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09/11/2022 | FRANCE | N°20-23172

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 09 novembre 2022, 20-23172


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° A 20-23.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole m

utuelle (CRCAM) Provence Côte d'Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-23...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

AF1

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1159 F-D

Pourvoi n° A 20-23.172

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La caisse régionale de Crédit agricole mutuelle (CRCAM) Provence Côte d'Azur, société civile coopérative à capital variable, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° A 20-23.172 contre l'arrêt rendu le 24 juillet 2020 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 4-1), dans le litige l'opposant à Mme [V] [I], domiciliée [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme [I], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, Mme Le Lay, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 24 juillet 2020), Mme [I] a été engagée le 1er juin 1992 en qualité d'agent commercial par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel (CRCAM) Provence Côte d'Azur. Dans le dernier état de la relation contractuelle, elle occupait les fonctions de technicienne d'activité support, statut non-cadre.

2. Licenciée pour faute grave le 26 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale pour contester cette rupture et obtenir paiement de diverses sommes.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. L'employeur fait grief à l'arrêt de dire le licenciement de la salariée dépourvu de cause réelle et sérieuse et de le condamner à lui payer des sommes à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, d'indemnité de préavis, de congés payés afférents et d'indemnité conventionnelle de licenciement, alors :

« 1°/ qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'un salarié employé par un établissement bancaire est tenu d'une obligation de probité renforcée et que constitue un manquement à cette obligation le fait, pour l'intéressé, de voler, falsifier ou contrefaire des chèques et de faire usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [I], qui occupait un emploi de technicienne activité support au sein de la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur et était appelée à pratiquer des opérations bancaires, a été condamnée pénalement pour des faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ou contrefaits ; qu'en retenant que ces faits, « tirés de sa vie privée », n'étaient pas susceptibles de s'accompagner d'un manquement de la salariée à une obligation découlant du contrat de travail, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que la salariée n'avait pas utilisé les moyens mis à sa disposition par son employeur et que les obligations invoquées par l'employeur résultant de la réglementation de la profession bancaire, du règlement intérieur et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2°/ que manque à son obligation de loyauté le salarié qui s'abstient d'informer l'employeur, comme il le lui avait demandé, de faits susceptibles d'avoir une incidence sur sa capacité à occuper son emploi ; qu'en l'espèce, postérieurement au jugement correctionnel, la caisse régionale de Crédit agricole mutuel de Provence Côte d'Azur avait expressément demandé à Mme [I] de l'informer de l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de vol, falsification ou contrefaçon de chèques et usage de chèques falsifiés ou contresignés ; que Mme [I] s'était cependant abstenue de l'informer de la confirmation en appel de sa condamnation pénale et du rejet de son pourvoi en cassation ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté au motif que seule la dissimulation d'un fait en rapport avec les activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté, cependant que les faits pour lesquels la salariée a été condamnée emportaient manquement à son obligation de probité et n'étaient pas compatibles avec ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail. »

3°/ que, selon l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole, « en cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la direction dans les vingt-quatre heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises (?) : avertissement, blâme, rétrogradation, licenciement avec préavis et indemnité prévus à l'article 14 de la convention collective, en cas de faute grave, licenciement sans préavis » ; que ce texte n'a pas pour objet de limiter les comportements fautifs susceptibles d'être sanctionnés ; qu'en retenant encore, pour dire que les faits reprochés à Mme [I] ne pouvaient être sanctionnés, qu'ils ne correspondent à aucune des fautes définies par ce texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, modifié par avenant du 18 juillet 2002 ;

4°/ qu'en toute hypothèse, la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail constitue un manquement à la discipline ; qu'en affirmant que les faits reprochés à Mme [I] ne correspondent à aucune des fautes définies par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit agricole du 4 novembre 1987, modifié par avenant du 18 juillet 2002. »

Réponse de la Cour

4. Il résulte de l'article L. 1121-1 du code du travail qu'un motif tiré de la vie personnelle du salarié ne peut justifier un licenciement disciplinaire que s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail.

5. La cour d'appel, après avoir constaté que la salariée avait été licenciée pour avoir, d'une part, commis des faits de vols de chèques, falsification et usage de chèques falsifiés ou contrefaits au préjudice de son ancien compagnon, et, d'autre part, pour ne pas avoir informé son employeur de l'issue de la procédure pénale comme cela lui avait été demandé, a retenu que ces faits, qui avaient fait l'objet d'une condamnation pénale définitive, avaient été commis en dehors du temps et du lieu de travail et sans que la salariée n'utilisât les moyens mis à sa disposition par son employeur.

6. Elle a ensuite énoncé que les obligations invoquées par la CRCAM, à savoir celles résultant de la réglementation de la profession bancaire (rappelant que le salarié est tenu à une obligation de prudence et de vigilance en matière d'opérations bancaires), du règlement intérieur (rappelant que le salarié doit se conformer aux normes professionnelles et déontologiques), de la charte éthique (rappelant que le salarié doit adopter une conduite responsable et éthique), étaient en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail du salarié, alors qu'en l'espèce, les faits avaient été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle de l'intéressée. Elle a ajouté que le manquement à l'obligation de loyauté devait également être en rapport avec les fonctions professionnelles de la salariée et que seule la dissimulation d'un fait en rapport avec les activités professionnelles et les obligations qui en résultaient pouvait constituer un manquement à la loyauté, en soulignant que l'employeur avait lui-même, dans une lettre du 16 décembre 2013, admis que les faits ne constituaient pas des manquements aux obligations contractuelles.

