait l'objet d'une négociation individuelle est considérée comme abusive lorsque, en dépit de l'exigence de bonne foi, elle crée au détriment du consommateur un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties découlant du contrat.
6. L'article 4 de cette directive dispose :
« 1. Sans préjudice de l'article 7, le caractère abusif d'une clause contractuelle est apprécié en tenant compte de la nature des biens ou services qui font l'objet du contrat et en se référant, au moment de la conclusion du contrat, à toutes les circonstances qui entourent sa conclusion, de même qu'à toutes les autres clauses du contrat, ou d'un autre contrat dont il dépend.
2. L'appréciation du caractère abusif des clauses ne porte ni sur la définition de l'objet principal du contrat ni sur l'adéquation entre le prix et la rémunération, d'une part, et les services ou les biens à fournir en contrepartie, d'autre part, pour autant que ces clauses soient rédigées de façon claire et compréhensible. »
7. Par arrêt du 26 janvier 2017 (aff. C-421/14), la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) a dit pour droit que les articles 3, § 1 et 4 de la directive 93/13 devaient être interprétés en ce sens que :
« - l'examen du caractère éventuellement abusif d'une clause d'un contrat conclu entre un professionnel et un consommateur implique de déterminer si celle-ci crée, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat. Cet examen doit être effectué au regard des règles nationales qui, en l'absence d'accord des parties, trouvent à s'appliquer, des moyens dont le consommateur dispose, en vertu de la réglementation nationale, pour faire cesser l'utilisation de ce type de clauses, de la nature des biens ou des services qui font l'objet du contrat en cause ainsi que de toutes les circonstances qui entourent la conclusion de celui-ci ; [...]
- s'agissant de l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombe à cette juridiction d'examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépend de l'inexécution par le consommateur d'une obligation qui présente un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté est prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêt un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté déroge aux règles de droit commun applicables en la matière en l'absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoit des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l'application d'une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt. »
8. Par arrêt du 16 juin 2021 (pourvoi n° 20-12.154), la Cour de cassation a saisi la CJUE des questions préjudicielles suivantes :
1°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs, doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent, dans les contrats conclus avec les consommateurs, à une dispense conventionnelle de mise en demeure, même si elle est prévue de manière expresse et non équivoque au contrat ?
2°) L'arrêt de la Cour de justice de l'Union européenne du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14, doit-il être interprété en ce sens qu'un retard de plus de trente jours dans le paiement d'un seul terme en principal, intérêts ou accessoires peut caractériser une inexécution suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt et de l'équilibre global des relations contractuelles ?
3°) Les articles 3, §§ 1 et 4, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 doivent-ils être interprétés en ce sens qu'ils s'opposent à une clause prévoyant que la déchéance du terme peut être prononcée en cas de retard de paiement de plus de trente jours lorsque le droit national, qui impose l'envoi d'une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme, admet qu'il y soit dérogé par les parties en exigeant alors le respect d'un préavis raisonnable ?
4°) Les quatre critères dégagés par la Cour de justice de l'Union européenne dans son arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus (C-421/14), pour l'appréciation par une juridiction nationale de l'éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, sont-ils cumulatifs ou alternatifs ?
5°) Si ces critères sont cumulatifs, le caractère abusif de la clause peut-il néanmoins être exclu au regard de l'importance relative de tel ou tel critère ?
9. En l'espèce, pour caractériser l'exigibilité de la créance de la banque et ordonner la vente forcée, la cour d'appel a fait application de la clause du contrat dispensant l'organisme prêteur de toute mise en demeure ou sommation préalable au prononcé de la déchéance du terme consécutive au défaut de paiement d'une seule échéance à la date prévue.
10. Au regard des griefs formulés par le moyen et des questions préjudicielles précitées, la décision de la Cour de justice de l'Union européenne à intervenir est de nature à influer sur la solution du présent pourvoi, de sorte qu'il y a lieu de surseoir à statuer jusqu'au prononcé de celle-ci.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi incident ;
SURSOIT à statuer sur le pourvoi principal jusqu'à la décision de la Cour de justice de l'Union européenne ;
Renvoie la cause et les parties à l'audience du 13 décembre 2022 ;
Réserve les dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyen produit par la SARL Matuchansky, Poupot et Valdelièvre, avocat aux Conseils, pour Mme [S], demanderesse au pourvoi principal.
