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09/11/2022 | FRANCE | N°21-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-14505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° A 21-14.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société JL International, dont le siège

est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.505 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1178 F-D

Pourvoi n° A 21-14.505

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société JL International, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 21-14.505 contre l'arrêt rendu le 19 février 2021 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale B), dans le litige l'opposant à Mme [Y] [B], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société JL International, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [B], après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Chamley-Coulet, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Lyon, 19 février 2021), statuant en référé, Mme [B] a été engagée par la société Vortex à compter du 25 septembre 2017, en qualité de conducteur de personnes présentant un handicap, suivant contrat de travail à durée indéterminée, intermittent et à temps partiel. Elle était membre suppléante du comité social et économique. Le 29 avril 2020, la société Vortex a été placée en liquidation judiciaire.

2. Le 19 mai 2020, la société JL International s'est vu attribuer, par le département de la Loire, le marché public de transports d'enfants handicapés en établissement scolaire ou spécialisé, comprenant notamment le circuit auquel était affectée la salariée. Estimant que celle-ci était éligible au transfert de contrat prévu par la convention collective des transports routiers et activités auxiliaires du transport, la société Vortex l'avait informée le 11 mai 2020 que la société JL International était devenue son nouvel employeur.

3. Par décision du 25 mai 2020, l'inspecteur du travail, saisi par le mandataire judiciaire de la société Vortex, a autorisé le transfert du contrat de travail de la salariée. Le 14 décembre 2020, n'ayant pas reçu de réponse au recours hiérarchique qu'elle avait introduit, le 15 juin 2020, à l'encontre de cette décision, la société JL International a saisi le tribunal administratif pour obtenir l'annulation du refus implicite lui ayant été opposé. L'autorisation de transfert a été expressément confirmée par le ministre du travail le 30 décembre 2020. Le 18 janvier 2021, la société JL International a saisi le tribunal administratif d'une requête en annulation de cette décision.

4. Par lettre recommandée du 3 juin 2020, la salariée a été convoquée par le mandataire liquidateur de la société Vortex à un entretien préalable à un licenciement économique, fixé au 15 juin 2020. Le 19 août 2020, l'inspection du travail a rejeté la demande d'autorisation de procéder au licenciement économique de la salariée, considérant que la société Vortex n'était plus son employeur.

5. Le 9 juin 2020, la salariée a saisi la formation de référé de la juridiction prud'homale afin d'obtenir, sous astreinte, sa réintégration au sein de la société JL International et la régularisation de ses salaires, à compter de la date d'autorisation du transfert de son contrat de travail, ainsi que des dommages-intérêts en réparation du préjudice subi à la suite du refus opposé par la société JL International.

Examen des moyens

Sur le second moyen, ci-après annexé

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

7. La société JL International fait grief à l'arrêt de lui ordonner de reprendre le contrat de travail de la salariée à compter du 25 mai 2020, sous astreinte, et de la condamner à reprendre le versement du salaire à compter du 25 mai 2020 et de payer à la salariée, par provision, diverses sommes à ce titre, alors « que, sauf s'il est abusif ou manifestement dénué de sérieux, le recours formé devant les autorités administratives compétentes contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant, sur le fondement d'une convention collective de travail, le transfert d'un salarié protégé, interdit au juge des référés de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en disant qu'un trouble manifestement illicite était en l'espèce caractérisé quand il résulte des motifs de son arrêt qu'un recours, dont il n'a pas été constaté qu'il était abusif ou manifestement dénué de sérieux, avait été formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le transfert, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail. »

Réponse de la Cour

8. Ayant constaté que la juridiction administrative était déjà saisie d'un recours en annulation contre la décision administrative d'autorisation du transfert du contrat de travail, la cour d'appel a justement énoncé qu'il ne lui appartenait pas de remettre en question cette décision et a pu retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite résultant du refus de la société JL International de la respecter, peu important l'existence du recours administratif dépourvu d'effet suspensif.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société JL International aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société JL International et la condamne à payer à Mme [B] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société JL International

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société J.L INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué de lui AVOIR ordonné de reprendre le contrat de travail de Mme [B] à compter du 25 mai 2020 sous une astreinte de 100 € par jour de retard à compter d'un délai de 8 jours suivant la notification de son arrêt et de l'AVOIR condamnée à reprendre le versement du salaire à compter du 25 mai 2020 et de payer à Mme [B], par provision, la somme de 5 304,06 € à ce titre, outre 530 € bruts au titre des congés payés y afférents et 1 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

ALORS QUE sauf s'il est abusif ou manifestement dénué de sérieux, le recours formé devant les autorités administratives compétentes contre la décision de l'inspecteur du travail autorisant, sur le fondement d'une convention collective de travail, le transfert d'un salarié protégé, interdit au juge des référés de retenir l'existence d'un trouble manifestement illicite ; qu'en disant qu'un trouble manifestement illicite était en l'espèce caractérisé quand il résulte des motifs de son arrêt qu'un recours, dont il n'a pas été constaté qu'il était abusif ou manifestement dénué de sérieux, avait été formé contre la décision de l'inspecteur du travail ayant autorisé le transfert, la cour d'appel a violé l'article R. 1455-6 du code du travail.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société J.L INTERNATIONAL fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [B], par provision, la somme de 5 304,06 € à ce titre, outre 530 € bruts au titre des congés payés y afférents ;

1°/ ALORS QUE si l'article R. 1455-7 du code du travail autorise le juge des référés à accorder au salarié une provision, c'est à la condition que l'obligation ne soit pas sérieusement contestable ; qu'en accordant à Mme [B] la provision qu'elle sollicitait sans avoir examiné aucune des contestations élevées par la société J.L INTERNATIONAL, la cour d'appel, qui n'a pas respecté son office, a violé l'article R. 1455-7 du code du travail ;

2°/ ALORS, A TOUT LE MOINS, QU'en statuant de la sorte, elle n'a pas répondu aux conclusions dont elle était saisie et a méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14505
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 19 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-14505


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14505
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