7. Par ces seuls motifs, elle en a exactement déduit que les faits reprochés à l'intéressée tirés de sa vie personnelle n'étaient pas susceptibles de constituer un manquement à une obligation découlant de son contrat de travail et de justifier en conséquence le licenciement disciplinaire.

8. Le moyen, inopérant en ses troisième et quatrième branches comme critiquant des motifs surabondants, n'est donc pas fondé pour le surplus.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la caisse régionale de Crédit agricole mutuel Provence Côte d'Azur ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat aux Conseils, pour la caisse régionale de Crédit agricole mutuelle Provence Côte d'Azur

La Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit le licenciement de Mme [I] sans cause réelle et sérieuse et de l'AVOIR condamnée à payer à Mme [I] les sommes de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 5.266,44 euros à titre d'indemnité de préavis, outre 526,64 à titre de congés payés afférents et 52.664,40 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement ;

1. ALORS QU' un motif tiré de la vie personnelle du salarié peut justifier un licenciement disciplinaire s'il constitue un manquement de l'intéressé à une obligation découlant de son contrat de travail ; qu'un salarié employé par un établissement bancaire est tenu d'une obligation de probité renforcée et que constitue un manquement à cette obligation le fait, pour l'intéressé, de voler, falsifier ou contrefaire des chèques et de faire usage de chèques contrefaits ou falsifiés ; qu'en l'espèce, il est constant que Mme [I], qui occupait un emploi de technicienne activité support au sein de la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Provence Côte d'Azur et était appelée à pratiquer des opérations bancaires, a été condamnée pénalement pour des faits de vol, contrefaçon ou falsification de chèques et d'usage de chèques falsifiés ou contrefaits ; qu'en retenant que ces faits, « tirés de sa vie privée », n'étaient pas susceptibles de s'accompagner d'un manquement de la salariée à une obligation découlant du contrat de travail, aux motifs tout aussi inopérants qu'erronés que la salariée n'avait pas utilisé les moyens mis à sa disposition par son employeur et que les obligations invoquées par l'employeur résultant de la règlementation de la profession bancaire, du règlement intérieur et de la charte d'éthique sont en lien direct avec l'exécution même de la prestation de travail alors que les faits litigieux ont été commis en dehors du cadre de l'activité professionnelle, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail ;

2. ALORS QUE manque à son obligation de loyauté le salarié qui s'abstient d'informer l'employeur, comme il le lui avait demandé, de faits susceptibles d'avoir une incidence sur sa capacité à occuper son emploi ; qu'en l'espèce, postérieurement au jugement correctionnel, la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel de Provence Côte d'Azur avait expressément demandé à Mme [I] de l'informer de l'issue de la procédure pénale engagée à son encontre pour des faits de vol, falsification ou contrefaçon de chèques et usage de chèques falsifiés ou contresignés ; que Mme [I] s'était cependant abstenue de l'informer de la confirmation en appel de sa condamnation pénale et du rejet de son pourvoi en cassation ; qu'en considérant que la salariée n'avait pas manqué à son obligation de loyauté au motif que seule la dissimulation d'un fait en rapport avec les activités professionnelles et les obligations qui en résultent peut caractériser un manquement à l'obligation de loyauté, cependant que les faits pour lesquels la salariée a été condamnée emportaient manquement à son obligation de probité et n'étaient pas compatibles avec ses fonctions, la cour d'appel a violé l'article 1134 du code civil dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les articles L. 1234-1, L. 1234-5 et L. 1234-9 du code du travail

3. ALORS QUE selon l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole, « en cas de faute dans l'exercice de la profession, de manquement à la discipline, d'insuffisance de travail, d'absences non motivées, non déclarées à la Direction dans les vingt-quatre heures et réitérées, de retards renouvelés et non justifiés, les mesures disciplinaires suivantes peuvent être prises (?) : avertissement, blâme, rétrogradation, licenciement avec préavis et indemnité prévus à l'article 14 de la convention collective, en cas de faute grave, licenciement sans préavis » ; que ce texte n'a pas pour objet de limiter les comportements fautifs susceptibles d'être sanctionnés ; qu'en retenant encore, pour dire que les faits reprochés à Mme [I] ne pouvaient être sanctionnés, qu'ils ne correspondent à aucune des fautes définies par ce texte, la cour d'appel a violé, par fausse application, l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987, modifié par avenant du 18 juillet 2002 ;

4. ALORS QU' en toute hypothèse, la violation par le salarié des obligations découlant de son contrat de travail constitue un manquement à la discipline ; qu'en affirmant que les faits reprochés à Mme [I] ne correspondent à aucune des fautes définies par ce texte, la cour d'appel a violé l'article 12 de la convention collective nationale du Crédit Agricole du 4 novembre 1987, modifié par avenant du 18 juillet 2002.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-23172
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 24 juillet 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-23172


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Thouvenin, Coudray et Grévy

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.23172
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