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09/11/2022 | FRANCE | N°20-13805

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-13805


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° U 20-13.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022<

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1°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-13.805 contre l'arrêt rendu l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 640 F-D

Pourvoi n° U 20-13.805

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

1°/ M. [M] [X], domicilié [Adresse 3],

2°/ M. [S] [X], domicilié [Adresse 1],

ont formé le pourvoi n° U 20-13.805 contre l'arrêt rendu le 2 juillet 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige les opposant à la Société générale de commerce de la Réunion (Sogecore), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La Société générale de commerce de la Réunion a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de MM. [M] et [S] [X], de la SARL Ortscheidt, avocat de la Société générale de commerce de la Réunion, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 2 juillet 2019), rendu sur renvoi après cassation (1ère chambre civile, 3 décembre 2014, n° 13-10.567, et 18 mars 2015, n° 13-21.059), MM. [M] et [S] [X] ont cédé à la Société générale de commerce de la Réunion (la société Sogecore) 70 % de leurs participations dans cinq sociétés, par des actes de cession assortis d'une garantie d'actif et de passif, complétés par un pacte d'actionnaires, moyennant un prix provisoire, le prix définitif devant être fixé sur la base du bilan et d'une situation comptable arrêtés au 30 novembre 2006.

2. Un différend étant né entre les parties sur la détermination de ce prix, la société Sogecore a mis en oeuvre un arbitrage ad hoc conformément aux clauses compromissoires figurant dans les actes de cession.

3. Le tribunal arbitral a rendu quatre sentences les 9 et 30 décembre 2008, le 26 juin 2009 et le 29 octobre 2009.

4. La société Sogecore a formé un recours en annulation à l'encontre des sentences des 30 décembre 2008 et 29 octobre 2009.

5. Par un arrêt du 14 novembre 2017, une cour d'appel a annulé la sentence rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009, en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros.

Examen des moyens

Sur les premier, deuxième, troisième et quatrième moyens du pourvoi principal et sur le cinquième moyen de ce pourvoi, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que MM. [X] sont débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537 755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'autoriser la société Sogecore à déconsigner la somme de 504 264,88 euros à son profit, ci-après annexés

6. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le cinquième moyen du pourvoi principal, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, MM. [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore

Enoncé du moyen

7. MM. [X] font grief à l'arrêt de dire que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, ils sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, alors « que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant MM. [X] à payer les sommes de 553 709,12 euros et 537 755,51 euros à la société Sogecore, soit un total de 1 091 464,63 euros, quand celle-ci ne réclamait qu'une somme en principal de 925 315,51 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 4 et 5 du code de procédure civile :

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties et que le juge doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé.

9. Pour dire que, outre la somme de 537 755,51 euros, correspondant aux condamnations prononcées à l'encontre de la société Sogecore, qu'elle a exécutées mais qui ont été annulées, MM. [X] sont débiteurs, après compensation, de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, l'arrêt retient notamment qu'ils doivent à cette société la somme de 316 149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix définitif de cession de 70 % des parts sociales.

10. En statuant ainsi, alors que si, dans ses conclusions d'appel, la société Sogecore demandait à ce que MM. [X] soient dits débiteurs, à son égard, de la somme totale de 925 315,51 euros, cette somme ne comprenait que le montant des condamnations prononcées à leur encontre par les sentences des 26 juin et 29 octobre 2009, ainsi que le montant des condamnations prononcées à l'encontre de la société, qu'elle a exécutées mais qui ont été annulées, et n'incluait dès lors pas la restitution partielle du prix définitif de cession de 70 % des parts sociales, la cour d'appel, qui a statué sur ce qui ne lui était pas demandé et, par suite, modifié l'objet du litige, a violé les textes susvisés.

Et sur le moyen du pourvoi incident, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

11. La société Sogecore fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à MM. [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, alors « qu'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que MM. [X] faisaient valoir, au soutien de leur demande de condamnation de la société Sogecore à leur verser 500 000 euros chacun au titre du préjudice professionnel, que "le refus injustifié de la société Sogecore de leur payer la somme due en exécution de la sentence arbitrale n° 2 (30 décembre 2008) et n° 4 (29 octobre 2009) et au titre de la cession des parts sociales de la SCI Mouad, les a contraints à solliciter l'ouverture d'une procédure collective de la société AVS OI" ; qu'en considérant que "la société Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire" et qu'il "est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013", la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 4 du code de procédure civile :

12. Selon ce texte, l'objet du litige est déterminé par les prétentions respectives des parties.

13. Pour condamner la société Sogecore à payer à MM. [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, l'arrêt, après avoir constaté qu'un premier président de cour d'appel avait, par une ordonnance du 24 mars 2009, autorisé la société Sogecore à consigner les condamnations prononcées par la sentence n° 2 au titre de la réparation du préjudice moral, puis qu'une cour d'appel avait, par un arrêt du 14 novembre 2017, annulé la sentence n° 2 du 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence n° 4 du 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n° 2 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1 117 766 euros, retient, d'une part, que la société Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire et qu'il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013, d'autre part, que, de façon plus générale, le retard dans le paiement, par la société Sogecore, des condamnations prononcées par les sentences arbitrales assorties de l'exécution provisoire, a manifestement privé MM. [X] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager, et en déduit que ces retards ont causé à MM. [X] un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées.

14. En statuant ainsi, par des motifs inopérants tirés du retard général de la société Sogecore à payer les condamnations prononcées par les sentences arbitrales, dès lors qu'il résultait de ses constatations que l'exécution provisoire de la sentence n° 2, laquelle a ultérieurement été annulée, avait été suspendue et que la sentence n° 4 se bornait à faire le compte entre les parties, et alors que dans leurs conclusions d'appel, MM. [X] soutenaient que le refus de la société Sogecore de leur payer les sommes dues en exécution des sentences arbitrales n° 2 et 4 leur avait causé un préjudice professionnel, la cour d'appel, qui a modifié l'objet du litige en retenant que MM. [X] avaient subi un préjudice professionnel en raison du retard de la société Sogecore à exécuter la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sogecore à payer aux consorts [X], à chacun, la somme de 100 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, et en ce qu'il dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la société Sogecore, l'arrêt rendu le 2 juillet 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits AU POURVOI PRINCIPAL par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour MM. [M] et [S] [X].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [X] irrecevables en leur demande de nullité des actes de cession des parts sociales et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte des parts sociales, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié aux condamnations prononcées pour concurrence déloyale, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du trouble dans leurs conditions d'existence, d'avoir limité à la somme de 100.000 euros la condamnation de la société Sogecore à payer à chacun des consorts [X] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, d'avoir condamné solidairement les consorts [X] à payer à la société Sogecore la somme de 50.000 euros en application de la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires, d'avoir dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553.709,12 euros envers la société Sogecore, d'avoir dit que les consorts [X] sont également débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537.755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'avoir autorisé la société Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 euros à son profit ;

Aux motifs qu'« Sur la demande des consorts [X] de nullité des actes de cession.

Sur la recevabilité de la demande.

Aux termes de son arrêt du 14 novembre 2017, la cour d'appel a annulé la sentence n° 2 rendue par le tribunal arbitral le 30 décembre 2008 et partiellement, par voie de conséquence, la sentence n° 4 rendue par le tribunal arbitral le 29 octobre 2009 en ses seules dispositions statuant sur les frais de la procédure d'arbitrage et en celles prenant en compte les condamnations issues de la sentence n° 2 du 30 décembre 2008 pour conclure à une créance en principal de MM. [X] de 1.117.766 euros. C'est dans ces limites qu'elle a invité les parties à conclure au fond.

Selon l'article 1484 du code de procédure civile, la sentence arbitrale a, dès qu'elle est rendue, l'autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu'elle tranche. Cependant, l'autorité de chose jugée par une sentence arbitrale n'implique pas que la contestation ait été tranchée dans son dispositif.

La cour d'appel, statuant au fond après l'arrêt du 14 novembre 2017, ne peut en conséquence ni réformer les énonciations de la sentence n° 4, non atteintes par la décision d'annulation, ni se prononcer sur des demandes ayant fait l'objet des sentences n° 1 et n° 3 revêtues de l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été définitivement tranché.

En application de l'article 1493 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 13 janvier 2011, applicable au litige, "Lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties".

La cour, qui statue sur le fond du litige après annulation de la sentence, peut être saisie par une partie d'une demande incidente, dès lors qu'entrant dans les prévisions de la clause compromissoire, cette demande se rattache aux prétentions originaires par un lien suffisant de dépendance.

Il incombe cependant au demandeur de présenter en temps utile, dès l'instance relative à la première demande, l'ensemble des moyens qu'il estime de nature à fonder celle-ci.

Il résulte de la sentence n° 1 du 9 décembre 2008 que les consorts [X] ont saisi le tribunal d'une demande de nullité des actes de cession de parts sociales signés le 23 octobre 2006 pour vices du consentement par dol, erreur, et violence, pour violation de l'obligation de bonne foi, pour indétermination du prix et non-paiement du prix, pour clauses potestatives ou léonines et déséquilibrées s'agissant des clauses de détermination du prix, de paiement du prix, de non-concurrence, pour rupture du contrat de travail, pour tentative d'escroqueries et fraude.

