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09/11/2022 | FRANCE | N°20-23625

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 20-23625


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° T 20-23.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société United Parcel Service France,

société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.625 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1160 F-D

Pourvoi n° T 20-23.625

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société United Parcel Service France, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 20-23.625 contre l'arrêt rendu le 4 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 6), dans le litige l'opposant à M. [J] [W], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société United Parcel Service France, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M. [W], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 4 novembre 2020), M. [W] a été engagé le 12 septembre 2005 en qualité de responsable logistique par la société Kiala. A compter du 1er septembre 2011, il est devenu directeur des opérations et du réseau. Son contrat de travail a été transféré à compter du 1er juin 2016 à la société United Parcel Service France avec laquelle la société Kiala avait fusionné.

2. Par lettre du 11 août 2017, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail et a saisi la juridiction prud'homale pour qu'il soit jugé que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen des moyens

Sur le troisième moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le premier moyen

4. La société fait grief à l'arrêt de dire que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel incident et de dire que la prise d'acte du salarié produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de la condamner à lui payer des sommes à titre d'indemnité de licenciement, d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse, alors « que le juge ne peut, tout à la fois, dire qu'il n'est pas saisi d'une demande et se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel se prononçant sur une demande du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans le cadre d'un litige à l'appui duquel l'employeur a demandé, de son côté, à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission et à ce qu'en conséquence, le salarié soit condamné au paiement du préavis, ne peut, tout à la fois, dire la prise d'acte justifiée ce qui implique que l'employeur est mal fondé en sa demande en paiement du préavis, et considérer que faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, l'employeur ne peut demander une condamnation au titre du préavis et dire qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Contrairement à ce que soutient le moyen, la cour d'appel qui a condamné la société à payer au salarié diverses sommes, notamment à titre d'indemnité compensatrice de préavis, n'a pas statué, en la rejetant, sur la demande de la société tendant au paiement par l'intéressé de l'indemnité conventionnelle de préavis en conséquence de la prise d'acte produisant les effets d'une démission, mais s'est prononcée sur l'appel principal du salarié et sa demande relative à la prise d'acte et à ses conséquences.

6. Le moyen, qui manque en fait, n'est donc pas fondé.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

7. La société fait grief à l'arrêt de dire qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident, alors « que s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans les instances introduites par une déclaration d'appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 ayant posé cette règle, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, suite à la déclaration d'appel de M. [W] du 27 juin 2018, l'exposante avait, aux termes de ses premières conclusions signifiées le 21 décembre 2018, demandé la condamnation de M. [W] au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis conventionnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle réitérait cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, signifiées le 20 juin 2019, en fixant les dommages et intérêts dus par le salarié à la somme de 31.950 € ; qu'elle a rappelé que le 25 septembre 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture, elle avait invité les parties à s'expliquer « sur l'absence dans les seules conclusions de l'intimé prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile de demande d'infirmation du jugement déféré » et qu'à cet égard, l'exposante s'était prévalue de ce que la règle posée par l'arrêt du 17 septembre 2020, imposant de faire figurer au dispositif des écritures, une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement, lorsque la demande revêtait un tel objet, n'avait vocation à s'appliquer qu'aux instances introduites postérieurement à cette date ; que, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident, la cour d'appel a retenu que, dans ses conclusions du 21 décembre 2018, la société United Parcel Services France s'était bornée à réclamer le paiement du préavis conventionnel sans solliciter expressément l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande, et que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ayant été publiées le 6 mai 2017 et étant applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, M. [W] avait disposé d'un temps suffisant pour s'approprier ces dispositions et ne se trouvait pas, du fait de leur application, privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant ainsi, en écartant, de manière inopérante, l'atteinte au droit à un procès équitable de M. [W], qui n'était pas en mis en péril par la règle dont elle a fait application, et qu'une telle règle n'avait pas vocation à s'appliquer à l'appel incident de l'exposante qui avait été formé antérieurement au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ses articles 551 et 909, ensemble le principe de sécurité juridique, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. »

Réponse de la Cour

8. Nonobstant les motifs justement critiqués par le moyen, mais qui sont surabondants, la cour d'appel, statuant sur l'appel principal du salarié, a dit que la prise d'acte produisait les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et a condamné la société à payer à l'intéressé diverses sommes dont une à titre d'indemnité compensatrice de préavis.

