LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
SOC.
CH9
Cet arrêt est partiellement rabattu par l'arrêt n° 1153 rendu le 9 novembre 2022.
COUR DE CASSATION
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Audience publique du 9 novembre 2022
Rabat d'arrêt partiel
Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président
Arrêt n° 1153 F-D
Pourvoi n° Y 20-15.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 9 NOVEMBRE 2022
La SCP Foussard et Froger, agissant pour le compte de l'association Léo Lagrange Centre-Est, dont le siège est [Adresse 2], a présenté, le 23 février 2022, une requête tendant au rabat de l'arrêt rendu le16 février 2022 (n° 206 F-D) par la chambre sociale sur le pourvoi n° Y 20-15.626 dans une affaire l'opposant :
1°/ à Mme [I] [S], domiciliée [Adresse 3],
2°/ à Pôle emploi de [Localité 4], dont le siège est [Adresse 1],
La SCP Foussard et Froger, ainsi que la SCP de Nervo et Poupet ont été appelées et Pôle emploi de [Localité 4] informé.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Le Lay, conseiller, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de l'association Léo Lagrange Centre-Est, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de Mme [S], et l'avis de Mme Laulom, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Le Lay, conseiller rapporteur, M. Seguy, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée du président et des conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Examen de la requête
1. Par arrêt du 16 février 2022 , la chambre sociale de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Colmar le 12 mars 2020.
2. Cette cassation ne pouvait affecter la décision de la cour d'appel ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non attribution de la totalité des points prévus par la délégation de service public, cette disposition n'ayant pas été critiquée par un pourvoi.
3. Cette erreur n'étant pas imputable aux parties, il y a donc lieu de rabattre l'arrêt concerné et d'en compléter le dispositif.
4. Statuant à nouveau sur le pourvoi n° Y 20-15.626 formé par l'association Léo Lagrange Centre-Est :
La cassation prononcée du chef du licenciement et de ses conséquences n'emporte pas cassation des dispositions de l'arrêt ayant débouté la salariée de sa demande en dommages-intérêts pour non attribution de la totalité des points prévus par la délégation de service public.
PAR CES MOTIFS :
RABAT partiellement l'arrêt n° 206 F-D, rendu le 16 février 2022 par la chambre sociale et statuant à nouveau :
RECTIFIE le dispositif comme suit :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par Mme [S] pour non attribution des points prévus par la délégation de service public, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ;
Maintient le reste du dispositif ;
Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;
Dit que le présent arrêt sera transcrit en marge ou la suite de l'arrêt partiellement rabattu ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.