Le tribunal arbitral après avoir décidé qu'il y avait lieu de partager la procédure en plusieurs phases, ce qui a été accepté par les parties, et que la sentence n° 1 porterait en particulier sur la question de la nullité des actes, a examiné l'ensemble des moyens de nullité soumis par les consorts [X] en pages 38 à 54 de cette sentence et repris dans le dispositif de la sentence rendue le 9 décembre 2008, ses réponses aux moyens de nullité qu'il a rejetés ou pour lequel il s'est déclaré incompétent s'agissant de la nullité pour tentative d'escroquerie, dit en conséquence que les cessions de parts des cinq sociétés sont valides.

L'autorité de chose jugée attachée à cette sentence n° 1 et l'obligation de présenter l'ensemble des moyens de nullité des actes de cession devant le tribunal arbitral qui a définitivement tranché sur la validité des actes de cession des parts sociales des cinq sociétés interdit donc aux consorts [X] de présenter devant la cour, statuant dans les limites de l'annulation prononcée qui a été rappelée, soit les moyens de nullité déjà examinés et rejetés par le tribunal arbitral dans la sentence n° 1, au titre du vice du consentement pour violence ou manoeuvres dolosives et de l'indétermination du prix, soit les nouveaux moyens de nullité, au titre du non-respect de la procédure d'agrément et de l'absence de prix sérieux, qu'ils n'avaient pas soulevés devant le tribunal arbitral.

Les consorts [X] soutiennent cependant que l'autorité de chose jugée attachée à la sentence n° 1 ne peut leur être opposée en raison de deux éléments nouveaux qui sont intervenus depuis la sentence arbitrale du 9 décembre 2008, à savoir d'une part, la condamnation de Me [K] pour fautes professionnelles commises dans la préparation et la rédaction des actes de cession, d'autre part, la liquidation amiable des cinq sociétés commerciales et l'impossibilité d'évaluer les 30 % des parts dont ils sont encore titulaires alors que la sentence arbitrale du 29 octobre 2009 décidait de leur vente forcée à dire d'expert.

L'autorité de chose jugée ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue par la justice.

Cependant, les agissements reprochés par les consorts [X] à Me [K] en sa qualité de seul rédacteur des actes d'octobre 2006, dans l'instance engagée contre celui-ci en responsabilité professionnelle devant le tribunal de grande instance de Paris, se sont produits concomitamment à la signature des actes de cession et étaient connus des demandeurs à l'arbitrage dès avant la sentence n° 1 ainsi que cela résulte des moyens qu'ils ont développés pour s'opposer à ce que Me [K] qui avait rédigé les actes assure la défense de Sogecore dans la procédure arbitrale et pour soutenir leur demande de nullité des actes (pages 46 et 47 de la sentence n° 1). Les consorts [X] n'invoquent précisément aucune disposition de la décision rendue par le tribunal de grande instance de Paris le 22 janvier 2014 qui établirait l'existence d'une circonstance nouvelle susceptible de leur rendre inopposable l'autorité de chose jugée attachée à la sentence n° 1.

La liquidation amiable des sociétés cédées à une date qui n'est pas même précisée par les consorts [X], alors que la validité des actes de cession s'apprécie au jour du consentement donné et qu'il n'est démontré par les intéressés aucune relation entre cette liquidation et les moyens de nullité invoqués des actes de cession, ne constitue pas un événement intervenu postérieurement à la sentence n° 1 susceptible de modifier la situation juridique antérieurement reconnue en justice par cette sentence.

L'autorité de chose jugée attachée à la sentence arbitrale n° 1 en ce qu'elle a déclaré que les actes de cession des parts sociales des cinq sociétés sont valides est donc opposable aux consorts [X].

Ils doivent en conséquence être déclaré irrecevables en leur demande de nullité des actes de cessions de parts. [?]

Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [X].

Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la Sogecore à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs allégués et à leur payer les sommes suivantes :
- 3.600.000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1.800.000 € pour chaque frère [X], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 75.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150.000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,
- 500.000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 72.000 € à chacun des frères [X] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 600.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 400.000 € pour les deux frères [X] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il y a lieu d'examiner chacune de ces demandes, les consorts [X] invoquant d'autres comportements fautifs que ceux déjà écartés au titre de leur demande de résolution.

Sur la demande au titre de la perte des parts sociales.

Les consorts [X] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique et financier très important car ils ont perdu la totalité de leurs droits sociaux puisque toutes les sociétés ont été liquidées par l'associé majoritaire. Ils chiffrent donc cette perte financière à 3.600.000 € incluant la perte de valeur tant des 70 % déjà cédés pour 2.520.000 € que des 30 % de parts leur restant pour 1.080.000 €, perte que la Sogecore doit indemniser.

Sogecore soutient que les consorts [X] tentent de débattre à nouveau, sous une forme ou sous une autre, du prix définitif et que cette demande est irrecevable.

Il convient de rappeler que dans sa sentence n° 4, par des dispositions non affectées par l'annulation partielle prononcée par la cour d'appel, le tribunal arbitral a jugé que l'expertise de M. [I] était recevable, a homologué les conclusions du rapport ayant fixé le prix définitif conformément à la méthode retenue dans les actes de cession. Le tribunal arbitral a donc définitivement tranché sur le prix de cession pour les 70 % des parts des sociétés fixé à la somme de 456.662,88 €.

La demande des consorts [X] de ce chef de préjudice est donc manifestement irrecevable en ce qu'elle concerne la perte de valeur de 70 % des parts des sociétés.

S'agissant des 30 % des parts sociales dont les consorts [X] sont encore titulaires dans chacune des sociétés, la sentence n° 3 leur a ordonné de les céder, a dit que le tribunal arbitral était incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes et n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert pour que celui-ci procède à la fixation du prix de cession forcée de ces parts.

La valorisation des 30 % des parts sociales n'entrait donc pas dans la mission du tribunal arbitral.

La demande des consorts [X] en ce qu'elle porte sur la perte de valeur qu'ils chiffrent à 1.080.000 € de 30 % des parts sociales dont ils sont encore titulaires, faute à ce jour de réalisation de la cession ordonnée par le tribunal arbitral et de fixation du prix, ne se rattache pas par un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires.

Elle est donc irrecevable.

Sur la demande au titre du préjudice financier lié aux condamnations pour concurrence déloyale.

Les consorts [X] sollicitent une somme de 150.000 € au titre des sommes qu'ils ont été contraints de payer pour la violation de la clause de non-concurrence.

Le tribunal arbitral a dit, dans sa sentence arbitrale n° 1, que la clause de non-concurrence insérée dans les actes de cession est valable, que celle contenue dans le pacte d'actionnaires est nulle, et dans sa sentence n° 4, non affectée sur ce point par l'annulation prononcée par la cour d'appel, a condamné les consorts [X] à payer à la Sogecore la somme de 100.000 € pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession.

Les consorts [X] prétendent d'une part, que les deux clauses de non-concurrence auraient dû être annulées, d'autre part, que si la Sogecore n'avait pas commis des fautes les obligeant à travailler dans le même domaine d'activité, ils n'auraient pas été condamnés à lui payer une telle somme.

Mais les consorts [X] ne peuvent pas à l'occasion de cette demande remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions des sentences qui ont été rappelées et à défaut de faute établie à l'encontre de la Sogecore en lien avec le préjudice allégué, les intéressés étant responsables de leurs propres actes, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d'existence.

Les consorts [X] font valoir de ce chef que le blocage du prix provisoire les a privés de toute liquidité, de la possibilité de vivre décemment, se retrouvant interdits bancaires et faisant l'objet de poursuites fiscales.

Certes, les consorts [X] ont volontairement consenti en signant les actes de cession et le pacte d'actionnaires à inscrire en compte courant d'associés le prix provisoire et au blocage de celui-ci pour moitié pendant trois mois, pour moitié pendant 4 ans, lesdits comptes courants étant rémunérés. En outre, comme il l'a déjà été relevé, ils n'ont pas sollicité le déblocage de la moitié du prix provisoire dans les formes prévues à l'expiration de la période de trois mois.

En outre, ils manquent à démontrer la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence rencontrées avec leur banque (interdiction de fichiers et fichage sur les incidents de paiement), au demeurant non justifiées par les pièces produites, et l'imputabilité des troubles allégués dans leurs conditions d'existence au retard avec lequel ils ont perçu le prix provisoire. Ils ne peuvent prétendre que la Sogecore serait à l'origine des poursuites fiscales dont ils ont fait l'objet et de la crainte d'une saisie de leurs biens à raison des poursuites fiscales.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice professionnel.