9. Le moyen, qui est inopérant, n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société United Parcel Service France aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société United Parcel Service France et la condamne à payer à M. [W] la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la société United Parcel Service France

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, d'AVOIR dit que la cour d'appel n'était pas saisie d'un appel incident et, infirmant le jugement, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE lui payer les sommes de 57.598,73 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.848,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.084,82 € à titre de congés payés afférents, et 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

ALORS QUE le juge ne peut, tout à la fois, dire qu'il n'est pas saisi d'une demande et se prononcer sur le bien-fondé de celle-ci ; qu'ainsi, la cour d'appel se prononçant sur une demande du salarié tendant à ce que sa prise d'acte produise les effets d'un licenciement sans cause réelle ni sérieuse, dans le cadre d'un litige à l'appui duquel l'employeur a demandé, de son côté, à ce que la prise d'acte produise les effets d'une démission et à ce qu'en conséquence, le salarié soit condamné au paiement du préavis, ne peut, tout à la fois, dire la prise d'acte justifiée ce qui implique que l'employeur est mal fondé en sa demande en paiement du préavis, et considérer que faute d'avoir sollicité l'infirmation du jugement dans le dispositif de ses écritures, l'employeur ne peut demander une condamnation au titre du préavis et dire qu'elle n'est saisie d'aucun appel incident ; qu'en statuant néanmoins de la sorte, la cour d'appel a excédé ses pouvoirs et violé l'article 562 du code de procédure civile.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier moyen)

La société UNITED PARCEL SERICE FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit qu'elle n'était pas saisie d'un appel incident ;

ALORS QUE s'il résulte des articles 542 et 954 du code de procédure civile que lorsque l'appelant ne demande dans le dispositif de ses conclusions ni l'infirmation ni l'annulation du jugement, la cour d'appel ne peut que confirmer le jugement, l'application immédiate de cette règle de procédure, qui résulte de l'interprétation nouvelle d'une disposition au regard de la réforme de la procédure d'appel avec représentation obligatoire issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, dans les instances introduites par une déclaration d' appel antérieure à l'arrêt du 17 septembre 2020 ayant posé cette règle, aboutirait à priver les appelants du droit à un procès équitable ; qu'en l'espèce, suite à la déclaration d'appel de Monsieur [W] du 27 juin 2018, l'exposante avait, aux termes de ses premières conclusions signifiées le 21 décembre 2018, demandé la condamnation de Monsieur [W] au paiement de dommages et intérêts pour défaut d'exécution du préavis conventionnel ; que la cour d'appel a constaté qu'elle réitérait cette demande dans le dispositif de ses dernières conclusions, signifiées le 20 juin 2019, en fixant les dommages et intérêts dus par le salarié à la somme de 31.950 € ; qu'elle a rappelé que le 25 septembre 2020, postérieurement à l'ordonnance de clôture, elle avait invité les parties à s'expliquer « sur l'absence dans les seules conclusions de l'intimé prises dans le délai de l'article 909 du code de procédure civile de demande d'infirmation du jugement déféré » et qu'à cet égard, l'exposante s'était prévalue de ce que la règle posée par l'arrêt du 17 septembre 2020, imposant de faire figurer au dispositif des écritures, une demande expresse d'infirmation ou d'annulation du jugement, lorsque la demande revêtait un tel objet, n'avait vocation à s'appliquer qu'aux instances introduites postérieurement à cette date ; que, pour dire qu'elle n'était saisie d'aucun appel incident, la cour d'appel a retenu que, dans ses conclusions du 21 décembre 2018, la société UNITED PARCEL SERVICES FRANCE s'était bornée à réclamer le paiement du préavis conventionnel sans solliciter expressément l'infirmation du jugement l'ayant déboutée de ce chef de demande, et que les dispositions de l'article 562 du code de procédure civile ayant été publiées le 6 mai 2017 et étant applicables aux appels interjetés à compter du 1er septembre 2017, Monsieur [W] avait disposé d'un temps suffisant pour s'approprier ces dispositions et ne se trouvait pas, du fait de leur application, privé du droit à un procès équitable ; qu'en statuant ainsi, en écartant, de manière inopérante, l'atteinte au droit à un procès équitable de Monsieur [W], qui n'était pas en mis en péril par la règle dont elle a fait application, et qu'une telle règle n'avait pas vocation à s'appliquer à l'appel incident de l'exposante qui avait été formé antérieurement au 17 septembre 2020, la cour d'appel a violé les articles 542 et 954 du code de procédure civile, ses articles 551 et 909, ensemble le principe de sécurité juridique, et l'article 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire par rapport au premier moyen)

La société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ces chefs, d'AVOIR dit que la prise d'acte de Monsieur [W] produit les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et d'AVOIR condamné la société UNITED PARCEL SERVICE FRANCE lui payer les sommes de 57.598,73 € à titre d'indemnité de licenciement, 30.848,19 € à titre d'indemnité compensatrice de préavis, 3.084,82 € à titre de congés payés afférents, et 65.000 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle ni sérieuse ;

