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09/11/2022 | FRANCE | N°20-16560

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-16560


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° P 20-16.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ La s

ociété HTB2, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.560 contre l'arrêt rendu le 1...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Rejet

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 649 F-D

Pourvoi n° P 20-16.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ La société HTB2, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ M. [X] [C], domicilié [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° P 20-16.560 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Papeete (chambre civile), dans le litige les opposant à la Polynésie française, [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Tostain, conseiller référendaire, les observations de la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat de la société HTB2 et de M. [C], de la SCP Doumic-Seiller, avocat de la Polynésie française, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Tostain, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Papeete, 19 décembre 2019), la société HTB2 et M. [C], son gérant, ont, le 9 octobre 2007, acquis les parts d'une société.

2. Constatant que l'acte de cession n'avait pas été soumis à la formalité de l'enregistrement, le receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française a notifié aux cessionnaires un redressement portant rappel de droits d'enregistrement et application d'une amende fiscale et, le 26 août 2016, émis contre la société HTB2 un avis de mise en recouvrement des sommes réclamées.

3. La société HTB2 a assigné la Polynésie française en annulation de l'avis de mise en recouvrement et de la décision de rejet de sa réclamation.

Examen du moyen

Sur le moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, ci-après annexé

4. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

5. La société HTB2 et M. [C] font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes de décharge des rappels de droits d'enregistrement litigieux et de l'amende de 100 % afférente, et d'avoir par conséquent confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement émis le 26 août 2016 contre la société HTB2 par le receveur-conservateur des hypothèques de la Polynésie française, alors « que l'ordonnateur du budget de la Polynésie française est son président, qui peut déléguer ce pouvoir au vice-président, aux ministres et aux responsables des services de la Polynésie française ; que le chef du service dénommé "direction des affaires foncières" est son directeur, la recette-conservation des hypothèques est une division de cette direction et est dirigée par un agent dénommé receveur-conservateur des hypothèques qui se trouve sous l'autorité du directeur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour d'appel a considéré que la notion de "responsable de service" devait être appréciée en fonction des circonstances de fait et que le receveur-conservateur des hypothèques était le responsable de la recette chargée, au sein de la direction des affaires foncières, de la perception des droits, taxes et redevances liquidés par cette direction ; que pourtant, le receveur-conservateur des hypothèques n'est qu'un agent de la direction des affaires foncières et que le responsable de ce service est le directeur des affaires foncières, seul susceptible de se voir déléguer des fonctions d'ordonnateur pour émettre des avis de mise en recouvrement portant sur des rappels de droits d'enregistrement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 et l'arrêté n° 1518 du conseil des ministres du 31 décembre 1997 portant organisation de la direction des affaires foncières. »

Réponse de la Cour

6. L'arrêt énonce que, si l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, modifiée par la loi organique n° 2011-918 du 1er août 2011, autorise le président de la Polynésie française à déléguer le pouvoir d'ordonnateur aux responsables des services, la qualité de responsable des services, au sens de ce texte, doit s'apprécier en fonction des circonstances de fait. Il relève que, selon l'article 10 de la délibération n° 97-87 APF du 29 mai 1997 portant création de la direction des affaires foncières, le responsable de la recette chargée, au sein de la direction des affaires foncières, de la perception des droits, taxes et redevances liquidés par cette direction, est le receveur-conservateur des hypothèques, nommé spécialement par arrêté pris en conseil des ministres, et que ce receveur particulier assure une fonction de comptable public et exerce des responsabilités propres, conformément à l'article 1er de l'arrêté n° 185 CM du 4 février 1998 relatif à la recette de la direction des affaires foncières.

7. De ces énonciations, constatations et appréciations, la cour d'appel a exactement déduit que le receveur-conservateur des hypothèques était un responsable des services, au sens de l'article 64 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 modifiée, de sorte qu'il pouvait se voir déléguer des fonctions d'ordonnateur pour émettre des avis de mise en recouvrement portant sur des rappels de droits d'enregistrement.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société HTB2 et M. [C] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société HTB2 et M. [C] et les condamne à payer à la Polynésie française la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, avocat aux Conseils, pour la société HTB2 et M. [C].

