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09/11/2022 | FRANCE | N°20-16454

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-16454


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022r>
La société SPS [Y] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.454 contre l'arrêt r...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 647 F-D

Pourvoi n° Y 20-16.454

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société SPS [Y] [J], société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° Y 20-16.454 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige l'opposant à la société Coopérative des transporteurs en benne (CTB), société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société Coopérative des transporteurs en benne a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société SPS [Y] [J], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Coopérative des transporteurs en benne (CTB), après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris,12 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 février 2017, pourvoi n° 15-23.050), la société Coopérative des transporteurs en benne (la société CTB), coopérative d'entreprises de transport routier de marchandises, a, selon des délibérations de son conseil d'administration du 27 mars 2012 et de l'assemblée générale du 23 juin 2012, décidé d'exclure la société SPS [Y] [J] (la société [J]), spécialisée dans le transport de bennes et de mobil-homes, qui en était membre depuis 2001.

2. Contestant cette exclusion, la société [J] a assigné la société CTB pour rupture brutale de leur relation commerciale, la société CTB formant des demandes reconventionnelles.

Examen des moyens

Sur le moyen unique du pourvoi incident, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses première et deuxième branches, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

4. La société [J] fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société CTB la somme de 46 762 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause d'exclusivité, alors :

« 1°/ qu'en jugeant que l'article 26 du règlement intérieur impliquait que l'ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c'est-à-dire par la société CTB, quand l'article 24 prévoyait qu'il existait deux clientèles distinctes, celle de la coopérative d'une part et celle des sociétaires d'autre part, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°/ qu'en jugeant que l'article 26 du règlement intérieur impliquait que l'ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c'est-à-dire par la société CTB, quand cet article précisait que "toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans CTB reste sa propriété exclusive, mais le seul fait de son adhésion à CTB et de l'organisation de celle-ci, implique pour toute la durée de cette adhésion, l'existence tacite d'un mandat de gestion de cette clientèle par CTB", ce qui impliquait clairement, et sans interprétation rendue nécessaire par l'obscurité de l'acte, que la clientèle acquise postérieurement à l'entrée dans la coopérative ne faisait pas l'objet d'un mandat de gestion tacite pour la société CTB, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis. »

Réponse de la Cour

5. C'est par une interprétation souveraine, exclusive de dénaturation, des termes du règlement intérieur de la société CTB, que leur ambiguïté rendait nécessaire, que la cour d'appel a retenu que, durant l'adhésion à la coopérative, la clientèle du sociétaire était gérée par la coopérative et que l'adhérent devait respecter la clause d'exclusivité.

6. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

7. La société [J] fait le même grief à l'arrêt, alors « qu'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la société [J], si la société CTB disposait des licences pour transporter les mobil-homes, quand les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier et qu'elles doivent donc être titulaires des licences adéquates pour se prévaloir d'une clientèle de convois exceptionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 3441-5 du code des transports, ensemble l'article R. 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en la cause. »

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 433-1, alinéa 1er, du code de la route :

8. Selon ce texte, le transport ou la circulation de marchandises, engins ou véhicules présentant un caractère exceptionnel en raison de leurs dimensions ou de leur masse excédant les limites réglementaires, doit faire l'objet d'une autorisation préalable.

9. Pour condamner la société [J] à payer à la société CTB la somme de 46 762 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la violation de la clause d'exclusivité insérée à son règlement intérieur, l'arrêt retient que la faute de la société [J] a causé un préjudice à la société CTB en ce que le chiffre d'affaires apporté par la société [J] a été moindre que celui escompté. Il fixe le montant des dommages et intérêts à 12,5 % de l'écart constaté entre les chiffres d'affaires réalisés par la société [J] entre 2008 et 2011 et les chiffres d'affaires dédiés à la coopérative.

10. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme il lui était demandé, si la société CTB disposait des licences pour transporter les mobil-homes, ce qui, à supposer qu'elle en soit dépourvue, aurait une incidence sur le montant des dommages et intérêts à lui allouer, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

Et sur le premier moyen, pris en sa seconde branche, du pourvoi principal

Enoncé du moyen

11. La société [J] fait grief à l'arrêt de rejeter ses demandes en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion provisoire et ses demandes de condamnation de la société CTB à lui payer les sommes de 121 800 euros et 4 000 euros, alors « qu'en jugeant que la société [J] ne pouvait demander à être indemnisée des conséquences de son exclusion de la société CTB emportant rupture du contrat de coopération en vertu duquel elle profitait des services coopératifs, quand une société membre d'une coopérative qui en a été exclue peut demander à être indemnisée du préjudice résultant de cette exclusion, indépendamment de toute demande en nullité de la délibération par laquelle le contrat de coopération a été rompu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 9 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et l'article 7 de la loi n° 47-1775 du 10 septembre 1947. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 9 de la loi n° 83-657 du 20 juillet 1983 et 1147 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016 :

12. Il résulte de la combinaison de ces textes qu'un associé d'une société coopérative, telle une société coopérative d'entreprises de transports, n'est pas tenu de demander l'annulation de la décision d'exclusion pour solliciter la réparation du préjudice résultant de son exclusion.

13. Pour rejeter la demande en paiement de dommages et intérêts formée par la société [J] en réparation du préjudice résultant de son exclusion de la société CTB, l'arrêt relève que la société [J] n'a pas sollicité judiciairement la nullité de la décision de l'assemblée générale de la société CTB du 23 juin 2012 confirmant la décision du conseil d'administration de l'exclure de la société et retient que, n'ayant pas contesté la voie de procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur, qui constituaient la loi des parties, celle-ci n'est plus fondée à contester les motifs retenus par les organes habilités à se prononcer sur la faute reprochée.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de la société SPS [Y] [J] en paiement de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion de la coopérative, en ce qu'il condamne la société SPS [Y] [J] à payer à la société Coopérative des transporteurs en benne la somme de 46 762 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de la violation de la clause d'exclusivité et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société Coopérative des transporteurs en benne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Coopérative des transporteurs en benne et la condamne à payer à la société SPS [Y] [J] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat aux Conseils, pour la société SPS [Y] [J].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR débouté la SPS [Y] [J] de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion provisoire, D'AVOIR débouté la SPS [Y] [J] de sa demande tendant à ce que la société Coopérative des transporteurs en benne soit condamnée, à titre de dommages et intérêts, au paiement d'une somme équivalente à une année de perte de marge brute, soit à la somme de 121 800 euros et D'AVOIR débouté la SPS [Y] [J] de sa demande que soit condamnée la société Coopérative de transport en benne au paiement de la somme de 4 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE
« En application de l'article 7 de la loi du 10 septembre 1947, les statuts des coopératives fixant les conditions d'adhésion, de retrait et d'exclusion des associés, les conditions dans lesquelles les liens unissant une société coopérative et un associé peuvent cesser sont régies par les statuts de celle-ci et en conséquence la demande fondée sur l'article L.442-6-l,5°doit être déclarée irrecevable.
La société SPS [Y] [J] forme des demandes d'indemnisation sur le fondement des articles 1134,1142,1147 anciens du code civil en contestant les motifs de son exclusion de la coopérative.
Les statuts et le règlement intérieur de la société C.T.B. déterminent les modalités d'exclusion d'un adhérent.
L'article 1 stipule que par sa demande d'admission, le candidat s'oblige à respecter les dispositions statutaires, les dispositions du règlement intérieur, les décisions des assemblées générales et à se soumettre aux règles de discipline commune.
À défaut, il encourt les sanctions prévues par le règlement intérieur et éventuellement son exclusion
La SARL SPS [Y] [J], a été invitée, par courrier en date du 9 mars 2012, à se présenter dans les bureaux du Spycker le 15 mars 2012 pour s'expliquer sur la diminution significative de son chiffre d'affaires transport mobil-home.
Par courrier en date du 19 mars 2012, elle a été invitée, à être présente au prochain conseil d'administration se tenant le 27 mars 2012 avec pour ordre du jour :

