La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

22/09/2020 | FRANCE | N°20/00150

France | France, Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 1-11 ho, 22 septembre 2020, 20/00150


COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO





ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2020



N° 2020/0150









Rôle N° RG 20/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIUY







[R] [V]





C/



LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE PROCUREUR GENERAL

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 5]

























Copie délivrée par email

le 22 Septembre 2020 :

- au Ministère Public

- à l'avocat

- JLD HO NICE





Copie adressée par télécopie le 22 Septembre 2020 à :

-Le patient

-Le directeur

-Le préfet











Décision déférée à la Cour :



Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détent...

COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Hospitalisation sans consentement

1-11 HO

ORDONNANCE

DU 22 SEPTEMBRE 2020

N° 2020/0150

Rôle N° RG 20/00150 - N° Portalis DBVB-V-B7E-BGIUY

[R] [V]

C/

LE PREFET DES ALPES MARITIMES

LE PROCUREUR GENERAL

LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 5]

Copie délivrée par email le 22 Septembre 2020 :

- au Ministère Public

- à l'avocat

- JLD HO NICE

Copie adressée par télécopie le 22 Septembre 2020 à :

-Le patient

-Le directeur

-Le préfet

Décision déférée à la Cour :

Ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE en date du 11 Septembre 2020 enregistrée au répertoire général sous le n°20/1098.

APPELANT

Monsieur [R] [V]

né le [Date naissance 2] 1968 à [Localité 8] (TUNISIE) (99)

demeurant [Adresse 1]

comparant en personne, assisté de Me Margaux SBLANDANO, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, commis d'office

INTIME

Monsieur LE PREFET DES ALPES MARITIMES

demeurant [Adresse 6]

non comparant et non représenté

PARTIES JOINTES

Monsieur LE DIRECTEUR DU CENTRE HOSPITALIER [7] A [Localité 5]

demeurant [Adresse 3]

non comparant et non représenté

Monsieur LE PROCUREUR GENERAL

demeurant [Adresse 4]

non comparant, ayant déposé des réquisitions écrites

*-*-*-*-*

DÉBATS

L'affaire a été débattue le 22 Septembre 2020, en audience publique, devant Mme Rachel ISABEY, Conseillère, déléguée par ordonnance du premier président, en application des dispositions de l'article L.3211-12-4 du code de la santé publique,

Greffière lors des débats : Mme Patricia PUPIER,

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2020.

ORDONNANCE

Réputée contradictoire,

Prononcée par mise à disposition au greffe le 22 Septembre 2020,

Signée par Mme Rachel ISABEY, Conseillère et Mme Patricia PUPIER, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire,

PROCEDURE ET MOYENS

Le 3 septembre Monsieur [V] a fait l'objet d'une admission en soins psychiatriques et en hospitalisation complète au sein du centre hospitalier intercommunal [7] de [Localité 5] dans le cadre des articles L.3213-1 et suivants du code de la santé publique, au vu d'un certificat médical daté du même jour du docteur [M], par arrêté en date du 3 septembre 2020 du préfet des Alpes-Maritimes. Il est fait état de troubles du comportement avec menaces verbales hétéro agressives dans un bâtiment public (qualifiés de crise clastique) et automutilation en garde à vue chez un patient aux antécédents psychiatriques connus (soins sur décision du représentant de l'Etat d'octobre 2016 à septembre 2017) et en rupture de soins.

Par ordonnance rendue le 11 septembre 2020, le juge de la détention et des libertés du tribunal judiciaire de Nice, saisi dans le cadre du contrôle obligatoire prévu aux articles L.3211-12-1 et suivants du même code, a dit n'y avoir lieu à ordonner la mainlevée de l'hospitalisation complète de l'intéressé.

Par lettre datée du 14 septembre enregistrée le jour même au greffe de la chambre de l'urgence, Monsieur [V] a interjeté appel de la décision précitée.

Le ministère public a conclu par écrit en date du 16 septembre 2020 à la confirmation de la décision querellée.

A l'audience du 22 septembre 2020, l'appelant a été entendu. Il expose que sa fille doit se marier le 10 octobre et qu'il doit exploiter son bar qui connaît déjà des difficultés financières. Il reconnaît avoir interrompu son traitement durant deux semaines au cours de l'été et que cela lui a fait 'péter les plombs'. Il regrette de s'être emporté et se dit prêt à continuer son traitement.