Les consorts [X] estiment qu'ils ont été victimes d'une escroquerie en bande organisée et soutiennent qu'ils ont mal vécu le fait d'être traités sur un plan d'égalité avec leur prédateur et de devoir argumenter sans cesse pour prouver ce qui pour eux est évident puisqu'ils l'ont vécu.

Les rapports des experts commis par le juge d'instruction et les termes du non-lieu devenu définitif prononcé par celui-ci conduisent à écarter "l'escroquerie en bande organisée" et la collusion de tous les acteurs mis en cause invoquées par les consorts [X].

Les condamnations pour diffamation prononcées par la justice contre M. [S] [X] ne peuvent fonder un quelconque préjudice moral causé par la Sogecore.

La Sogecore ne peut pas plus être tenue pour responsable des conséquences des manquements au devoir de conseil et d'information commis par Me [K], en qualité de rédacteur des actes, pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à réparer le préjudice subi par les consorts [X] suivant jugement du 22 janvier 2014. S'il a été considéré par cette juridiction que Me [K] avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l'obligation de déclarer la plus-value réalisée du fait de la cession de leurs parts sociales, au titre de l'impôt sur le revenu 2006, ce qui a motivé une proposition de rectification de l'administration fiscale, la Sogecore n'a pas à réparer le préjudice moral qui résulterait de ce que les consorts [X] ont dû faire face au paiement des sommes dues au trésor public.

Les consorts [X] se bornent pour le surplus à invoquer les mêmes manquements de la Sogecore que ceux déjà allégués pour fonder la demande de résolution des actes de cession qui ont été écartés et les mêmes fautes que celles invoquées au titre des autres chefs de préjudice déjà examinés dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas imputables à la Sogecore.

Les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.

Sur le préjudice matériel.

De ce chef, les consorts [X] sollicitent une somme de 400.000 € qu'ils ont dû exposer en frais de justice. Cette demande sera examiné au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de frais exposés non compris dans les dépens.

Sur la demande de la Sogecore au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires.

La Sogecore sollicite la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 18 du pacte d'actionnaires.

Selon la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires "En cas de violation d'une quelconque clause du présent pacte, après constatation et notification par lettre recommandée avec AR à la partie fautive, restée sans effet pendant 30 jours consécutifs, la partie fautive sera tenue de :

- payer, de plein droit, à chacun des autres parties la somme forfaitaire de 50.000 euros (?)".

Il ressort des dispositions définitives des sentences n° 3 du 26 juin 2009 et n° 4 du 29 octobre 2009 que les consorts [X] se sont rendus coupables de violation répétée de la clause de confidentialité figurant à l'article 15 du pacte d'actionnaires.

Les consorts [X] seront donc condamnés à payer à la Sogecore la somme de 50.000 € en application de l'article 18 dudit pacte.

Sur le compte entre les parties.

Il résulte des sentences n° 1, 3 et 4 en ces dispositions non atteintes par l'annulation que les consorts [X] ont été condamnés solidairement à payer à la Sogecore :

- par la sentence n° 3,
o 25.000 € en principal pour violation de la clause de confidentialité,
o 112.560 € en principal pour déloyauté,
- la sentence n° 4,
o 150.000 € pour violation de la clause de confidentialité,
o 100.000 € pour violation de l'obligation de non-concurrence contenue dans les actes de cession,
auquel doit être ajoutée la condamnation à 50.000 € au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires, soit un total de 437.560 euros.

Le prix définitif de cession de 70 % des parts a été fixé à la somme de 456.662,88 €. Les consorts [X] doivent donc à la Sogecore la somme de 316.149,12 euros (772.812 - 456.662,88) au titre de la restitution partielle du prix de cession.

Les consorts [X] sont en conséquence débiteurs envers la Sogecore de la somme de 316.149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix et de la somme de 437.560 euros.

Ils sont en revanche créanciers d'une somme de 200.000 euros à l'égard de la Sogecore.

Sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore (316.149,12 + 437.560 - 200.000).

Il faut constater que la Sogecore justifie également (sa pièce n° 80) que les consorts [X] sont débiteurs envers elle d'une somme de 537.755,51 € (ATD 170.782 + chèque 366.973,51) au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Au vu des sommes dont les consorts [X] sont débiteurs, il y a lieu d'autoriser la Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 € à son profit » ;

Alors, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement ; qu'en retenant que l'autorité de chose jugée d'une sentence arbitrale n'implique pas que la contestation ait été tranchée dans son dispositif, quand l'autorité de la chose jugée est attachée au seul dispositif de la décision, quelle qu'elle soit, la cour d'appel a violé l'article 1355 du code civil, ensemble l'article 1484 du code de procédure civile ;

Alors, d'autre part, que l'autorité de la chose jugée, attachée au seul dispositif de la décision, ne peut être opposée lorsque des événements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice ; qu'en se bornant à considérer que les agissements de Me [K] étaient connus des consorts [X] avant la sentence du 9 décembre 2008 puisqu'ils s'étaient opposés à ce que Me [K], qui avait rédigé les actes litigieux, assure la défense de la société Sogecore, sans rechercher si l'élément nouveau ne résidait pas dans la reconnaissance par le jugement définitif du 12 janvier 2014 des fautes de Me [K] et dans sa condamnation subséquente, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1355 du code civil et du principe susvisé.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré les consorts [X] irrecevables en leur demande de caducité de la cession des parts sociales et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte des parts sociales, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié aux condamnations prononcées pour concurrence déloyale, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du trouble dans leurs conditions d'existence, d'avoir limité à la somme de 100.000 euros la condamnation de la société Sogecore à payer à chacun des consorts [X] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, d'avoir condamné solidairement les consorts [X] à payer à la société Sogecore la somme de 50.000 euros en application de la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires, d'avoir dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553.709,12 euros envers la société Sogecore, d'avoir dit que les consorts [X] sont également débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537.755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'avoir autorisé la société Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 euros à son profit ;

Aux motifs que « Sur la demande des consorts [X] de caducité de la cession des parts sociales.

Les consorts [X] soutiennent que la caducité de la cession devrait être prononcée sur le fondement de l'article 3.5 des actes de cession lequel prévoyait que le complément de prix éventuel résultant de la fixation du prix définitif devait faire l'objet d'un avenant à l'acte de cession de parts sociales dans un délai expirant le 31 janvier 2007.

Ils font valoir qu'il n'est pas contestable que le prix définitif n'a pas été fixé et qu'aucun avenant n'a été conclu.

Sogecore conclut à l'irrecevabilité de cette demande, subsidiairement à son mal fondé.

La demande de caducité de la cession des parts n'a pas été soumise au tribunal arbitral. Elle est donc nouvelle devant la cour. Elle entre certes dans les prévisions de la clause compromissoire, contenue à l'article 11 des actes de cession aux termes duquel les parties ont convenu de soumettre à l'arbitrage leur "désaccord sur la présente promesse, ou sur ses suites".

Cependant, la caducité des actes de cession au motif que le prix définitif des cessions n'a pas été fixé conformément à l'article 3.5 invoqué, se heurte à l'autorité de chose jugée attachée à ce qui a été définitivement tranché par les sentences n° 3 et 4, pour cette dernière en ses dispositions non atteintes par l'annulation partielle prononcée par l'arrêt de cette cour du 14 novembre 2017, en ce qu'il a été ordonné aux consorts [X] d'exécuter le contrat et de céder les 30 % des parts sociales encore entre leurs mains et en ce que le prix définitif de cession de 70 % des parts déjà cédé a été fixé à la somme de 456.662,88 €.

Cette demande est donc irrecevable devant la cour. [?]

Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [X].

Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la Sogecore à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs allégués et à leur payer les sommes suivantes :
- 3.600.000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1.800.000 € pour chaque frère [X], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 75.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150.000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,
- 500.000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 72.000 € à chacun des frères [X] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 600.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 400.000 € pour les deux frères [X] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il y a lieu d'examiner chacune de ces demandes, les consorts [X] invoquant d'autres comportements fautifs que ceux déjà écartés au titre de leur demande de résolution.

Sur la demande au titre de la perte des parts sociales.

Les consorts [X] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique et financier très important car ils ont perdu la totalité de leurs droits sociaux puisque toutes les sociétés ont été liquidées par l'associé majoritaire. Ils chiffrent donc cette perte financière à 3.600.000 € incluant la perte de valeur tant des 70 % déjà cédés pour 2.520.000 € que des 30 % de parts leur restant pour 1.080.000 €, perte que la Sogecore doit indemniser.

Sogecore soutient que les consorts [X] tentent de débattre à nouveau, sous une forme ou sous une autre, du prix définitif et que cette demande est irrecevable.

Il convient de rappeler que dans sa sentence n° 4, par des dispositions non affectées par l'annulation partielle prononcée par la cour d'appel, le tribunal arbitral a jugé que l'expertise de M. [I] était recevable, a homologué les conclusions du rapport ayant fixé le prix définitif conformément à la méthode retenue dans les actes de cession. Le tribunal arbitral a donc définitivement tranché sur le prix de cession pour les 70 % des parts des sociétés fixé à la somme de 456.662,88 €.