- chiffre d'affaires en baisse du secteur Maisons Mobiles de la société SPS [Y] [J] et disposition à prendre,
- chiffre d'affaire hors coopérative et assurance,
Il résulte du procès-verbal en date du 27 mars 2012 du conseil d'administration de la coopérative que :
- la société SPS [Y] [J] avait sciemment omis de déclarer une part de son chiffre d'affaires sur l'activité Maisons Mobiles, générant une perte de PFG pour la coopérative de plus del7.000 euros,
- la société SPS [Y] [J] a déclaré un sinistre sur transports non déclarés à la société Coopérative des transporteurs en benne en mai 2011, bénéficiant ainsi du contrat mis en place par la coopérative, sans contrepartie, et générant pour la coopérative et par conséquent pour les autres coopérateurs, une hausse de la prime d'assurance pour 2012/2013.
Le conseil d'administration, après avoir considéré que ces agissements constituaient une faute grave, a décidé à l'unanimité d'exclure la société SPS [Y] [J] de la coopérative sur le fondement des articles 16 à 18, 24, 28 et 29 du règlement intérieur.
La société SPS [Y] [J] a relevé appel devant l'assemblée générale de la décision d'exclusion prononcée par le conseil d'administration. L'assemblée générale, dans sa décision du 23 juin 2012, a confirmé la décision d'exclusion à effet du 28 mars 2012, prise le 27 mars 2012 par le conseil d'administration de la coopérative.
La société SPS [Y] [J] n'a pas sollicité judiciairement la nullité de la décision de l'assemblée générale.
N'ayant pas contesté la voie de procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, qui constituent la loi des parties, la société SPS [Y] [J] n'est plus fondée à contester les motifs retenus par les organes habilités à se prononcer sur la faute reprochée.
La société SPS [Y] [J] sera déboutée de ses demandes de dommages et intérêts en réparation du préjudice résultant de la décision de son exclusion de la coopérative. »

1°) ALORS QU'en jugeant que « n'ayant pas contesté la voie de procédure prévue par les statuts et le règlement intérieur de la coopérative, qui constituent la loi des parties, la société SPS [Y] [J] n'est plus fondée à contester les motifs retenus par les organes habilités à se prononcer sur la faute reprochée » (p. 8 de l'arrêt), quand ni les statuts de la société Coopérative des transporteurs en benne ni le règlement intérieur en cause ne prévoyaient que la demande de dommages et intérêts ayant pour objet d'indemniser le préjudice de l'associé dont l'exclusion a emporté la rupture du contrat de contrat de coopération, en vertu duquel il profitait des services coopératifs, était conditionnée à la contestation préalable de la validité de la décision d'exclusion, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer les écrits qui lui sont soumis ;

2°) ALORS, en tout état de cause, QU'en jugeant que la société SPS [Y] [J] ne pouvait demander à être indemnisée des conséquences de son exclusion de la société Coopérative des transporteurs en benne emportant rupture du contrat de coopération en vertu duquel elle profitait des services coopératifs, quand une société membre d'une coopérative qui en a été exclue peut demander à être indemnisée du préjudice résultant de cette exclusion, indépendamment de toute demande en nullité de la délibération par laquelle le contrat de coopération a été rompu, la cour d'appel a violé l'article 1147 du code civil dans sa rédaction applicable en la cause, ainsi que l'article 9 de la loi n°83-657 du 20 juillet 1983 et l'article 7 de la loi n°47-1775 du 10 septembre 1947.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société SPS [Y] [J] à payer à la société Coopérative des transporteurs en benne la somme de 46 762 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de la violation de la clause d'exclusivité ;

