LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° Q 20-85.745 F-D
N° 01374
SL2
9 NOVEMBRE 2022
CASSATION PARTIELLE
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 9 NOVEMBRE 2022
La société [1] et M. [B] [H] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 22 septembre 2020, qui, pour escroquerie, faux et usage, a condamné, la première, à 20 000 euros d'amende et le second, à un an d'emprisonnement et 3 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.
Les pourvois sont joints en raison de la connexité.
Des mémoires ont été produits, en demande et en défense.
Sur le rapport de M. Turcey, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société [1] et de M. [B] [H], les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [E] [K], des sociétés [2] et [3], et les conclusions de Mme Mathieu, avocat général, après débats en l'audience publique du 5 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turcey, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée, en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.
2. Par actes d'huissier en date du 9 août 2018 et du 14 septembre 2018, la société [1] et M. [H] ont été poursuivis par M. [E] [K], la société [3] et la société [2], parties civiles, des chefs précités.
3. Par jugement du 20 décembre 2019, le tribunal correctionnel, pour escroquerie, faux et usage, les a condamnés, la première, à 10 000 euros d'amende, le second, à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils.
4. Les prévenus ont relevé appel de cette décision. Le ministère public et les parties civiles ont formé appel incident.
Examen des moyens
Sur les premier, deuxième et troisième moyens, et le cinquième moyen, pris en sa première branche
5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.
Mais sur le quatrième moyen et le cinquième moyen, pris en sa seconde branche
Enoncé des moyens
6. Le quatrième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine d'un an d'emprisonnement ferme, alors « que la peine d'emprisonnement doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de son auteur et de sa situation personnelle ; que le juge qui prononce une peine d'emprisonnement sans sursis doit justifier de son caractère indispensable au regard de la gravité de l'infraction et de la personnalité de son auteur ainsi que du caractère manifestement inadéquat de toute autre sanction ; qu'en condamnant M. [H] à un an d'emprisonnement sans sursis en se bornant à se référer à son casier judiciaire, à la gravité des faits et au caractère inadéquat d'autres sanctions, sans faire état de la situation personnelle du prévenu, et tandis que lesdits faits ne consistent qu'en des documents mensongers qui n'ont pas été déterminants de la décision commerciale rendue, la cour d'appel a méconnu les articles 132-1 et 132-19 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »
7. Le cinquième moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné M. [H] à une peine amende de 3 000 euros et la société [1] à une peine d'amende de 20 000 euros, alors :
« 2°/ qu'en se bornant à retenir à l'encontre de M. [H] son casier judiciaire, la particulière gravité des faits et ses ressources, sans examiner sa situation personnelle, et tandis que lesdits faits ne présentaient pas de caractère particulièrement grave, la cour d'appel n'a pas davantage justifié sa décision et a méconnu les dispositions susvisées. »
Réponse de la Cour
8. Les moyens sont réunis.
Vu les articles 132-19 du code pénal et 464-2 et 485-1 du code de procédure pénale :
9. Il résulte des deux premiers textes que le juge qui prononce, en matière correctionnelle, une peine d'emprisonnement sans sursis doit motiver ce choix en faisant apparaître qu'il a tenu compte des faits de l'espèce, de la personnalité de leur auteur, ainsi que de sa situation matérielle, familiale et sociale. Il lui appartient d'établir, au regard de ces éléments, que la gravité de l'infraction et la personnalité de son auteur rendent cette peine indispensable et que toute autre sanction est manifestement inadéquate.
10. Selon le dernier texte, en matière correctionnelle, le choix de la peine doit être motivé au regard des dispositions des articles 132-1 et 132-20 du code pénal, sauf s'il s'agit d'une peine obligatoire ou de la confiscation du produit ou de l'objet de l'infraction. Il en résulte que l'amende doit être motivée en tenant compte de la gravité des faits, de la personnalité de leur auteur et de sa situation personnelle, dont ses ressources et charges.
11. Pour condamner le prévenu à un an d'emprisonnement et à 3 000 euros d'amende, l'arrêt attaqué énonce notamment qu'en application des articles 131-2 du code pénal et 485-2 du code de procédure pénale, en matière correctionnelle, toute peine doit être motivée par la gravité des faits, la personnalité de leur auteur et sa situation personnelle.
12. Les juges relèvent que M. [H] a déjà été condamné à trois reprises, le 23 mars 2016 pour inexécution de mesure corrective ordonnée dans un établissement en raison du risque pour la santé publique et la sécurité des consommateurs et pratique commerciale trompeuse, le 26 novembre 2016 pour pratique commerciale trompeuse, ces condamnations ayant été réhabilitées de plein droit, et le 17 janvier 2017, par ordonnance pénale, à une amende de 600 euros et à une suspension de permis de conduire pendant six mois pour excès de vitesse d'au moins 50 km/h.
13. Ils retiennent que les faits sont d'une particulière gravité, s'agissant d'une partie qui a produit sciemment de faux documents en justice dans le but de faire croire, par de tels procédés, qu'elle détenait des droits ou pouvait se prévaloir d'une situation et obtenir ainsi une décision en référé qui lui soit favorable, ce qui justifie le prononcé d'une peine d'emprisonnement ferme à hauteur d'un an, sanction qui est proportionnée à la gravité de l'atteinte à l'autorité d'une décision de justice, obtenue dans des conditions fallacieuses et frauduleuses, nulle autre peine n'étant adaptée.
14. Ils concluent que la peine d'emprisonnement étant aménageable, elle s'exécutera, avec l'accord de la personne condamnée sous le régime de la détention à domicile, en application de l'article 132-25 du code pénal, afin de ne pas compromettre la poursuite de l'activité de la société [1] et la pérennité des emplois dans une période économiquement difficile, et que compte tenu des résultats dégagés par cette société et des ressources de M. [H], communiqués à l'audience mais non justifiés, une amende d'un montant de 3 000 euros sera prononcée à l'encontre de ce dernier.
15. En se déterminant ainsi, sans s'expliquer sur la situation matérielle, familiale et sociale du prévenu pour prononcer la peine d'emprisonnement, ni sur ses charges, qu'elle devait prendre en considération pour fonder la peine d'amende, alors que celui-ci, présent à l'audience, pouvait répondre à toutes les questions des juges à cet égard, la cour d'appel n'a pas justifié sa décision.
16. La cassation est par conséquent encourue.
Portée et conséquences de la cassation
17. La cassation sera limitée aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], dès lors que la déclaration de culpabilité n'encourt pas la censure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, en date du 22 septembre 2020, mais en ses seules dispositions relatives aux peines prononcées à l'encontre de M. [H], toutes autres dispositions étant expressément maintenues ;
Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée ;
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Aix-en-Provence autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le neuf novembre deux mille vingt-deux.