Son avocate n'a pas fait d'observation sur la procédure. Elle conclut à la mainlevée de la mesure d'hospitalisation en raison de la situation familiale et professionnelle de M. [V], de son cheminement positif et sa totale adhésion aux soins.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la forme

L'appel a été interjeté dans le délai de 10 jours prévu par les articles R.3211-18 et R.3211-19 du code de la santé publique et sera déclaré donc recevable.

Le juge des libertés et de la détention a statué dans le délai prévu à l'article L.3211-12-1 1° du même code.

Sur le fond

Monsieur [V] a fait l'objet d'une hospitalisation à temps complet sans son consentement dans les circonstances ci-dessus précisées, les conditions de l'hospitalisation complète étant énumérées à l'article L.3213-1 du code de la santé publique, selon lesquelles l'intéressé doit présenter des troubles mentaux qui nécessitent des soins et compromettent la sûreté des personnes ou portent atteinte, de façon grave, à l'ordre public.

Le dossier comporte les certificats médicaux exigés par la loi.

Le certificat médical initial établi le 3 septembre 2020 par le docteur [M] rappelle que M. [V] a été placé en garde à vue pour menaces et qu'il a eu un comportement automutilatoire en cellule. Le médecin constate un contact très fluctuant entre une tension psychique extrême avec menaces et un effondrement avec des propos morbides. Il note une grande ambivalence vis à vis des soins et un potentiel impulsif majeur.

Le certificat médical de 24 heures rédigé le 4 septembre par le docteur [J] mentionne que le patient est en rupture de soins et se trouve actuellement en chambre de soins intensifs avec une surveillance stricte. Il indique que le patient est calme mais ne porte aucune critique sur ses propos et actes.

Le certificat médical de 72 heures rédigé le 6 septembre par le docteur [D] relève la conscience de la nécessité de reprise du suivi mais note des angoisses et une minimisation des conduites toxicomaniaques. Le médecin conclut que compte tenu de la gravité des troubles du comportement le maintien de la mesure est nécessaire.

Le certificat médical établi le 10 septembre par le docteur [J] pour transmission au juge des libertés et de la détention indique que M. [V] présente un comportement calme et adapté, que son discours est libre d'élément délirant, et qu'il accepte la reprise de son traitement médicamenteux. Le médecin conclut que l'état clinique est d'évolution favorable et qu'il est permis d'envisager une sortie de l'unité de soins intensifs afin de poursuivre les soins dans une unité classique.

Le certificat médical de situation délivré le 21 septembre 2020 par le même praticien mentionne un état clinique stable sans idées suicidaires et avec une bonne compliance aux soins mais conclut à la nécessité du maintien de la mesure dans l'attente d'un transfert dans son secteur d'origine pour la poursuite des soins.

En premier lieu, il résulte des éléments du dossier que l'hospitalisation sous contrainte de Monsieur [V] a été rendue nécessaire à la suite des graves troubles du comportement qu'il a présentés ayant mis en péril sa propre sécurité et celle des tiers.

En second lieu la teneur circonstanciée des documents médicaux permet de constater que les conditions fixées par les articles L.3213-1 du code de la santé publique sont toujours réunies

En conséquence la décision du premier juge qui a autorisé la poursuite de l'hospitalisation complète doit être confirmée, la demande de sortie de l'intéressé étant prématurée au regard de la gravité de la pathologie et de la fragilité de son état de santé décrites par les médecins.

Les dépens seront laissés à la charge du Trésor public en application de l'article R.93-2° du code de procédure pénale.

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement par décision réputée contradictoire,

Déclarons recevable mais non fondé l'appel formé par [R] [V] ;

Confirmons la décision déférée rendue le 11 Septembre 2020 par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de NICE ;

Laissons les dépens à la charge du trésor public.

La greffière, La présidente,


Synthèse
Tribunal : Cour d'appel d'Aix-en-Provence
Formation : Chambre 1-11 ho
Numéro d'arrêt : 20/00150
Date de la décision : 22/09/2020

Références :

Cour d'appel d'Aix-en-Provence SP, arrêt n°20/00150 : Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours


Origine de la décision
Date de l'import : 27/03/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.appel;arret;2020-09-22;20.00150 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award