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09/11/2022 | FRANCE | N°21-16030

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21-16030


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° G 21-16.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022r>
La société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-16.030 contr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

DB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 651 F-D

Pourvoi n° G 21-16.030

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 4], a formé le pourvoi n° G 21-16.030 contre l'arrêt rendu le 4 mars 2021 par la cour d'appel de Bourges (chambre civile), dans le litige l'opposant à Mme [H] [U], domiciliée [Adresse 3], [Localité 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Gillis, conseiller référendaire, les observations de la SARL Le Prado - Gilbert, avocat de la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire, de la SCP Didier et Pinet, avocat de Mme [U], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Gillis, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Bourges, 4 mars 2021), la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire (la société Crédit mutuel) a consenti trois prêts professionnels à Mme [U], laquelle a, grâce à ces emprunts, procédé le 26 septembre 2017 au remboursement de trois prêts précédemment souscrits auprès de la société Crédit agricole.

2. Le 24 juillet 2018, Mme [U] a conclu avec la société Crédit mutuel un avenant à l'un des contrats de prêt afin de diminuer le montant des échéances et d'allonger la durée du remboursement.

3. Estimant que la société Crédit mutuel avait manqué à son obligation de mise en garde, Mme [U] l'a assignée en réparation du préjudice subi.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en ses première, deuxième et troisième branches, et le second moyen

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen, pris en sa quatrième branche

Enoncé du moyen

5. La société Crédit mutuel fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à Mme [U] la somme de 47 691,41 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter, alors « que la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que "la capacité d'autofinancement de l'entreprise de Mme [U] permettait la couverture des mensualités" des crédits, a estimé le financement disproportionné en l'état de la situation patrimoniale personnelle de Mme [U] ; qu'en statuant de la sorte, lorsque seuls les revenus et charges tirés de l'exploitation du fonds de commerce étaient pertinents pour l'analyse du contrôle de proportionnalité des crédits professionnels attachés audit fonds, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. Pour apprécier l'adaptation d'un prêt aux capacités financières de l'emprunteur et au risque d'endettement en résultant, il convient de prendre en considération l'ensemble du patrimoine de l'emprunteur, de ses revenus et de ses charges.

7. Ayant constaté que Mme [U] avait personnellement contracté les trois prêts professionnels auprès de la société Crédit mutuel, c'est à juste titre que la cour d'appel a tenu compte de l'ensemble de ses revenus et charges.

8. Le moyen doit donc être rejeté.

Mais sur le premier moyen, pris en sa cinquième branche

Enoncé du moyen

9. La société Crédit mutuel fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; que la cour d'appel, au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter, a indemnisé Mme [U] à hauteur de la différence entre le solde des crédits préalablement souscrits auprès du Crédit agricole et le montant total des crédits de restructuration du Crédit mutuel, soit au-delà du préjudice contractuel après déduction du solde des prêts et des dettes préalablement remboursés au Crédit agricole ; qu'en allouant ainsi au titre de la perte de chance, une somme excédant le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 1231-1 du code civil :

10. Il résulte de ce texte que la réparation d'une perte de chance doit être mesurée à la chance perdue et ne peut être égale à l'avantage qu'aurait procuré cette chance si elle s'était réalisée.

11. Pour fixer le montant des dommages-intérêts dus en réparation du préjudice subi par Mme [U] en raison du manquement de la société Crédit mutuel à son obligation de mise en garde, l'arrêt, après avoir jugé que ce préjudice est caractérisé par la perte de chance de ne pas contracter aux conditions proposées par cette banque, retient qu'il doit être réparé par une somme correspondant à la différence entre le passif enregistré par Mme [U] auprès de la société Crédit agricole en septembre 2017 et le montant total des crédits souscrits auprès de la société Crédit mutuel aux termes de l'avenant du 24 juillet 2018.

12. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui a fixé le montant des dommages-intérêts dûs à Mme [U] à hauteur de l'aggravation de son passif résultant de la souscription des trois prêts professionnels auprès de la société Crédit mutuel et a donc indemnisé Mme [U] à hauteur de l'avantage qu'aurait procuré la chance perdue si elle s'était réalisée, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable la demande d'indemnisation du préjudice moral formulée par Mme [U] en cause d'appel, condamne la banque à lui payer la somme de 4 000 euros en réparation de ce préjudice et confirme le jugement entrepris, l'arrêt rendu le 4 mars 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Bourges ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Orléans ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [U] et la condamne à payer à la société Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et signé par lui et M. Ponsot, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Le Prado - Gilbert, avocat aux Conseils, pour la Caisse de crédit mutuel de Cosne-sur-Loire.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La caisse de Crédit mutuel de Cosne sur Loire reproche à l'arrêt attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] [U] la somme de 47 691,41 euros en réparation de la perte de chance de ne pas contracter,