1. ALORS QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail aux torts de l'employeur qu'en cas de manquement faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; que tel n'est pas le cas lorsque l'employeur, prenant acte du refus, par le salarié, de la modification de ses responsabilités, lui propose de renoncer à cette dernière ainsi que de maintenir l'intégralité de ses missions telles qu'exercées antérieurement, et qu'à la suite de cette proposition, le salarié, sans y répondre, prend acte de la rupture de son contrat de travail ; qu'en l'espèce, pour dire la prise d'acte justifiée, la cour d'appel a retenu que, dans le cadre de la reprise de la société KIALA FRANCE par l'exposante, il résultait du rapport du 12 juillet 2017 relatif aux objectifs de Monsieur [W] que si ce dernier avait conservé sa classification, son niveau de rémunération et de subordination, il n'avait plus d'équipe à encadrer, en sorte qu'en s'abstenant de lui adresser un avenant à son contrat, l'employeur avait manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail, ce qui justifiait la prise d'acte de la rupture ; qu'en statuant ainsi, quand elle avait constaté que, par courriel du 13 juillet 2017, antérieur à la prise d'acte intervenue le 10 août suivant et concomitant au rapport (en date du 12 juillet 2017) dont elle a déduit que les responsabilités du salarié avaient été modifiées, l'employeur avait proposé à Monsieur [W], en réponse à une demande de rupture conventionnelle de ce dernier, de « reprendre l'intégralité de ses missions, en précisant qu'elle lui reviennent de plein droit, tout comme le management des équipes », ce dont il résultait que le manquement retenu, auquel l'employeur avait proposé de mettre un terme, n'avait pu faire obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences s'inférant de ses constatations et a violé l'article L. 1231-1 du code du travail ;

2. ALORS en tout état de cause QUE la prise d'acte de la rupture du contrat ne permet au salarié de rompre le contrat de travail qu'en cas de manquement de l'employeur faisant obstacle à la poursuite du contrat de travail ; qu'en retenant uniquement, pour dire la prise d'acte justifiée, l'existence d'un « manquement grave de la société à son obligation d'exécuter de bonne foi le contrat de travail », sans constater que ce manquement avait fait obstacle à la poursuite du contrat de travail, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail ;

3. ALORS QUE l'employeur avait souligné, pièces à l'appui, qu'aux termes de ses différents courriers, de prise d'acte comme antérieurs, le salarié, qui avait sollicité avec insistance le bénéfice d'une rupture conventionnelle, avait toujours demandé à quitter l'entreprise le 31 août 2017, ce qui correspondait à la veille de sa prise de fonctions au sein de la société HEPPNER en qualité de directeur de l'excellence opérationnelle, poste de très haut niveau dans lequel il ne pouvait avoir été engagé qu'aux termes d'un processus de recrutement antérieur ; que, dans le cadre de la procédure, elle avait fait sommation au salarié de communiquer son contrat de travail et le cas échéant la lettre d'embauche de la société HEPPNER, sommation à laquelle l'intéressé n'avait pas répondu ; que la cour d'appel a elle-même constaté que Monsieur [W] avait « retrouvé dès septembre 2017 un emploi de même niveau de responsabilité et rémunération dans une entreprise majeure du même secteur » ; qu'en s'abstenant de rechercher si Monsieur [W] n'avait pas, en parfaite mauvaise foi, pris acte de la rupture de son contrat parce qu'il n'avait pu obtenir le bénéfice de la rupture conventionnelle aux conditions, notamment financières, fixées par ses soins, ce avant qu'il n'entre dans un nouveau poste de directeur de l'excellence opérationnelle dans une entreprise majeure du même secteur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 1231-1 du code du travail, ensemble de son article L. 1222-1 ;

4. ALORS QUE l'exposante avait soutenu que les nouveaux objectifs de Monsieur [W] - sur lesquels la cour d'appel s'est exclusivement fondée pour retenir que les responsabilités et, par suite, le contrat du salarié, avaient été modifiés -, avaient été décidés d'un commun accord avec lui, ce dont elle justifiait par la production de courriers électroniques échangés entre Monsieur [W] et son supérieur hiérarchique, ainsi que l'attestation de ce dernier ; que la cour d'appel a constaté qu'il résultait du courriel du 13 juillet 2017 de la direction des ressources humaines que la modification des responsabilités du salarié avait été décidée d'un commun accord avec lui ; qu'en retenant que l'employeur se serait borné à échanger avec Monsieur [W] sur ses nouveaux objectifs sans lui adresser d'avenant à la modification de son contrat en sorte qu'il aurait manqué à son obligation de loyauté, sans rechercher s'il ne résultait pas des pièces versées aux débats que ces objectifs avaient été fixés d'un commun accord, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles l'article L. 1231-1 et L. 1221-1 du code du travail, ainsi que de l'article 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23625
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-23625


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23625
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