AUX MOTIFS PROPRES QUE :
« Il est constant que la SPS [Y] [J] (anciennement dénommée SPI, puis SPH Transports) adhérait à la société Coopérative des transporteurs en benne, en qualité de sociétaire en février 2001, souscrivant à cet effet au capital de la société Coopérative des transporteurs en benne une somme de 40.000,00 Francs (6.098,00 euros) soit environ 3.000,00 euros par véhicule détenu.
La société SPH changeait de dénomination en 2007, à l'occasion de l'acquisition d'un fonds de commerce de Monsieur [Y] [J] exerçant une activité de transport de mobil-homes pour les particuliers.
La société SPS [Y] [J] exploitait historiquement une activité de bennes destinées au transport de matériaux et en annexe à compter de 2007 une activité de transport de mobil-homes.
Par suite de ce rachat de fonds de commerce, SPS disposait désormais de trois camions (deux camions appartenant à la société SPH et un camion appartenant à la société [Y] [J]) et effectuait des transports en bennes pour la société Coopérative des transporteurs en benne en contrepartie du droit d'entrée versé outre les commissions d'affrètement et de commissions de transport.
L'un des camions était ensuite retiré de la coopérative pour être remplacé par un camion de transports de mobil home et une benne (6.000,00 euros).
Tant le règlement intérieur de 1993 que celui de 2007 prévoit en ses articles 2 et 16 les dispositions suivantes :
L'article 2 du règlement intérieur prévoit que « la coopérative C.T.B est composée aux trois quarts au minimum de sociétaire actifs, c'est-à-dire d'entrepreneurs (personnes physiques ou morales) de transport routier de marchandises et / ou de loueurs de véhicules qui mettent à la disposition exclusive de la coopérative tout ou partie de leur parc de véhicules répondant aux activités de la coopérative, pour lui permettre de remplir son objet social [...].
Un coopérateur avec les véhicules mis à la disposition de la coopérative C.T.B ne peut en aucun cas effectuer directement un trafic pour son compte personnel et en dehors de la coopérative C.T.B, que ce trafic puisse ou non être assumé à la coopérative, sauf autorisation du directeur ».
L'article 16 des règlements intérieurs successifs précise que :« Chaque entreprise sociétaire s'engage à placer son parc de véhicules, sous l'autorité de C.T.B qui les utilise, conformément à l'article 8.
Elle s'interdit en conséquence d'utiliser l'un ou les véhicules de ce parc pour son seul compte, sans l'accord de la direction de C.T.B. [...] ».
Le règlement intérieur de 1993 prévoit que la clientèle appartenant à un sociétaire avant son adhésion reste sa propriété exclusive postérieurement à l'exclusion d'un membre qui peut prétendre en contrepartie à un dédommagement si elle est conservée par la coopérative.
La société SPS [Y] [J] sollicite l'application de cette disposition du règlement intérieur de 1993 à la clientèle de l'activité mobil home.
Cependant, cette disposition n'a pas d'incidence sur l'application de la clause d'exclusivité puisque l'article 26 du règlement de 1993 précise que "le seul fait de son adhésion à CTB et de l'organisation de celle-ci, implique pour toute la durée de cette adhésion, l'existence tacite d'un mandat de gestion de cette clientèle par CTB" alors que celui de 2007 énonce que dès son adhésion, le sociétaire abandonne sa clientèle à la coopérative.
Il en résulte que durant l'adhésion à la coopérative, la clientèle du sociétaire est gérée par la coopérative et que l'adhérent doit respecter la clause d'exclusivité.
La société SPS [Y] [J] était adhérente depuis 2001 de la coopérative lorsqu'elle a acquis en 2007 le fonds de commerce de transports de mobil home dont la clientèle a été affectée à la coopérative.
La société SPS [Y] [J] en ce qu'elle allègue que la clientèle de transport de mobil home lui appartenait en propre et ne bénéficiait pas à la coopérative reconnaît qu'elle n'incluait pas les revenus issus de ce négoce à l'activité de la coopérative alors qu' ' en toute état de cause la clientèle, comme le personnel ou le parc de véhicule sont dédiés à la coopérative. Cette absence d'affectation des revenus à la coopérative résulte également des bilans de la société SPS [Y] [J].
La société SPS [Y] [J] a donc commis une faute en violant la clause d'exclusivité insérée au règlement intérieur de la coopérative.
Cette faute a causé un préjudice à la coopérative en ce que le chiffre d'affaires apporté par la société SPS [Y] [J] qui bénéficiait des avantages résultant de son adhésion à la coopérative, a été moindre que celui escompté.
Il est produit le chiffre d'affaires réalisé de 2008 à 2011 par la société SPS [Y] [J] dans son intégralité ainsi que le chiffre d'affaires dédié à la coopérative ainsi que l'écart constaté.