La société HTB2 et M. [C] font grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté leurs demandes de décharge des rappels de droits d'enregistrement litigieux et de l'amende de 100 % afférente, et d'avoir par conséquent confirmé la validité de l'avis de mise en recouvrement émis le 26 août 2016 à l'encontre de la société HTB2 par le receveur-conservateur des hypothèques de Polynésie française,

1°) ALORS QUE l'ordonnateur du budget de la Polynésie Française est son président, qui peut déléguer ce pouvoir au vice-président, aux ministres et aux responsables des services de la Polynésie française ; que le chef du service dénommé « direction des affaires foncières » est son directeur, la recette-conservation des hypothèques est une division de cette direction et est dirigée par un agent dénommé receveur-conservateur des hypothèques qui se trouve sous l'autorité du directeur ; qu'à l'appui de sa décision, la cour a considéré que la notion de « responsable de service » devait être appréciée en fonction des circonstances de fait et que le receveur-conservateur des hypothèques était le responsable de la recette chargée, au sein de la direction des affaires foncières, de la perception des droits, taxes et redevances liquidés par cette direction ; que pourtant, le receveur-conservateur des hypothèques n'est qu'un agent de la direction des affaires foncières et que le responsable de ce service est le directeur des affaires foncières, seul susceptible de se voir déléguer des fonctions d'ordonnateur pour émettre des avis de mise en recouvrement portant sur des rappels de droits d'enregistrement, de sorte que la cour d'appel a violé l'article 64 de la loi organique du 27 février 2004 et l'arrêté n°1518 du conseil des ministres du 31 décembre 1997 portant organisation de la direction des affaires foncières ;

2°) ALORS QUE selon l'article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978, l'application d'une amende fiscale est prévue uniquement en cas d'insuffisance du prix ou de l'évaluation déclarée excédant 50 % de la valeur retenue ; qu'aucune disposition de cette délibération ne prévoit une amende fiscale de 100 % des rappels de droits d'enregistrement réclamés en cas de défaut de déclaration d'un acte passible de droits d'enregistrement ; qu'en l'espèce, il résulte de l'arrêt attaqué que l'acte d'acquisition des parts de la société Sodeco par M. [X] [C] et la société HTB2 le 9 octobre 2007 n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et que le rappel de droits d'enregistrement litigieux a été assorti d'une amende de 100 % du montant de ces droits ; que pour débouter les exposants de leur demande en décharge de ladite amende, la cour a retenu que les sanctions fiscales édictées par l'article 3 susvisé étaient proportionnées aux manquements sanctionnés puisque leur taux était progressif en fonction du montant des droits éludés et que l'adéquation de la sanction infligée à la gravité du comportement incriminé résultait des clauses-mêmes de l'acte litigieux ; qu'en statuant ainsi, bien que les droits réclamés ne soient pas rapportés à une insuffisance de prix ou de l'évaluation déclarée justifiant l'application d'une amende fiscale mais à un défaut d'enregistrement d'un acte d'acquisition de parts sociales soumis à des droits d'enregistrement, pour lequel aucune sanction fiscale n'était prévue, la cour d'appel a violé l'article 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978 ;

3°) ALORS QUE, en tout état de cause, l'article 3-I de la loi du pays n°2005-14 du 12 avril 2006 a modifié l'article 3 alinéa 3 de la délibération n°78-3 du 20 janvier 1978, relatif à l'amende applicable en cas d'insuffisance de prix ou de l'évaluation déclarée excédant 50 % de la valeur reconnue aux biens soumis à des droits d'enregistrement, supprimant l'amende fiscale de 100 % des droits éludés initialement prévue et lui substituant une amende de 40 % en cas de mauvaise foi et de 80 % en cas de manoeuvres frauduleuses ; qu'en l'espèce, l'acte d'acquisition des parts de la société Sodeco par M. [C] et la société HTB2 le 9 octobre 2007 n'a pas été soumis à la formalité de l'enregistrement et le rappel de droits d'enregistrement litigieux a été assorti d'une amende de 100 % du montant de ces droits ; que pour débouter les exposants de leur demande de décharge de l'amende fiscale de 100 % infligée à la société HTB2, la cour a estimé que le juge judiciaire était incompétent pour apprécier la légalité du texte critiqué, que les sanctions fiscales édictées par l'article 3 étaient proportionnées aux manquements sanctionnés puisque leur taux était progressif en fonction du montant des droits éludés et que l'adéquation de la sanction infligée à la gravité du comportement incriminé résultait des clauses mêmes de l'acte litigieux ; que pourtant, cette amende de 100 % avait été supprimée par la loi du pays n°2005-14 du avril 2006, publiée au Journal Officiel de la Polynésie française le 13 avril suivant, si bien que la cour d'appel a violé les dispositions de cette loi.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16560
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Papeete, 19 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-16560


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SAS Boulloche, Colin, Stoclet et Associés, SCP Doumic-Seiller

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16560
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