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09/11/2022 | FRANCE | N°21-16200

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21-16200


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° T 21-16.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme

[I] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.200 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 654 F-D

Pourvoi n° T 21-16.200

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

Mme [I] [M], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° T 21-16.200 contre l'arrêt rendu le 15 avril 2021 par la cour d'appel de Lyon (3e chambre A), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, société anonyme coopérative de banque à capital variable, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, société anonyme coopérative de banque à capital variable, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Graff-Daudret, conseiller, les observations de Me Ridoux, avocat de Mme [M], de la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat de la société Banque populaire Auvergne-Rhône-Alpes, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Graff-Daudret, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 15 avril 2021), la société holding Bold (la société Bold), détentrice de parts dans plusieurs sociétés exploitant des magasins spécialisés dans la vente de produits de puériculture sous l'enseigne « Autour de Bébé » puis « Badbouille », était titulaire depuis 2005 d'un compte courant professionnel ouvert dans les livres de la société Banque populaire Loire et Lyonnais, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes (la banque). Elle bénéficiait, jusqu'au 31 janvier 2016, d'une autorisation de découvert de 100 000 euros.

2. Par un acte du 6 octobre 2015, Mme [M], gérante de la société Bold, s'est rendue caution, pour une durée d'un an, de tous les engagements souscrits par cette société, à hauteur de 100 000 euros, couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard.

3. La société Bold ayant été mise en redressement puis liquidation judiciaires, la banque a assigné la caution en paiement.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième banche

Enoncé du moyen

4. Mme [M] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la banque la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, et d'ordonner la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2019, alors « que l'existence de la cause doit s'apprécier au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, en jugeant que le cautionnement du 6 octobre 2015 était causé, aux motifs qu'une "ligne des écritures du compte fais[ait] apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016" et que le compte bancaire avait donc continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert, la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément postérieur de plus de trois mois à la conclusion du contrat et n'a pas apprécié la cause de l'engagement au jour de sa souscription, a violé l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1131 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

5. Aux termes de ce texte, l'obligation sans cause, ou sur une fausse cause, ou sur une cause illicite, ne peut avoir aucun effet. L'existence de la cause doit être appréciée au jour de la conclusion du contrat.

6. Pour condamner la caution, l'arrêt retient que le compte bancaire de la société Bold a continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert, comme en atteste la liste des écritures du compte faisant apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016, de sorte que la banque est fondée à soutenir que l'engagement de caution de Mme [M] trouve sa cause dans ce maintien du fonctionnement du compte.

7. En statuant ainsi, en appréciant l'existence de la cause à une date postérieure à la souscription du cautionnement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Sur le moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

8. Mme [M] fait le même grief à l'arrêt, alors « que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le cautionnement trouvait sa cause dans le maintien du fonctionnement du compte malgré l'existence d'un découvert – indépendamment du dépassement du découvert –, sans répondre au moyen de Mme [M] tiré de ce qu'à la date à laquelle l'engagement de caution avait été souscrit, le 6 octobre 2015, l'autorisation de découvert d'un montant de 100 000 euros, consentie jusqu'au 31 janvier 2016, n'était pas épuisée dans son montant ni arrivée à terme, de sorte que le maintien du fonctionnement du compte malgré le découvert ne pouvait pas constituer une cause de l'engagement additionnel pris par Mme [M], la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 455 du code de procédure civile :

9. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Un défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.

10. Pour condamner Mme [M], l'arrêt statue par les motifs précités.

11. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de Mme [M], qui soutenait que, à la date de conclusion du cautionnement, l'autorisation de découvert d'un montant de 100 000 euros, consentie par la banque jusqu'au 31 janvier 2016, n'était pas épuisée dans son montant ni arrivée à terme, de sorte que le maintien du fonctionnement du compte malgré le découvert ne pouvait pas constituer une cause de son engagement de caution, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 15 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble ;

Condamne la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Banque populaire Auvergne Rhône-Alpes et la condamne à payer à Mme [M] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par Me Ridoux, avocat aux Conseils, pour Mme [M].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [I] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2019 ;

1°) ALORS, de première part, QUE le juge a l'interdiction de modifier l'objet du litige ; qu'en l'espèce, aucune des parties ne soutenait que la cause du cautionnement aurait tenu à la poursuite du fonctionnement du compte bancaire de la société Bold malgré le dépassement de l'autorisation de découvert (conclusions d'appel, p. 6 à 9 ; conclusions d'appel adverses, p. 11 à 13) ; que dès lors, en jugeant que « le compte bancaire de la société [Bold] a continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert », et qu'en conséquence la banque était fondée à soutenir que l'engagement de caution de Mme [M] « trouve sa cause dans ce maintien du fonctionnement du compte » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, de deuxième part, QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en l'espèce, en jugeant que l'engagement de caution de Mme [M] trouvait sa cause dans le maintien du fonctionnement du compte bancaire de la société Bold malgré le dépassement de l'autorisation de découvert (arrêt attaqué, p. 4), sans inviter préalablement les parties à présenter leurs observations sur ce moyen qu'elle relevait d'office, la cour d'appel a méconnu le principe de la contradiction et violé l'article 16 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'existence de la cause doit s'apprécier au jour de la souscription du cautionnement ; qu'en l'espèce, en jugeant le cautionnement du 6 octobre 2015 était causé, aux motifs qu'une « ligne des écritures du compte fais[ait] apparaître un solde négatif de 114 766,99 euros au 15 janvier 2016 » et que le compte bancaire avait donc continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel, qui s'est fondée sur un élément postérieur de plus de trois à la conclusion du contrat et n'a pas apprécié la cause de l'engagement au jour de sa souscription, a violé l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige ;