1°) ALORS QUE la cour d'appel a exclu que Madame [U] puisse être une emprunteuse avertie en ce qu'elle n'a « pas de connaissances ni de qualifications particulières en matière de financement d'entreprise » (arrêt, p.8 §1) ; qu'en statuant de la sorte lorsqu'une formation ou qualification particulière en matière de financement d'entreprise n'est pas une condition requise pour avoir la qualité d'emprunteur averti, la cour d'appel a violé, par fausse interprétation, l'article 1231-1 du code civil ;

2°) ALORS QU'un crédit de restructuration, qui permet la reprise du passif et son rééchelonnement à des conditions moins onéreuses, sans aggraver la situation économique de l'emprunteur, ne crée pas de risque d'endettement nouveau ; que la cour d'appel avait elle-même relevé que les taux d'intérêts pratiqués par la caisse de Crédit mutuel de Cosne sur Loire étaient « bien inférieurs à ceux pratiqués par le Crédit Agricole » (arrêt, p.8 § 2) et que par l'effet d'un avenant du 24 juillet 2018, les mensualités se retrouvaient également réduites (arrêt, p. 8 § 6) ; qu'en décidant au contraire que le Crédit mutuel de Cosne sur Loire aurait augmenté l'endettement de Mme [U], la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1231-1 du code civil ;

3°) ALORS QUE la caisse de Crédit mutuel de Cosne sur Loire faisait valoir que ce crédit n'aggravait pas le passif de l'entreprise de Mme [U], permettant d'apurer le solde de l'ancien prêt, son découvert en compte courant auprès du crédit agricole, ainsi que son besoin en fonds de roulement à hauteur de 20 000 euros (conclusions de la caisse de crédit mutuel, p.3) ; qu'en décidant, par seule comparaison du solde de l'ancien crédit et du nouveau crédit de restructuration (arrêt, p.8 § 2), que le Crédit mutuel de Cosne sur Loire aurait augmenté l'endettement de Mme [U], sans s'expliquer sur l'étendue de l'endettement apuré par le crédit de restructuration, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1231-1 du code civil ;

4°) ALORS QUE la cour d'appel, après avoir pourtant relevé que « la capacité d'autofinancement de l'entreprise de Mme [U] permettait la couverture des mensualités » des crédits (arrêt, p.8, § 4), a estimé le financement disproportionné en l'état de la situation patrimoniale personnelle de Madame [U] (arrêt, p.8, § 5) ; qu'en statuant de la sorte, lorsque seuls les revenus et charges tirés de l'exploitation du fonds de commerce étaient pertinents pour l'analyse de le contrôle de proportionnalité des crédits professionnels attachés audit fonds, la cour d'appel a encore violé, par fausse interprétation, l'article 1231-1 du code civil ;

5°) ALORS QU'en cas de perte de chance, la réparation du dommage ne peut être que partielle ; que la cour d'appel, au titre de la perte d'une chance de ne pas contracter, a indemnisé Mme [U] à hauteur de la différence entre le solde des crédits préalablement souscrits auprès du Crédit Agricole et le montant total des crédits de restructuration de la caisse de Crédit mutuel de Cosne sur Loire (arrêt, p.9, § 2), soit au-delà du préjudice contractuel après déduction du solde des prêts et des dettes préalablement remboursés au crédit agricole ; qu'en allouant ainsi au titre de la perte de chance, une somme excédant le préjudice subi, la cour d'appel a violé l'article 1231-1 du code civil ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La caisse de Crédit mutuel de Cosne sur Loire reproche à l'arrêt attaqué,

De l'AVOIR condamnée à payer à Mme [H] [U] la somme de 4 000 euros en réparation de son préjudice moral,

1°) ALORS QUE les prétentions nouvelles ne sont pas recevables en cause d'appel sauf si elles sont le complément nécessaire des demandes soumises au premier juge ; qu'en déclarant recevable en cause d'appel une prétention totalement nouvelle en indemnisation du préjudice moral de Mme [U] en ce qu'elle « peut être considérée comme complémentaire des demandes indemnitaires présentées sur le même fondement en première instance » (arrêt, p.7 § 4), sans constater qu'elle serait le complément « nécessaire » des demandes soumises au premier juge, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 566 du code de procédure civile ;

2°) ALORS, SUBSIDIAIREMENT, QU'en allouant en équité la somme forfaitaire de 4 000 euros en réparation du préjudice moral subi, la cour d'appel a porté atteinte au principe de la réparation intégrale du préjudice subi et a violé l'article 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-16030
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 04 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-16030


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Le Prado - Gilbert, SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16030
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