La demande des consorts [X] de ce chef de préjudice est donc manifestement irrecevable en ce qu'elle concerne la perte de valeur de 70 % des parts des sociétés.

S'agissant des 30 % des parts sociales dont les consorts [X] sont encore titulaires dans chacune des sociétés, la sentence n° 3 leur a ordonné de les céder, a dit que le tribunal arbitral était incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes et n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert pour que celui-ci procède à la fixation du prix de cession forcée de ces parts.

La valorisation des 30 % des parts sociales n'entrait donc pas dans la mission du tribunal arbitral.

La demande des consorts [X] en ce qu'elle porte sur la perte de valeur qu'ils chiffrent à 1.080.000 € de 30 % des parts sociales dont ils sont encore titulaires, faute à ce jour de réalisation de la cession ordonnée par le tribunal arbitral et de fixation du prix, ne se rattache pas par un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires.

Elle est donc irrecevable.

Sur la demande au titre du préjudice financier lié aux condamnations pour concurrence déloyale.

Les consorts [X] sollicitent une somme de 150.000 € au titre des sommes qu'ils ont été contraints de payer pour la violation de la clause de non-concurrence.

Le tribunal arbitral a dit, dans sa sentence arbitrale n° 1, que la clause de non-concurrence insérée dans les actes de cession est valable, que celle contenue dans le pacte d'actionnaires est nulle, et dans sa sentence n° 4, non affectée sur ce point par l'annulation prononcée par la cour d'appel, a condamné les consorts [X] à payer à la Sogecore la somme de 100.000 € pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession.

Les consorts [X] prétendent d'une part, que les deux clauses de non-concurrence auraient dû être annulées, d'autre part, que si la Sogecore n'avait pas commis des fautes les obligeant à travailler dans le même domaine d'activité, ils n'auraient pas été condamnés à lui payer une telle somme.

Mais les consorts [X] ne peuvent pas à l'occasion de cette demande remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions des sentences qui ont été rappelées et à défaut de faute établie à l'encontre de la Sogecore en lien avec le préjudice allégué, les intéressés étant responsables de leurs propres actes, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d'existence.

Les consorts [X] font valoir de ce chef que le blocage du prix provisoire les a privés de toute liquidité, de la possibilité de vivre décemment, se retrouvant interdits bancaires et faisant l'objet de poursuites fiscales.

Certes, les consorts [X] ont volontairement consenti en signant les actes de cession et le pacte d'actionnaires à inscrire en compte courant d'associés le prix provisoire et au blocage de celui-ci pour moitié pendant trois mois, pour moitié pendant 4 ans, lesdits comptes courants étant rémunérés. En outre, comme il l'a déjà été relevé, ils n'ont pas sollicité le déblocage de la moitié du prix provisoire dans les formes prévues à l'expiration de la période de trois mois.

En outre, ils manquent à démontrer la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence rencontrées avec leur banque (interdiction de fichiers et fichage sur les incidents de paiement), au demeurant non justifiées par les pièces produites, et l'imputabilité des troubles allégués dans leurs conditions d'existence au retard avec lequel ils ont perçu le prix provisoire. Ils ne peuvent prétendre que la Sogecore serait à l'origine des poursuites fiscales dont ils ont fait l'objet et de la crainte d'une saisie de leurs biens à raison des poursuites fiscales.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice professionnel.

Les consorts [X] estiment qu'ils ont été victimes d'une escroquerie en bande organisée et soutiennent qu'ils ont mal vécu le fait d'être traités sur un plan d'égalité avec leur prédateur et de devoir argumenter sans cesse pour prouver ce qui pour eux est évident puisqu'ils l'ont vécu.

Les rapports des experts commis par le juge d'instruction et les termes du non-lieu devenu définitif prononcé par celui-ci conduisent à écarter "l'escroquerie en bande organisée" et la collusion de tous les acteurs mis en cause invoquées par les consorts [X].

Les condamnations pour diffamation prononcées par la justice contre M. [S] [X] ne peuvent fonder un quelconque préjudice moral causé par la Sogecore.

La Sogecore ne peut pas plus être tenue pour responsable des conséquences des manquements au devoir de conseil et d'information commis par Me [K], en qualité de rédacteur des actes, pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à réparer le préjudice subi par les consorts [X] suivant jugement du 22 janvier 2014. S'il a été considéré par cette juridiction que Me [K] avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l'obligation de déclarer la plus-value réalisée du fait de la cession de leurs parts sociales, au titre de l'impôt sur le revenu 2006, ce qui a motivé une proposition de rectification de l'administration fiscale, la Sogecore n'a pas à réparer le préjudice moral qui résulterait de ce que les consorts [X] ont dû faire face au paiement des sommes dues au trésor public.

Les consorts [X] se bornent pour le surplus à invoquer les mêmes manquements de la Sogecore que ceux déjà allégués pour fonder la demande de résolution des actes de cession qui ont été écartés et les mêmes fautes que celles invoquées au titre des autres chefs de préjudice déjà examinés dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas imputables à la Sogecore.

Les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.

Sur le préjudice matériel.

De ce chef, les consorts [X] sollicitent une somme de 400.000 € qu'ils ont dû exposer en frais de justice. Cette demande sera examiné au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de frais exposés non compris dans les dépens.

Sur la demande de la Sogecore au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires.

La Sogecore sollicite la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 18 du pacte d'actionnaires.

Selon la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires "En cas de violation d'une quelconque clause du présent pacte, après constatation et notification par lettre recommandée avec AR à la partie fautive, restée sans effet pendant 30 jours consécutifs, la partie fautive sera tenue de :

- payer, de plein droit, à chacun des autres parties la somme forfaitaire de 50.000 euros (?)".

Il ressort des dispositions définitives des sentences n° 3 du 26 juin 2009 et n° 4 du 29 octobre 2009 que les consorts [X] se sont rendus coupables de violation répétée de la clause de confidentialité figurant à l'article 15 du pacte d'actionnaires.

Les consorts [X] seront donc condamnés à payer à la Sogecore la somme de 50.000 € en application de l'article 18 dudit pacte.

Sur le compte entre les parties.

Il résulte des sentences n° 1, 3 et 4 en ces dispositions non atteintes par l'annulation que les consorts [X] ont été condamnés solidairement à payer à la Sogecore :

- par la sentence n° 3,
o 25.000 € en principal pour violation de la clause de confidentialité,
o 112.560 € en principal pour déloyauté,
- la sentence n° 4,
o 150.000 € pour violation de la clause de confidentialité,
o 100.000 € pour violation de l'obligation de non-concurrence contenue dans les actes de cession,
auquel doit être ajoutée la condamnation à 50.000 € au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires, soit un total de 437.560 euros.

Le prix définitif de cession de 70 % des parts a été fixé à la somme de 456.662,88 €. Les consorts [X] doivent donc à la Sogecore la somme de 316.149,12 euros (772.812 - 456.662,88) au titre de la restitution partielle du prix de cession.

Les consorts [X] sont en conséquence débiteurs envers la Sogecore de la somme de 316.149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix et de la somme de 437.560 euros.

Ils sont en revanche créanciers d'une somme de 200.000 euros à l'égard de la Sogecore.

Sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore (316.149,12 + 437.560 - 200.000).

Il faut constater que la Sogecore justifie également (sa pièce n° 80) que les consorts [X] sont débiteurs envers elle d'une somme de 537.755,51 € (ATD 170.782 + chèque 366.973,51) au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Au vu des sommes dont les consorts [X] sont débiteurs, il y a lieu d'autoriser la Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 € à son profit » ;

Alors, d'une part, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les conclusions des parties ; qu'en retenant que « la demande de caducité de la cession des parts n'a pas été soumise au tribunal arbitral. Elle est donc nouvelle devant la cour » (arrêt attaqué, p. 9), quand les consorts [X] avaient pourtant bel et bien demandé au tribunal arbitral de prononcer la caducité des actes pour cause de dépassement de tous les délais contractuels impartis à la société Sogecore (conclusions du 28 juillet 2008, p. 20), la cour d'appel a violé le principe susvisé ;

Alors, d'autre part, que les juges du fond ne doivent pas dénaturer les écrits qui leur sont soumis ; qu'en retenant que « la demande de caducité de la cession des parts n'a pas été soumise au tribunal arbitral. Elle est donc nouvelle devant la cour » (arrêt attaqué, p. 9), quand le tribunal arbitral avait rappelé, dans sa décision, que les consorts [X] lui avaient demandé de prononcer « la caducité des actes pour cause de dépassement de tous les délais contractuels impartis à la Sogecore » (sentence du 9 décembre 2008, p. 21), la cour d'appel a violé le principe susvisé.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté la demande des consorts [X] de résolution des actes de cession des parts sociales et subséquemment du pacte d'actionnaires et, en conséquence, d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte des parts sociales, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du préjudice financier lié aux condamnations prononcées pour concurrence déloyale, d'avoir rejeté la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre du trouble dans leurs conditions d'existence, d'avoir limité à la somme de 100.000 euros la condamnation de la société Sogecore à payer à chacun des consorts [X] des dommages et intérêts en réparation de leur préjudice professionnel, d'avoir condamné solidairement les consorts [X] à payer à la société Sogecore la somme de 50.000 euros en application de la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires, d'avoir dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553.709,12 euros envers la société Sogecore, d'avoir dit que les consorts [X] sont également débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537.755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'avoir autorisé la société Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 euros à son profit ;

Aux motifs que « 1. Sur le paiement du prix de cession et son blocage.

