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09/11/2022 | FRANCE | N°21-11500

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 21-11500


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° J 21-11.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

L'association L'Anonyme, dont le sièg

e est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.500 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6)...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1166 F-D

Pourvoi n° J 21-11.500

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

L'association L'Anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-11.500 contre l'arrêt rendu le 29 janvier 2021 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-6), dans le litige l'opposant à M. [X] [S], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pietton, conseiller, les observations de Me Haas, avocat de l'association L'Anonyme, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [S], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Pietton, conseiller rapporteur, Mme Grandemange, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 29 janvier 2021) et les productions, dans un litige opposant l'association L'Anonyme à son ancien salarié, M. [S], le conseiller de la mise en état a rendu le 28 septembre 2017 une ordonnance enjoignant à l'association de conclure et de communiquer ses pièces avant le 30 octobre 2017 et indiquant qu'à défaut de dépôt des pièces et conclusions, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre 2017.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

2. L'association fait grief à l'arrêt de dire l'instance périmée et éteinte, alors :

« 1°/ qu'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se bornant à relever qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017, l'association n'avait pas déféré à l'injonction de conclure et qu'aucune des parties n'avait plus accompli aucune diligence pendant deux ans, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à fixer un délai à l'appelante pour d'éventuelles conclusions en réplique et qui précisait, qu'à défaut, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre suivant, n'avait pas mis expressément l'accomplissement de diligences à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 ;

2°/ que l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 1996, selon laquelle, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeure applicable aux instances d'appel lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en écartant, par motifs adoptés, l'application de cette disposition au motif que l'appel avait été interjeté postérieurement au 1er août 2016, cependant que le conseil de prud'hommes avant été saisi le 15 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure à ce décret. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 8 et 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 2016 et l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure à ce décret :

3. Il résulte des deux premiers de ces textes, que les dispositions de l'article R. 1452-8 du code du travail, aux termes desquelles en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, pendant le délai de deux ans mentionné à l'article 386 du code de procédure civile, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeurent applicables aux instances d'appel dès lors que le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016.

4. Pour déclarer l'instance éteinte par la péremption, l'arrêt retient qu'il est constant que les conclusions du salarié sont en date du 15 septembre 2017, que le 28 septembre 2017, une injonction de conclure pour le 30 octobre 2017 a été adressée à l'association L'Anonyme mais, postérieurement à cette date, aucune partie ne s'est manifestée de manière à faire avancer l'instance ne serait-ce, au vu de cette injonction de conclure, qu'en sollicitant la clôture de la procédure. Il ajoute que, postérieurement à cette injonction de conclure, aucune diligence de nature à faire avancer l'affaire n'a été réalisée par l'une ou l'autre des parties, ne serait-ce que pour informer le magistrat de la mise en état de ce que l'affaire était en état et demander la fixation de l'affaire à une audience de la cour, alors même que le dernier acte de procédure était une ordonnance d'incident rendue par le conseiller de la mise en état le 13 octobre 2017.

5. En statuant ainsi, quand le conseil de prud'hommes avait été saisi le 15 juillet 2016, alors que l'ordonnance du 28 septembre 2017 qui ne prescrivait, en application de l'article 912 du code de procédure civile, que le calendrier d'un éventuel échange de conclusions et de communication de pièces, laissé à l'appréciation des parties, ne mettait pas à la charge de celles-ci des diligences expresses, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 29 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne M. [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par le président, en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux, et par Mme Piquot, greffier de chambre, en remplacement du greffier empêché.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour l'association L'Anonyme,

L'association L'Anonyme fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR dit l'instance périmée et éteinte ;

ALORS, 1°), QU'en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction ; qu'en se bornant à relever qu'à la suite de l'ordonnance du conseiller de la mise en état du 28 septembre 2017, l'association n'avait pas déféré à l'injonction de conclure et qu'aucune des parties n'avait plus accompli aucune diligence pendant deux ans, cependant que cette ordonnance, qui se bornait à fixer un délai à l'appelante pour d'éventuelles conclusions en réplique et qui précisait, qu'à défaut, la clôture de la procédure interviendrait le 30 novembre suivant, n'avait pas mis expressément l'accomplissement de diligences à la charge des parties, la cour d'appel a violé l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 1996 ;

ALORS, 2°), QUE l'article R. 1452-8 du code du travail, dans sa version antérieure au décret n° 2016-660 du 20 mai 1996, selon laquelle, en matière prud'homale, l'instance n'est périmée que lorsque les parties s'abstiennent d'accomplir, dans un délai de deux ans, les diligences qui ont été expressément mises à leur charge par la juridiction, demeure applicable aux instances d'appel lorsque le conseil de prud'hommes a été saisi avant le 1er août 2016 ; qu'en écartant, par motifs adoptés, l'application de cette disposition au motif que l'appel avait été interjeté postérieurement au 1er août 2016, cependant que le conseil de prud'hommes avant été saisi le 15 juillet 2015, la cour d'appel a violé les articles 45 du décret n° 2016-660 du 20 mai 1996 et R. 1452-8 du code du travail dans sa version antérieure à ce décret.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-11500
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 29 janvier 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-11500


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.11500
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