Madame [S] fait grief à l'arrêt partiellement confirmatif attaqué d'avoir ordonné l'adjudication forcée des immeubles inscrits au bureau foncier de [Localité 7], sur la commune de [Localité 6] au nom de madame [K] [S], en biens propres, cadastrés section 2 nos [Cadastre 3] et [Cadastre 2], pour avoir paiement des sommes de 68 957,25 euros en principal, 79,95 euros au titre des intérêts déjà courus, 500 euros au titre de l'indemnité forfaitaire et 520,96 euros au titre des frais d'huissier, soit une somme totale de 70 058,16 euros, d'avoir commis pour procéder à l'adjudication publique et pour diligenter la procédure maître [D], notaire à [Localité 5], son remplaçant ou son successeur, par-devant lequel seraient discutées les modalités de la vente et la mise à prix, d'avoir dit que l'ordonnance tiendrait lieu de saisie des immeubles et d'avoir dit que le bureau foncier de [Localité 7] (commune de [Localité 6]) serait requis d'inscrire la mention de vente forcée ;
1°) Alors que le juge écarte d'office l'application d'une clause dont le caractère abusif ressort des éléments du débat ; qu'est abusive la clause d'un prêt, conclu entre un établissement prêteur professionnel et un consommateur, par laquelle le créancier s'autorise, en raison d'un manquement du débiteur à son obligation de rembourser une seule échéance du prêt au jour prévu, de prononcer la déchéance du terme sans mise en demeure préalable et immédiatement, sans préavis d'une durée raisonnable ni mécanisme de nature à permettre la régularisation d'un tel retard de paiement ; que selon l'article 4 des conditions générales du prêt conclu entre madame [S] et la Banque Populaire Alsace, « si bon semble à la Banque, toutes les sommes restant dues au titre du prêt en principal, majorées des intérêts échus et non payés deviennent immédiatement exigibles, sans sommation ni mise en demeure et malgré toutes offres et consignations ultérieures en cas de non-paiement d'une échéance à bonne date » ; qu'en n'écartant pas d'office l'application d'une telle clause, qui revêtait un caractère abusif, la cour d'appel a violé les articles L. 132-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable à l'espèce, devenu L. 212-1 du même code depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016, et R. 632-1 du code de la consommation ;
2°) Alors qu'il est fait obligation au juge de ne pas dénaturer les documents de la cause ; que la lettre du 6 août 2019 adressée par la banque à madame [S], par laquelle cette dernière était mise en demeure de régler sous huitaine la somme totale de 73 775,56 euros, ne prononçait pas la déchéance du terme mais se bornait à rappeler que « le défaut de régularisation des impayés de notre créance de prêt dans les délais impartis a entraîné l'exigibilité immédiate de l'intégralité des sommes restant dues au titre dudit prêt » ; qu'en retenant pourtant que cette mise en demeure comportait déchéance du terme (arrêt, p. 3, § 7), quand elle constatait que la lettre du 17 juillet 2019 adressée par la banque à madame [S] mettait en demeure cette dernière de régler les sommes de 1 266,34 euros au titre des échéances impayées du prêt et 67 204,03 euros au titre du capital restant dû du prêt (arrêt, p. 3, § 7), d'où il résultait que la déchéance du terme avait déjà été prononcée sans mise en demeure préalable dès le 17 juillet 2019, la cour d'appel, qui a dénaturé la lettre du 6 aout 2019, a méconnu le principe susmentionné.
Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils, pour la Banque populaire Alsace Lorraine Champagne, demanderesse au pourvoi incident.
La Banque Populaire Alsace Lorraine Champagne fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR réduit l'indemnité forfaitaire à la somme de 500 € ;
alors 1/ que la banque réclamait une indemnité forfaitaire de 4 738,36 € sur le fondement d'une stipulation des conditions particulières du prêt d'après laquelle tout terme impayé à échéance serait converti en euros et les sommes restant dues produiraient intérêts de retard à un taux fixe égal au dernier Euribor 3 mois connu à la date de la conversion, majoré d'une marge fixe égale à celle retenue pour le calcul du taux conventionnel initial ; que pour réduire à 500 € le montant de l'indemnité réclamée, la cour d'appel a dit que le prêt prévoyait une indemnité forfaitaire de 7 %du capital restant dû, manifestement excessive eu égard au taux d'intérêt appliqué ; qu'en statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fondé sa décision de réduction sur la clause d'indemnité forfaitaire de 7 % prévue aux conditions générales, et non sur la clause des conditions particulières en vertu de laquelle la banque réclamait une somme de 4 738,36 €, s'est déterminée par des motifs impropres à justifier sa décision, violant ainsi l'article 1152 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 2/ que pour apprécier le caractère manifestement excessif de la clause pénale, le juge doit comparer la peine et le préjudice réellement subi par le créancier ; que pour réduire le montant de l'indemnité forfaitaire réclamée, la cour d'appel a dit que le contrat de prêt prévoyait une indemnité forfaitaire de 7 % du capital restant dû, ce qui apparaissait manifestement excessif eu égard au taux d'intérêt appliqué ;
qu'en se déterminant ainsi, sans comparer le montant réclamé sur le fondement de la clause pénale et le préjudice réellement subi par la banque du fait de la défaillance de la débitrice, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016 ;
alors 3/ que le juge ne peut réduire le montant d'une clause pénale en-deçà du préjudice effectivement subi par le créancier ; qu'en réduisant à 500 € l'indemnité forfaitaire réclamée par la banque, sans vérifier si ce montant correspondait à tout le moins au préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1152 du code civil en sa rédaction antérieure à l'ordonnance 2016-131 du 10 février 2016.