Les consorts [X] reprenant le contexte contractuel et le rappel des faits tel qu'il figure dans la lettre de mission que les parties ont signée invoquent le caractère exorbitant et inhabituel de la clause par laquelle la Sogecore leur a imposé un paiement en compte courant d'associé, estimant que ce mécanisme extrêmement dangereux, permettait au cessionnaire de prendre le contrôle d'une société sans payer réellement le prix de cession et d'utiliser celui-ci pour financer le développement de la société achetée avec l'argent du cédant et ensuite d'obtenir le remboursement du prix de cession par les bénéfices dégagés par l'activité.

Ils prétendent également injustifié le refus de procéder au déblocage de 50 % du prix provisoire, estimant que ce blocage participait d'une stratégie mûrement réfléchie qui a trouvé sa traduction juridique dans des clauses permettant au cessionnaire de prendre le contrôle majoritaire des sociétés sans payer réellement de prix de cession.

Ils invoquent encore la contrainte morale qu'ils ont subie, le déséquilibre économique entre les parties, la collusion de la Bred et la complicité de l'avocat de la Sogecore.

La Sogecore répond que les consorts [X] ne peuvent pas invoquer comme ils le font les sentences totalement ou partiellement annulées, ni les arrêts cassés de la cour d'appel de Saint-Denis de La Réunion, qu'il convient de se référer au rapport d'expertise de MM. [E] et [U], experts commis par le juge d'instruction chargé d'instruire la plainte pénale des consorts [X] et à l'ordonnance de non-lieu confirmée par la chambre de l'instruction mettant un terme définitif aux accusations mensongères des consorts [X].

Il n'est pas discuté qu'au jour de la signature des actes de cession, les chèques ont été établis par le cessionnaire, non à l'ordre des vendeurs mais à celui des sociétés dont Sogecore devenait titulaire de 70 % des parts. Il ressort des articles 3.6 des actes de cession que les consorts [X] s'engageaient à verser sur leur compte courant d'associé le produit de la vente de leurs parts sociales, pour moitié pendant trois mois et pour moitié durant quatre ans, à compter de la signature desdits actes. Cette dernière disposition concernant le blocage pendant 4 années de la moitié du prix provisoire en compte courant d'associés est confirmée par les engagements pris par les consorts [X] à l'article 2 du pacte d'actionnaires, la Sogecore prenant les mêmes engagements pour un montant équivalent.

En outre, il ressort du rapport d'expertise établi par MM. [U] et [E], experts commis par le magistrat chargé de l'instruction de la plainte avec constitution de partie civile déposée par les consorts [X] à l'encontre de la Sogecore, la Bred, Me [K] et la société HDM désignée par les actes de cession pour établir un audit juridique, comptable, fiscal et social sur la base du bilan arrêté au 30 juin 2006 et d'une situation comptable arrêtée au 30 novembre 2006 tenant compte des opérations intervenues entre ces deux dates, que, contrairement à ce que prétendent les consorts [X], les sociétés de leur groupe étaient dans une situation gravement compromise dès le 30 juin 2006 (pages 54 et 96 de ce rapport), qu'à cette date, en situation cumulée des 5 sociétés, la trésorerie était négative de 568.000 €, que les délais de règlement fournisseurs étaient très importants, qu'il existait des encours bancaires non autorisés et des factures impayées d'un montant conséquent, de nombreux arriérés de cotisations sociales, des retards de paiement en matière de TVA et d'impôt sur les sociétés, que les échéances proches à venir étaient qualifiées de problématiques pour les versements des salaires, que selon le propre directeur administratif et financier du groupe de sociétés des consorts [X] "toutes les sociétés étaient dans un état financier désespéré et elles dépendaient totalement du crédit bancaire" et "sans exception, en rupture de paiement. Leur crédit était définitivement et profondément ébranlé" (pages 60 et 86 du rapport).

Dans de telles conditions, les consorts [X], alors qu'ils étaient dans l'incapacité d'apporter des fonds propres nécessaires, ont été contraints de rechercher dans l'urgence l'appui d'un partenaire financier extérieur pour éviter la déconfiture complète de leur groupe, ce qui a été confirmé par M. [P], expert-comptable des sociétés (page 63 du rapport).

Dans ces circonstances, la stipulation de l'affectation par les consorts [X] du paiement du prix provisoire en compte courant d'associés qu'ils ont acceptée, alors qu'ils demeuraient porteurs de 30 % des parts des sociétés et qu'ils bénéficiaient d'un contrat de travail, était une mesure destinée à s'assurer de la participation des anciens gérants à la poursuite de l'activité des sociétés et au soutien financier du groupe. Elle n'apparaît pas comme une clause exorbitante. Elle ne révèle ni faute ni manoeuvre de la Sogecore, pas plus que l'imputation directe des paiements en compte courant.

S'agissant du retard allégué de Sogecore à débloquer la partie du prix provisoire qui pouvait l'être, passé le délai de trois mois de la signature des actes, sur la demande de remboursement formulée par les cédants par lettre simple adressée à la gérance, conformément à l'article 3.6 des actes de cession, le tribunal arbitral a retenu en page 56 de sa sentence n° 1 que les consorts [X] n'avaient pas sollicité ce remboursement conformément à la lettre du contrat et les consorts [X] ne démontrent pas le contraire. Aucune faute ne peut être imputée à la Sogecore, la sentence n° 1 ayant par ailleurs fait droit à la demande subsidiaire présentée par les consorts [X] de paiement immédiat et ordonné sous astreinte la libération immédiate des fonds.

2. Sur l'établissement de la situation intermédiaire.

Les consorts [X] soutiennent, reprenant ce qu'a jugé le tribunal arbitral dans la sentence annulée, que la Sogecore a commis plusieurs faits fautifs en changeant de logiciel de gestion en cours d'exercice, ce qui est prohibé par les règles comptables, en faisant procéder aux opérations d'inventaire sans qu'ils aient pu y assister, en augmentant considérablement les charges d'exploitation pour faire chuter la marge commerciale et donc le bénéfice avant impôt, rappelant que les sociétés ont fait l'objet de propositions de rectification de l'administration fiscale et que la Sogecore s'est délibérément abstenue de présenter au vérificateur les pièces utiles demandées.

Ils ajoutent que c'est par le fait de la Sogecore qu'il a été impossible d'arrêter la situation au 30 novembre 2006, comme le mettent en exergue les courriers de M. [P] et le rapport de M. [D] (cabinet Optimum) confirmant la valorisation des sociétés à 3.600.000 euros, qu'ainsi les éléments de fixation du prix de cession définitif des sociétés ont été définitivement altérés par la faute de la Sogecore, estimant qu'il n'est pas admissible comme l'a fait M. [I] de déterminer le prix définitif de cession sans tenir compte de ces manipulations frauduleuses.

Mais les conclusions du rapport de MM. [U] et [E], experts commis par le magistrat chargé de l'instruction, qui ont examiné l'ensemble des griefs formulés par les consorts [X] contre tous les acteurs ayant contribué à leur sens à ce que ceux-ci décrivent comme une stratégie concertée destinée à les contraindre à céder leurs parts à un prix dérisoire, démentent les assertions des consorts [X].

Ces experts ont apprécié les accusations portées par les consorts [X], au vu de l'ensemble des pièces produites devant eux mais également de celles qui avaient été soumises aux arbitres, et notamment des pièces comptables, livres de comptes et documents sociaux, documents relatifs à l'inventaire physique, des rapports du directeur administratif et financier du groupe de sociétés avant les cessions, de la société HDM et du cabinet Optimum, de M. [I], expert désigné par le tribunal arbitral, en prenant connaissance des auditions menées dans le cadre de l'instruction pénale et des éléments utiles recueillis au cours de la procédure arbitrale, ainsi qu'en procédant par eux-mêmes à certaines auditions. Ils ont tout particulièrement répondu aux opinions émises par M. [P], expert-comptable du groupe de sociétés, et par M. [D], auteur de plusieurs rapports en 2007 et 2012. Ils ont mis en évidence que ni l'un ni l'autre n'avait procédé à un contrôle de l'état des stocks en juin 2006 (pages 43 et 49 de leur rapport).

