La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°21-10632

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 21-10632


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partiellement sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° R 21-10.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9

NOVEMBRE 2022

1°/ M. [R] [U],

2°/ Mme [O] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-10.632 cont...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partiellement sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 650 F-D

Pourvoi n° R 21-10.632

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [R] [U],

2°/ Mme [O] [K], épouse [U],

domiciliés tous deux [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° R 21-10.632 contre l'arrêt rendu le 17 novembre 2020 par la cour d'appel de Rennes (3e chambre commerciale), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Associés patrimoine, société à responsabilité limitée, sous l'enseigne Anthea, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ à la société MMA IARD, société anonyme,

3°/ à la société MMA IARD assurances mutuelles, société d'assurances mutuelles,

ayant toutes deux leur siège [Adresse 2], venant toutes deux aux droits de la société Covea Risks,

défenderesses à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Boutié, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de M. et Mme [U], de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat des sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles, de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Associés patrimoine, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Boutié, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Rennes, 17 novembre 2020), entre 2007 et 2009, M. et Mme [U] (les investisseurs) ont apporté à des sociétés en participation, dans le cadre d'un programme de défiscalisation conçu par la société DOM-TOM défiscalisation et présenté par la société Associés patrimoine, des fonds destinés à l'acquisition de centrales photovoltaïques, et leur location, puis ont, sur le fondement des dispositions de l'article 199 undecies B du code général des impôts, imputé sur le montant de leur impôt sur le revenu des réductions d'impôt au titre de ces investissements.

2. L'administration fiscale a remis en cause ces réductions d'impôt par un courrier du 20 décembre 2010, s'agissant de l'investissement réalisé en 2007, décision contre laquelle les investisseurs ont formé un recours devant la juridiction administrative, et par un courrier du 28 octobre 2011, s'agissant de ceux réalisés en 2008 et 2009.

3. Estimant que la société Associés patrimoine avait manqué à ses obligations d'information et de conseil, M. et Mme [U] ont, le 13 juillet 2016, assigné cette société et son assureur, la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles (les sociétés MMA), en réparation des préjudices correspondant aux suppléments d'impôt sur le revenu et aux intérêts de retard et majorations mis à leur charge.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le second moyen, pris en sa deuxième branche, réunis

Enoncé du moyen

4. Par leur premier moyen, pris en sa première branche, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes contre la société Associés patrimoine, alors « que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations, n'est pas encore réalisé ; qu'en fixant à la date du 20 décembre 2010, date de notification de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à M. et Mme [U] au titre de leur investissement réalisé en 2007, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par M. et Mme [U] le 13 juillet 2016 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge en raison d'un manquement de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

5. Par leur second moyen, pris en sa deuxième branche, M. et Mme [U] font grief à l'arrêt de déclarer irrecevables comme prescrites leurs demandes contre les sociétés MMA, alors « que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations, n'est pas encore réalisé ; qu'en fixant à la date du 20 décembre 2010, date de notification de la proposition de rectification adressée par l'administration fiscale à M. et Mme [U] au titre de leur investissement réalisé en 2007, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par M. et Mme [U] le 13 juillet 2016 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge en raison d'un manquement de la société Associés patrimoine à ses obligations d'information et de conseil, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

6. Les sociétés MMA contestent la recevabilité du moyen. Elles font valoir que M. et Mme [U] n'ont jamais soutenu que la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, ni qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations n'est pas encore réalisé.

7. Cependant, le moyen ne se réfère à aucune considération de fait qui ne résulterait pas des énonciations des juges du fond, de sorte qu'il est de pur droit.

8. Le moyen est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article 2224 du code civil :

9. Il résulte de ce texte que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. La notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations n'est pas encore réalisé.

10. Pour déclarer prescrites les demandes de M. et Mme [U] contre les sociétés Associés patrimoine et MMA, l'arrêt retient que le point de départ de la prescription doit être fixé à la date de notification de la première proposition de rectification, adressée le 20 décembre 2010 par l'administration fiscale, qui leur a donné connaissance du dommage allégué et que le fait qu'ils aient formé des recours pour contester le redressement fiscal ne constitue pas un empêchement légitime d'agir contre la société Associés patrimoine et ses assureurs.

11. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue sur la fin de non-recevoir prise de la prescription, soulevée par la société Associés patrimoine et les sociétés MMA.

14. En premier lieu, il résulte de l'article 2224 du code civil que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime, si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance. Lorsque le contribuable conteste en justice un redressement fiscal, le dommage résultant de ce redressement n'est réalisé qu'à la date à laquelle le recours est rejeté par le juge de l'impôt.

15. Le recours par lequel M. et Mme [U] ont contesté la remise en cause de la réduction d'impôt sur le revenu octroyée au titre des investissements réalisés en 2007, ayant été rejeté par jugement d'un tribunal administratif du 2 décembre 2015, le dommage dont ils demandent réparation à ce titre ne s'est réalisé qu'à cette date.

16. En second lieu, c'est le 28 octobre 2011 que l'administration fiscale a adressé à M. et Mme [U] une proposition de rectification au titre des investissements réalisés en 2008 et 2009.