4°) ALORS, en tout état de cause, QUE la contradiction de motifs équivaut à l'absence de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu'il n'était pas démontré que l'engagement de caution trouve sa cause dans une prorogation de la facilité de caisse octroyée par la banque jusqu'au 31 janvier 2016 (arrêt attaqué, p. 4) ; que dès lors, à supposer que la cour d'appel ait entendu simultanément juger que le cautionnement trouvait sa cause dans le maintien du fonctionnement du compte malgré l'existence d'un découvert – indépendamment du dépassement du découvert –, la cour a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

5°) ALORS, de cinquième part, QUE le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que le cautionnement trouvait sa cause dans le maintien du fonctionnement du compte malgré l'existence d'un découvert – indépendamment du dépassement du découvert –, sans répondre au moyen de Mme [M] tiré de ce qu'à la date à laquelle l'engagement de caution avait été souscrit, le 6 octobre 2015, l'autorisation de découvert d'un montant de 100 000 euros, consentie jusqu'au 31 janvier 2016, n'était pas épuisée dans son montant ni arrivée à terme, de sorte que le maintien du fonctionnement du compte malgré le découvert ne pouvait pas constituer une cause de l'engagement additionnel pris par Mme [M] (conclusions d'appel, p. 6 à 9), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

6°) ALORS, de sixième part, QUE le juge a l'obligation de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, le contrat de cautionnement souscrit le 6 octobre 2015 stipulait que Mme [M] se portait caution de la société Bold, débiteur principal, et qu'elle s'engageait à ce titre au profit de la banque « à rembourser, en cas de défaillance du débiteur principal, toutes les sommes que ce dernier pourrait devoir à ladite banque dans la limite [de 100 000 euros] indiquée ci-dessus » (production n° 4) ; que dès lors, en jugeant qu'il résultait de la lettre dudit contrat qu'il « couvrait l'ensemble des engagements de Mme [M] à l'égard de la banque » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel a dénaturé le contrat de cautionnement, en violation du principe susvisé ;

7°) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'obligation sans cause ou sur une fausse cause ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, à supposer que la cour d'appel ait entendu juger que l'engagement de caution de Mme [M] était causé aux motifs qu'« il résulte de la lettre du contrat de cautionnement que cet engagement n'était pas limité à la garantie du solde débiteur du compte courant, mais couvrait l'ensemble des engagements de [la société Bold] à l'égard de la banque » (arrêt attaqué, p. 4), la cour d'appel, qui s'est déterminée par des motifs impropres à caractériser un avantage consenti par le créancier, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1131 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
, subsidiaire

Mme [I] [M] FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué de L'AVOIR condamnée à payer à la société Banque Populaire Auvergne Rhône Alpes la somme de 100 000 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 10 janvier 2017, et D'AVOIR ordonné la capitalisation des intérêts à compter du 25 mai 2019 ;

1°) ALORS QUE la contradiction de motifs équivaut au défaut de motifs ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé que le cautionnement souscrit par Mme [M] trouvait sa cause dans le maintien du fonctionnement du compte bancaire de la société Bold malgré le dépassement de l'autorisation de découvert (arrêt attaqué, p. 4 § 6) ; qu'il en résultait, selon la propre analyse des juges d'appel, que le maintien du fonctionnement du compte n'avait été permis que par le cautionnement souscrit par Mme [M] ; que dès lors, en jugeant ensuite que Mme [M] « ne rapporte pas la preuve que [la banque] l'aurait menacée de procéder à une rupture de ses concours bancaires » si elle ne se portait pas caution (arrêt attaqué, p. 4 dernier §), la cour d'appel a entaché sa décision d'une contradiction de motifs et a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'il n'y a point de consentement valable si le consentement a été extorqué par violence ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a elle-même énoncé que « le compte bancaire de la société [Bold] a continué à fonctionner malgré le dépassement de l'autorisation de découvert », pour en déduire que l'engagement de caution de Mme [M] « trouve sa cause dans ce maintien du fonctionnement du compte » (arrêt attaqué, p. 4 § 6) ; qu'en jugeant ensuite que Mme [M] ne rapportait pas la preuve que la banque l'aurait menacée de procéder à une rupture de ses concours bancaires si elle ne souscrivait pas d'engagement de caution, aux motifs inopérants que « la banque a maintenu ouvert le compte de la société Bold malgré le dépassement de l'autorisation de découvert » (arrêt attaqué, p. 4 dernier §) – maintien qui s'expliquait précisément par le cautionnement souscrit –, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1109 et 1111 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, applicable au litige.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16200
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 15 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-16200


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Ridoux, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16200
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