Ainsi, aux termes de leur rapport précis, rigoureux et circonstancié, MM. [U] et [E] aboutissent à écarter les unes après les autres toutes les accusations formulées par les consorts [X] dans la procédure pénale contre les témoins assistés, identiques à celles soutenues dans la présente procédure contre tous les acteurs ayant participé aux cessions, ne décelant aucun comportement de nature à caractériser les manoeuvres frauduleuses de la Sogecore, soulignant in fine que, sans la reprise par la Sogecore, les consorts [X] auraient été contraints de déposer le bilan, avec pour conséquence, non seulement la perte définitive de leurs parts et de leurs comptes courant mais encore l'appel en garantie de leurs cautions personnelles.

C'est au vu de ce rapport que le juge d'instruction a rendu une ordonnance de non-lieu le 22 mars 2016, confirmée par la chambre de l'instruction.

S'agissant de l'inventaire physique et du rapport d'audit de la société HDM, les experts concluent que :

"Le rapport déposé par le cabinet d'audit d'HDM n'appelle pas d'observations de notre part et nous ne relevons pas, au demeurant, de contestation précise de la part des parties civiles sur le contenu de ce rapport, hormis le fait qu'il ait validé l'évaluation des stocks au 30 novembre 2006, que les consorts [X] prétendent gravement sous-estimée.

Or cette évaluation fait suite à un inventaire physique organisé dans le cadre d'une procédure contradictoire et méthodique. Certes son processus de valorisation a été long et laborieux à la suite de problèmes posés par la découverte, dans la base de données, de références manquantes, erronées ou incorrectement valorisées. Mais ces difficultés ont été identifiées tant par les services comptables des sociétés du groupe et du repreneur, que par le cabinet HDM et les experts intervenus dans le cadre de la procédure arbitrale pour la détermination du prix de cession. Elles ont donné lieu à l'application d'évaluations correctives largement débattues et analysées sur lesquelles il ne nous paraît pas utile de revenir."

Les experts ont examiné en détail la question de l'inventaire et de la valorisation des stocks au 30 novembre 2006, relevant qu'en réalité, le changement de logiciel a été rendu nécessaire pour opérer cet inventaire physique, au vu des anomalies affectant l'état des stocks (pages 36 et suivantes du rapport) présenté par les consorts [X] au 30 juin 2006 qui n'avait fait l'objet d'aucun contrôle. Il a été établi en particulier l'existence de corrections manuelles non justifiées, de référencements manquants et de références sans prix unitaire, ainsi que l'absence d'un logiciel fiable et d'une codification unifiée entre les sociétés du groupe.

Sur l'origine de la forte baisse des marges observée dans les comptes au 30 novembre 2006 dénoncée par les consorts [X], ils ont rappelé que sur les quatre facteurs pouvant être à l'origine de cette baisse, à savoir une surévaluation des stocks ou des ventes au 30 juin 2006, une baisse des prix sur la période juillet - novembre 2006 ou une sous-estimation des stocks au 30 novembre 2006, M. [D] n'a retenu que la dernière hypothèse sans que cet avis repose sur la mise en oeuvre de diligences de sa part (page 43 et suivantes), relevant que contrairement à ce que ce dernier a affirmé, la baisse des prix de vente pouvait avoir un intérêt pour les consorts [X], compte tenu de la situation critique des sociétés, permettant d'escompter une augmentation du niveau des ventes et partant l'amélioration de la trésorerie (page 88 du rapport).

Ils n'ont pas relevé dans le rapport du cabinet Optimum établi en novembre ou décembre 2012 d'élément de nature à étayer la thèse des consorts [X] selon laquelle le changement de logiciel décidé par la Sogecore aurait eu pour but de minorer la valeur des stocks (page 49 du rapport).

Aucune des pièces produites par les consorts [X] ne viennent contredire les conclusions des experts desquels il résulte que les arguments développés par les intéressées sur les manoeuvres invoquées qui auraient mené à la manipulation du prix de cession définitif sont dépourvus de fondement, la proposition de rectification fiscale suite à la vérification de la comptabilité de la société M.D.O.I., notifiée le 18 décembre 2018, mettant particulièrement en évidence les anomalies de la gestion sous les exercices clos en juin 2005 et juin 2006.

Aucune faute ne saurait donc être retenue de ce chef.

3. Sur l'abus de majorité.

Les consorts [X] reprochent à la Sogecore d'avoir commis plusieurs abus de majorité en refusant la distribution de bénéfices, en décidant de l'aggravation des charges et de la minoration des recettes, de la captation de profits et de la fermeture de locaux commerciaux rentables qui sont autant de fautes postérieures à la cession des parts sociales et qui devraient conduire à prononcer la résolution desdites cessions.

Comme le soutient à juste titre la Sogecore, les consorts [X] n'ont pas invoqué le moyen tiré de l'abus de majorité devant le tribunal arbitral au titre de l'exécution déloyale par la cessionnaire de ses obligations.

En tout état de cause, les consorts [X] manquent à établir le caractère fautif des agissements reprochés qui invoqués dans le cadre de la plainte pénale par les intéressés, ont tous été réfutés par les experts qui ont été commis par le juge d'instruction, notamment en pages 76 à 80 de leur rapport. Ils ne démontrent pas que des décisions adoptées par les majoritaires auraient été contraires à l'intérêt social et auraient été prises dans l'unique dessein de favoriser les membres de la majorité des associés au détriment de la minorité.

En réalité, l'ensemble des fautes alléguées par les consorts [X] à l'encontre de la Sogecore au soutien de la demande de résolution des actes ne tend qu'à justifier leur affirmation selon laquelle le prix de cession aurait été dérisoire, dont ils prétendent apporter la preuve par le rapport du cabinet Optimum de novembre ou décembre 2012, établi à leur demande et qui aboutit à une valeur cumulée des sociétés à juin 2006, estimée de 3.600.000 €, dans un intervalle de valeur compris à plus ou moins 10 %.

Or, outre son caractère non contradictoire, contrairement à celui établi par M. [I] dans le cadre de la procédure arbitrale, ses imprécisions, inexactitudes et biais méthodologique mis en évidence par MM. [U] et [E] conduisent à considérer que celui-ci n'est pas pertinent.

En définitive, les fautes alléguées par les consorts [X] au soutien de la demande de la demande de résolution des actes de cession et subséquemment du pacte d'associés, ne sont donc pas établies et ne peuvent justifier le prononcé de la résolution des actes de cession, subséquemment du pacte d'actionnaires. [?]

Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [X].

Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la Sogecore à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs allégués et à leur payer les sommes suivantes :

- 3.600.000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1.800.000 € pour chaque frère [X], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 75.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150.000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,
- 500.000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 72.000 € à chacun des frères [X] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 600.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 400.000 € pour les deux frères [X] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il y a lieu d'examiner chacune de ces demandes, les consorts [X] invoquant d'autres comportements fautifs que ceux déjà écartés au titre de leur demande de résolution.

Sur la demande au titre de la perte des parts sociales.

Les consorts [X] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique et financier très important car ils ont perdu la totalité de leurs droits sociaux puisque toutes les sociétés ont été liquidées par l'associé majoritaire. Ils chiffrent donc cette perte financière à 3.600.000 € incluant la perte de valeur tant des 70 % déjà cédés pour 2.520.000 € que des 30 % de parts leur restant pour 1.080.000 €, perte que la Sogecore doit indemniser.

Sogecore soutient que les consorts [X] tentent de débattre à nouveau, sous une forme ou sous une autre, du prix définitif et que cette demande est irrecevable.

Il convient de rappeler que dans sa sentence n° 4, par des dispositions non affectées par l'annulation partielle prononcée par la cour d'appel, le tribunal arbitral a jugé que l'expertise de M. [I] était recevable, a homologué les conclusions du rapport ayant fixé le prix définitif conformément à la méthode retenue dans les actes de cession. Le tribunal arbitral a donc définitivement tranché sur le prix de cession pour les 70 % des parts des sociétés fixé à la somme de 456.662,88 €.

La demande des consorts [X] de ce chef de préjudice est donc manifestement irrecevable en ce qu'elle concerne la perte de valeur de 70 % des parts des sociétés.

S'agissant des 30 % des parts sociales dont les consorts [X] sont encore titulaires dans chacune des sociétés, la sentence n° 3 leur a ordonné de les céder, a dit que le tribunal arbitral était incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes et n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert pour que celui-ci procède à la fixation du prix de cession forcée de ces parts.

La valorisation des 30 % des parts sociales n'entrait donc pas dans la mission du tribunal arbitral.

La demande des consorts [X] en ce qu'elle porte sur la perte de valeur qu'ils chiffrent à 1.080.000 € de 30 % des parts sociales dont ils sont encore titulaires, faute à ce jour de réalisation de la cession ordonnée par le tribunal arbitral et de fixation du prix, ne se rattache pas par un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires.

Elle est donc irrecevable.

Sur la demande au titre du préjudice financier lié aux condamnations pour concurrence déloyale.

Les consorts [X] sollicitent une somme de 150.000 € au titre des sommes qu'ils ont été contraints de payer pour la violation de la clause de non-concurrence.