La société Coopérative des transporteurs en benne sollicite en réparation de son préjudice 12,5% de l'écart constaté ce qui correspond à la rémunération qu'elle aurait dû percevoir soit les sommes suivantes :
- écart : 66.980 euros préjudice : 8.361 euros
- écart : 81.860 euros préjudice : 10.232 euros
- écart : 76.296 euros préjudice : 9.573 euros
- écart : 127. 050 euros préjudice :15.881euros
- 3 mois 1/4 du préjudice moyen : 2.751 euros Total : 46.762 euros
Il sera alloué à la société Coopérative des transporteurs en benne la somme de 46.762 euros à titre de dommages- intérêts en réparation de son préjudice. »

1°) ALORS QU'en jugeant que l'article 26 du règlement intérieur impliquait que l'ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c'est-à-dire par la société Coopérative des transporteurs en benne, quand l'article 24 prévoyait qu'il existait deux clientèles distinctes, celle de la coopérative d'une part et celle des sociétaires d'autre part, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

2°) ALORS QU'en jugeant que l'article 26 du règlement intérieur impliquait que l'ensemble de la clientèle des sociétaires devait être gérée par la coopérative, c'est-à-dire par la société Coopérative des transporteurs en benne, quand cet article précisait que « toute clientèle appartenant à un sociétaire avant son entrée dans C.T.B. reste sa propriété exclusive, mais le seul fait de son adhésion à C.T.B. et de l'organisation de celle-ci, implique pour toute la durée de cette adhésion, l'existence tacite d'un mandat de gestion de cette clientèle par C.T.B. », ce qui impliquait clairement, et sans interprétation rendue nécessaire par l'obscurité de l'acte, que la clientèle acquise postérieurement à l'entrée dans la coopérative ne faisait pas l'objet d'un mandat de gestion tacite pour la société Coopérative des transporteurs en benne, la cour d'appel a violé l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS QU'en ne recherchant pas, comme cela lui était demandé dans les conclusions d'appel de la SPS [Y] [J] (p. 15), si la société Coopérative des transporteurs en benne disposait des licences pour transporter les mobil-homes, quand les sociétés coopératives d'entreprises de transport public routier de marchandises ont la qualité de voiturier et qu'elles doivent donc être titulaires des licences adéquates pour se prévaloir d'une clientèle de convois exceptionnels, la cour d'appel a violé l'article L. 3441-5 du code des transports, ensemble l'article R 433-1 du code de la route dans sa rédaction applicable en la cause. Moyen produit au pourvoi incident par la SCP Alain Bénabent, avocat aux Conseils, pour la société Coopérative des transporteurs en benne (CTB).

La société Coopérative des transporteurs en benne fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société CTB de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de la violation de la clause d'engagement de non-concurrence

ALORS QUE les conventions tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; qu'en jugeant que l'engagement de non-concurrence n'était pas applicable à la société SPS [Y] [J], au motif que « la clause 25 des règlements intérieurs successifs vise expressément qu'elle s'applique au sociétaire « pendant une durée de trois années à dater de son retrait », sans viser la situation de l'adhérent exclu », alors que le terme de retrait mentionné dans ladite clause n'écartait nullement l'hypothèse d'un retrait forcé que constitue une exclusion, la Cour d'appel a refusé d'appliquer la loi des parties en introduisant une distinction que la clause ne comportait pas et a, partant, violé l'article 1134 du Code civil dans sa rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-16454
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-16454


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16454
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