17. M. et Mme [U] ayant assigné le 13 juillet 2016 la société Associés patrimoine et la société Covea Risks, aux droits de laquelle sont venues les sociétés MMA, leur action n'est donc pas prescrite.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Rennes ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi s'agissant de la fin de non-recevoir prise de la prescription de l'action de M. et Mme [U], soulevée par les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles ;

La rejette ;

Remet pour le surplus l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes autrement composée ;

Condamne les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Associés patrimoine, MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles et condamne la société Associés patrimoine à payer à M. et Mme [U] la somme globale de 1 500 euros et les sociétés MMA IARD et MMA IARD assurances mutuelles à leur payer la somme globale de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [U].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes à l'encontre de la société Associés Patrimoine,

1) ALORS QUE la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations, n'est pas encore réalisé ; qu'en fixant à la date du 20 décembre 2010, date de notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale aux époux [U] au titre de leur investissement réalisé en 2007, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par les époux [U] le 13 juillet 2016 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge en raison d'un manquement de la société Associés Patrimoine à ses obligations d'information et de conseils, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

2) ALORS QUE lorsqu'un recours a été exercé par le contribuable devant les juridictions administratives pour contester un redressement fiscal, le dommage consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge n'est réalisé de manière certaine qu'à compter de la décision de condamnation prononcée par le juge de l'impôt ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société Associés Patrimoine, que le recours formé par les époux [U] devant les juridictions administratives pour contester le redressement fiscal ne constituait pas un empêchement légitime qui aurait pu les contraindre à ne pas agir plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3) ALORS QU'en toute hypothèse, en fixant à compter de la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale le 20 décembre 2010 pour les investissements réalisés en 2007, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par les époux [U] contre la société Associés Patrimoine en raison du manquement à ses obligations pour les investissements qu'ils avaient réalisés en 2008 et 2009, tout en relevant que pour les investissements réalisés lors des années 2008 et 2009, la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale datait du 28 octobre 2011 seulement, de sorte qu'avant cette date aucun dommage ne pouvait être caractérisé au titre de ces investissements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

4) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en jugeant qu'en tout état de cause c'est à compter de la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale le 20 décembre 2010 que les époux [U] avaient été informés des manquements de la société Associés Patrimoine à ses obligations, la cour d'appel, en faisant courir la prescription à compter du jour où la faute avait été révélée aux exposants, a violé l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

M. et Mme [U] font grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR déclaré irrecevables comme prescrites leurs demandes à l'encontre des sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles,

1) ALORS QUE le juge ne peut pas méconnaître l'objet du litige, tel qu'il s'évince des conclusions respectives des parties ; qu'en l'espèce, dans le cadre de l'instance d'appel opposant les sociétés MMA Iard et MMA Iard Assurances Mutuelles aux époux [U], l'assureur n'opposait la prescription qu'au titre de l'investissement réalisé en 2007 ; qu'en jugeant irrecevables les demandes formées à l'encontre de l'assureur également au titre des investissements réalisés en 2008 et 2009, la cour d'appel a méconnu les termes du litige, en violation des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;

2) ALORS QUE la notification de redressement est le point de départ d'une procédure contradictoire, à l'issue de laquelle l'administration fiscale peut ne mettre en recouvrement aucune imposition, de sorte qu'à la date de cette notification, le dommage constitué des impositions supplémentaires mises à la charge de ses clients à raison des manquements d'un conseiller en gestion de patrimoine ou en investissements financiers à ses obligations, n'est pas encore réalisé ; qu'en fixant à la date du 20 décembre 2010, date de notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale aux époux [U] au titre de leur investissement réalisé en 2007, le point de départ du délai de prescription quinquennale de l'action en responsabilité exercée par les époux [U] le 13 juillet 2016 pour les impositions supplémentaires mises à leur charge en raison d'un manquement de la société Associés Patrimoine à ses obligations d'information et de conseils, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

3) ALORS QUE lorsqu'un recours a été exercé par le contribuable devant les juridictions administratives pour contester un redressement fiscal, le dommage consistant dans les impositions supplémentaires mises à sa charge n'est réalisé de manière certaine qu'à compter de la décision de condamnation prononcée par le juge de l'impôt ; qu'en jugeant, pour déclarer prescrite leur action en responsabilité contre la société Associés Patrimoine, que le recours formé par les époux [U] devant les juridictions administratives pour contester le redressement fiscal ne constituait pas un empêchement légitime qui aurait pu les contraindre à ne pas agir plus tôt, la cour d'appel a violé l'article 2224 du code civil ;

4) ALORS QU'en toute hypothèse, en fixant à compter de la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale le 20 décembre 2010 pour les investissements réalisés en 2007, le point de départ du délai de prescription de l'action en responsabilité exercée par les époux [U] contre la société Associés Patrimoine en raison du manquement à ses obligations pour les investissements qu'ils avaient réalisés en 2008 et 2009, tout en relevant que pour les investissements réalisés lors des années 2008 et 2009, la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale datait du 28 octobre 2011 seulement, de sorte qu'avant cette date aucun dommage ne pouvait être caractérisé au titre de ces investissements, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses propres constatations, a violé l'article 2224 du code civil ;

5) ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la manifestation du dommage et non de la commission de la faute ; qu'en jugeant qu'en tout état de cause c'est à compter de la notification de la proposition de rectification adressée par l'Administration fiscale le 20 décembre 2010 que les époux [U] avaient été informés des manquements de la société Associés Patrimoine à ses obligations, la cour d'appel, en faisant courir la prescription à compter du jour où la faute avait été révélée aux exposants, a violé l'article 2224 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10632
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partiellement sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 17 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°21-10632


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10632
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award