Le tribunal arbitral a dit, dans sa sentence arbitrale n° 1, que la clause de non-concurrence insérée dans les actes de cession est valable, que celle contenue dans le pacte d'actionnaires est nulle, et dans sa sentence n° 4, non affectée sur ce point par l'annulation prononcée par la cour d'appel, a condamné les consorts [X] à payer à la Sogecore la somme de 100.000 € pour violation de la clause de non-concurrence contenue dans les actes de cession.

Les consorts [X] prétendent d'une part, que les deux clauses de non-concurrence auraient dû être annulées, d'autre part, que si la Sogecore n'avait pas commis des fautes les obligeant à travailler dans le même domaine d'activité, ils n'auraient pas été condamnés à lui payer une telle somme.

Mais les consorts [X] ne peuvent pas à l'occasion de cette demande remettre en cause l'autorité de chose jugée attachée aux dispositions des sentences qui ont été rappelées et à défaut de faute établie à l'encontre de la Sogecore en lien avec le préjudice allégué, les intéressés étant responsables de leurs propres actes, cette demande doit être rejetée.

Sur la demande au titre du trouble dans les conditions d'existence.

Les consorts [X] font valoir de ce chef que le blocage du prix provisoire les a privés de toute liquidité, de la possibilité de vivre décemment, se retrouvant interdits bancaires et faisant l'objet de poursuites fiscales.

Certes, les consorts [X] ont volontairement consenti en signant les actes de cession et le pacte d'actionnaires à inscrire en compte courant d'associés le prix provisoire et au blocage de celui-ci pour moitié pendant trois mois, pour moitié pendant 4 ans, lesdits comptes courants étant rémunérés. En outre, comme il l'a déjà été relevé, ils n'ont pas sollicité le déblocage de la moitié du prix provisoire dans les formes prévues à l'expiration de la période de trois mois.

En outre, ils manquent à démontrer la réalité des troubles dans leurs conditions d'existence rencontrées avec leur banque (interdiction de fichiers et fichage sur les incidents de paiement), au demeurant non justifiées par les pièces produites, et l'imputabilité des troubles allégués dans leurs conditions d'existence au retard avec lequel ils ont perçu le prix provisoire. Ils ne peuvent prétendre que la Sogecore serait à l'origine des poursuites fiscales dont ils ont fait l'objet et de la crainte d'une saisie de leurs biens à raison des poursuites fiscales.

Cette demande est en conséquence rejetée.

Sur la demande au titre du préjudice professionnel.

Les consorts [X] estiment qu'ils ont été victimes d'une escroquerie en bande organisée et soutiennent qu'ils ont mal vécu le fait d'être traités sur un plan d'égalité avec leur prédateur et de devoir argumenter sans cesse pour prouver ce qui pour eux est évident puisqu'ils l'ont vécu.

Les rapports des experts commis par le juge d'instruction et les termes du non-lieu devenu définitif prononcé par celui-ci conduisent à écarter "l'escroquerie en bande organisée" et la collusion de tous les acteurs mis en cause invoquées par les consorts [X].

Les condamnations pour diffamation prononcées par la justice contre M. [S] [X] ne peuvent fonder un quelconque préjudice moral causé par la Sogecore.

La Sogecore ne peut pas plus être tenue pour responsable des conséquences des manquements au devoir de conseil et d'information commis par Me [K], en qualité de rédacteur des actes, pour lesquels celui-ci a été condamné par le tribunal de grande instance de Paris à réparer le préjudice subi par les consorts [X] suivant jugement du 22 janvier 2014. S'il a été considéré par cette juridiction que Me [K] avait manqué à son devoir de conseil en ne les informant pas de l'obligation de déclarer la plus-value réalisée du fait de la cession de leurs parts sociales, au titre de l'impôt sur le revenu 2006, ce qui a motivé une proposition de rectification de l'administration fiscale, la Sogecore n'a pas à réparer le préjudice moral qui résulterait de ce que les consorts [X] ont dû faire face au paiement des sommes dues au trésor public.

Les consorts [X] se bornent pour le surplus à invoquer les mêmes manquements de la Sogecore que ceux déjà allégués pour fonder la demande de résolution des actes de cession qui ont été écartés et les mêmes fautes que celles invoquées au titre des autres chefs de préjudice déjà examinés dont il a été jugé qu'ils n'étaient pas imputables à la Sogecore.

Les consorts [X] doivent être déboutés de leur demande au titre de leur préjudice moral.

Sur le préjudice matériel.

De ce chef, les consorts [X] sollicitent une somme de 400.000 € qu'ils ont dû exposer en frais de justice. Cette demande sera examiné au titre de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile, s'agissant de frais exposés non compris dans les dépens.

Sur la demande de la Sogecore au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires.

La Sogecore sollicite la condamnation des consorts [X] à lui payer la somme de 50.000 euros en application de l'article 18 du pacte d'actionnaires.

Selon la clause pénale figurant à l'article 18 du pacte d'actionnaires "En cas de violation d'une quelconque clause du présent pacte, après constatation et notification par lettre recommandée avec AR à la partie fautive, restée sans effet pendant 30 jours consécutifs, la partie fautive sera tenue de :

- payer, de plein droit, à chacun des autres parties la somme forfaitaire de 50.000 euros (?)".

Il ressort des dispositions définitives des sentences n° 3 du 26 juin 2009 et n° 4 du 29 octobre 2009 que les consorts [X] se sont rendus coupables de violation répétée de la clause de confidentialité figurant à l'article 15 du pacte d'actionnaires.

Les consorts [X] seront donc condamnés à payer à la Sogecore la somme de 50.000 € en application de l'article 18 dudit pacte.

Sur le compte entre les parties.

Il résulte des sentences n° 1, 3 et 4 en ces dispositions non atteintes par l'annulation que les consorts [X] ont été condamnés solidairement à payer à la Sogecore :

- par la sentence n° 3,
o 25.000 € en principal pour violation de la clause de confidentialité,
o 112.560 € en principal pour déloyauté,
- la sentence n° 4,
o 150.000 € pour violation de la clause de confidentialité,
o 100.000 € pour violation de l'obligation de non-concurrence contenue dans les actes de cession,
auquel doit être ajoutée la condamnation à 50.000 € au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires, soit un total de 437.560 euros.

Le prix définitif de cession de 70 % des parts a été fixé à la somme de 456.662,88 €. Les consorts [X] doivent donc à la Sogecore la somme de 316.149,12 euros (772.812 - 456.662,88) au titre de la restitution partielle du prix de cession.

Les consorts [X] sont en conséquence débiteurs envers la Sogecore de la somme de 316.149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix et de la somme de 437.560 euros.

Ils sont en revanche créanciers d'une somme de 200.000 euros à l'égard de la Sogecore.

Sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore (316.149,12 + 437.560 - 200.000).

Il faut constater que la Sogecore justifie également (sa pièce n° 80) que les consorts [X] sont débiteurs envers elle d'une somme de 537.755,51 € (ATD 170.782 + chèque 366.973,51) au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Au vu des sommes dont les consorts [X] sont débiteurs, il y a lieu d'autoriser la Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 € à son profit » ;

Alors que le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part ; qu'en se fondant, pour exclure toute faute de la société Sogecore, sur les seules opinions exprimées par MM. [U] et [E] dans leur rapport d'expertise, sans examiner elle-même les moyens de fait et de droit relatifs aux fautes invoquées par les consorts [X] à l'encontre de la société Sogecore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147 ancien du code civil.

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande des consorts [X] en paiement de dommages et intérêts au titre de la perte des parts sociales ;

Aux motifs que « Sur les autres demandes indemnitaires des consorts [X].

Les consorts [X] sollicitent la condamnation de la Sogecore à réparer les préjudices qu'ils ont subis du fait des agissements fautifs allégués et à leur payer les sommes suivantes :

- 3.600.000 € au titre de la perte des parts sociales, soit 1.800.000 € pour chaque frère [X], outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 75.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice lié au paiement de la somme de 150.000 € à laquelle ils ont été condamnés au titre de la concurrence déloyale,
- 500.000 € pour chacun d'eux au titre du préjudice professionnel, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 72.000 € à chacun des frères [X] au titre du trouble dans les conditions d'existence, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 600.000 € à chacun des frères [X] au titre du préjudice moral, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice,
- 400.000 € pour les deux frères [X] au titre du préjudice lié aux frais de justice, outre intérêts au taux légal à compter de la demande en justice.

Il y a lieu d'examiner chacune de ces demandes, les consorts [X] invoquant d'autres comportements fautifs que ceux déjà écartés au titre de leur demande de résolution.

Sur la demande au titre de la perte des parts sociales.

Les consorts [X] soutiennent qu'ils ont subi un préjudice économique et financier très important car ils ont perdu la totalité de leurs droits sociaux puisque toutes les sociétés ont été liquidées par l'associé majoritaire. Ils chiffrent donc cette perte financière à 3.600.000 € incluant la perte de valeur tant des 70 % déjà cédés pour 2.520.000 € que des 30 % de parts leur restant pour 1.080.000 €, perte que la Sogecore doit indemniser.

