LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 3
JL
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rectification erreur matérielle
Mme TEILLER, président
Arrêt n° 774 F-D
Requête n° Z 20-20.503
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La troisième chambre civile de la Cour de cassation se saisit d'office, conformément à l'article 462 du code de procédure civile, en vue de la rectification d'erreur matérielle de l'arrêt n° 881 F-D rendu le 15 décembre 2021 sur le pourvoi n° Z 20-20.503 en cassation partielle d'un arrêt rendu le 22 juin 2020 par la cour d'appel de Basse-Terre.
Le dossier a été communiqué au procureur général .
Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SARL Corlay, avocat de M. [V], de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de M. [B], après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. Jessel, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,
La troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Vu l'article 462 du code de procédure civile :
Vu l'avis donné aux parties :
1. Une erreur matérielle a été commise dans la rédaction de l'arrêt n° 881 F-D du 15 décembre 2021, pourvoi n° Z 20-20.503, en ce que, dans le dispositif, la cassation a été prononcée, sauf, notamment, sur la déclaration de recevabilité et de bien fondé de la demande en revendication formulée par M. [B] sur le lot 451, alors qu'il résulte des motifs de l'arrêt que la cassation a été prononcée sur ces chefs.
2. Il y a lieu de réparer cette erreur en retranchant la mention erronée du dispositif.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
RECTIFIE l'arrêt n° 881 F-D du 15 décembre 2021 ;
REMPLACE « CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B], rejette la demande d'injonction de production de pièces formée par M. [B] devant la cour, déclare sans portée la demande présentée par M. [B] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société Buildinvest et M. [V] portant sur le lot 451 appartement 4120 sis [Adresse 1], et déclare recevable et bien fondée la demande en revendication formulée par M. [B] sur le lot 451 appartement 4120 sis [Adresse 1], l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre » ;
par :
« CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déclare recevable l'appel interjeté par M. [X] [B], rejette la demande d'injonction de production de pièces formée par M. [B] devant la cour, déclare sans portée la demande présentée par M. [B] aux fins de constat de l'annulation de la vente conclue le 2 juillet 2008 entre la société Buildinvest et M. [V] portant sur le lot 451 appartement 4120 sis [Adresse 1], l'arrêt rendu le 22 juin 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Basse-Terre » ;
Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
DIT que le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.