Sogecore soutient que les consorts [X] tentent de débattre à nouveau, sous une forme ou sous une autre, du prix définitif et que cette demande est irrecevable.

Il convient de rappeler que dans sa sentence n° 4, par des dispositions non affectées par l'annulation partielle prononcée par la cour d'appel, le tribunal arbitral a jugé que l'expertise de M. [I] était recevable, a homologué les conclusions du rapport ayant fixé le prix définitif conformément à la méthode retenue dans les actes de cession. Le tribunal arbitral a donc définitivement tranché sur le prix de cession pour les 70 % des parts des sociétés fixé à la somme de 456.662,88 €.

La demande des consorts [X] de ce chef de préjudice est donc manifestement irrecevable en ce qu'elle concerne la perte de valeur de 70 % des parts des sociétés.

S'agissant des 30 % des parts sociales dont les consorts [X] sont encore titulaires dans chacune des sociétés, la sentence n° 3 leur a ordonné de les céder, a dit que le tribunal arbitral était incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes et n'a pas fait droit à la demande de désignation d'un expert pour que celui-ci procède à la fixation du prix de cession forcée de ces parts.

La valorisation des 30 % des parts sociales n'entrait donc pas dans la mission du tribunal arbitral.

La demande des consorts [X] en ce qu'elle porte sur la perte de valeur qu'ils chiffrent à 1.080.000 € de 30 % des parts sociales dont ils sont encore titulaires, faute à ce jour de réalisation de la cession ordonnée par le tribunal arbitral et de fixation du prix, ne se rattache pas par un lien de dépendance suffisant avec les prétentions originaires.

Elle est donc irrecevable » ;

Alors que lorsque la juridiction annule la sentence arbitrale, elle statue sur le fond dans les limites de la mission de l'arbitre, sauf volonté contraire des parties ; qu'en relevant, pour déclarer irrecevable la demande des consorts [X] au titre de la perte des 30 % de parts sociales restantes, que le tribunal arbitral s'était déclaré incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée de ces parts sociales et avait rejeté la demande de désignation d'un expert aux fins de fixation du prix de cession forcée de ces parts, et ainsi considérer que la valorisation de ces parts sociales n'entrait pas dans la mission du tribunal arbitral et que, faute de cession effective et de fixation du prix, il n'existait pas un lien de dépendance suffisant entre les prétentions originaires des consorts [X] et la demande portée devant elle par les consorts [X], quand ni le fait que le tribunal arbitral se soit déclaré incompétent pour procéder à la fixation du prix de cession forcée des parts restantes ni le fait qu'il ait rejeté la demande de désignation d'un expert aux fins de fixation du prix de cession forcée de ces parts n'impliquaient que la fixation de ce prix n'entrait pas dans sa mission dès lors qu'il avait ordonné la cession de ces parts, la cour d'appel a violé les articles 1442 et 1493 du code de procédure civile.

CINQUIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que, sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553.709,12 euros envers la société Sogecore, d'avoir dit que les consorts [X] sont également débiteurs envers la société Sogecore de la somme de 537.755,51 euros au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées, et d'avoir autorisé la société Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 euros à son profit ;

Aux motifs qu'« il résulte des sentences n° 1, 3 et 4 en ces dispositions non atteintes par l'annulation que les consorts [X] ont été condamnés solidairement à payer à la Sogecore :

- par la sentence n° 3,
o 25.000 € en principal pour violation de la clause de confidentialité,
o 112.560 € en principal pour déloyauté,
- la sentence n° 4,
o 150.000 € pour violation de la clause de confidentialité,
o 100.000 € pour violation de l'obligation de non-concurrence contenue dans les actes de cession,
auquel doit être ajoutée la condamnation à 50.000 € au titre de la clause pénale contenue dans le pacte d'actionnaires, soit un total de 437.560 euros.

Le prix définitif de cession de 70 % des parts a été fixé à la somme de 456.662,88 €. Les consorts [X] doivent donc à la Sogecore la somme de 316.149,12 euros (772.812 - 456.662,88) au titre de la restitution partielle du prix de cession.

Les consorts [X] sont en conséquence débiteurs envers la Sogecore de la somme de 316.149,12 euros au titre de la restitution partielle du prix et de la somme de 437.560 euros.

Ils sont en revanche créanciers d'une somme de 200.000 euros à l'égard de la Sogecore.

Sous réserve des intérêts et des astreintes courant, de l'exécution par l'une ou l'autre des parties, après compensation, les consorts [X] sont débiteurs de la somme de 553 709,12 euros envers la Sogecore (316.149,12 + 437.560 - 200.000).

Il faut constater que la Sogecore justifie également (sa pièce n° 80) que les consorts [X] sont débiteurs envers elle d'une somme de 537.755,51 € (ATD 170.782 + chèque 366.973,51) au titre des condamnations prononcées à son encontre qu'elle a exécutées et qui ont été annulées.

Au vu des sommes dont les consorts [X] sont débiteurs, il y a lieu d'autoriser la Sogecore à déconsigner la somme de 504.264,88 € à son profit » ;

Alors que le juge, lié par les conclusions des parties, doit se prononcer seulement sur ce qui est demandé ; qu'en condamnant les consorts [X] à payer les sommes de 553.709,12 euros et 537.755,51 euros à la société Sogecore, soit un total de 1.091.464,63 euros, quand celle-ci ne réclamait qu'une somme en principal de 925.315,51 euros, la cour d'appel a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile, ensemble le principe susvisé. Moyen produit AU POURVOI INCIDENT par SARL Ortscheidt, avocat aux Conseils, pour la Société générale de commerce de la Réunion (Sogecore).

La société Sogecore fait grief à l'arrêt attaqué de l'avoir condamnée à payer aux consorts [X], à chacun, la somme de 100.000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice professionnel ;

1°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de modifier l'objet du litige ; que les consorts [X] faisaient valoir, au soutien de leur demande de condamnation de l'exposante à leur verser 500.000 euros chacun au titre du préjudice professionnel, que « le refus injustifié de la société Sogecore de leur payer la somme due en exécution de la sentence arbitrale n° 2 (30 décembre 2008) et n° 4 (29 octobre 2009) et au titre de la cession des parts sociales de la SCI Mouad, les a contraints à solliciter l'ouverture d'une procédure collective de la société AVS OI » (conclusions [X], p. 49, § 8) ; qu'en considérant que « la Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire. Il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013 », la cour d'appel a modifié l'objet du litige, en violation de l'article 4 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QU'il n'est pas permis au juge de dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; que dans son arrêt du 25 mars 2013, régulièrement versé au débat par l'exposante, visé par la cour, la cour d'appel de Saint-Denis a constaté que « le tribunal a considéré que constituaient des manquements à l'obligation d'exécuter loyalement et fidèlement ses engagements : - le retard mis par la Sogecore à débloquer les fonds issus du paiement du prix provisoire (soit 386.406 euros) comme l'y obligeait l'article 3-6 des actes de cession ; elle n'y procèdera qu'après condamnation du tribunal arbitral le 9 décembre 2008 », ce dont il résulte clairement, et sans équivoque, que la société Sogecore a exécuté l'obligation de libérer les fonds provenant de la première moitié du prix provisoire après sa condamnation par le tribunal arbitral le 9 décembre 2008 ; qu'en considérant que « la Sogecore a été condamnée, avec exécution provisoire, par la sentence n° 1 du 9 décembre 2008, à libérer les fonds provenant du versement de la première moitié du prix provisoire. Il est avéré qu'elle ne s'est exécutée de cette obligation qu'après l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion du 25 mars 2013 », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de l'arrêt de la cour d'appel de Saint-Denis du 25 mars 2013, en violation de l'obligation faite au juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ;

3°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en raison d'un retard de paiement que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposante à verser 100.000 euros à chacun des consorts [X] que le retard dans le paiement par la Sogecore des condamnations prononcées par les sentences arbitrales, assorties de l'exécution provisoire, aurait manifestement privé les consorts [X] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager et leur aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées, sans constater la mauvaise foi de la société Sogecore, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.

4°) ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE le créancier ne peut obtenir des dommages-intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance en raison d'un retard de paiement que si le débiteur en retard lui a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard ; qu'en se bornant à relever, pour condamner l'exposante à verser 100.000 euros à chacun des consorts [X] que le retard dans le paiement par la Sogecore des condamnations prononcées par les sentences arbitrales, assorties de l'exécution provisoire, aurait manifestement privé les consorts [X] de la possibilité de disposer des fonds nécessaires pour réaliser les projets professionnels et les placements qu'ils avaient pu envisager et leur aurait causé un préjudice distinct de celui réparé par les intérêts de retard assortissant les condamnations prononcées, motifs impropres à caractériser l'existence pour les consorts [X] d'un préjudice indépendant de celui résultant du retard dans l'exécution de l'obligation de paiement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1153 du code civil, dans sa version antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-13805
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 02 juillet 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-13805


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Ortscheidt, SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.13805
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