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09/11/2022 | FRANCE | N°20-12956

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 20-12956


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° W 20-12.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022<

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La société XL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.956 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 p...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 639 F-D

Pourvoi n° W 20-12.956

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société XL, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° W 20-12.956 contre l'arrêt rendu le 5 décembre 2019 par la cour d'appel de Grenoble (chambre commerciale), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. [L] [Y], domicilié [Adresse 2],

2°/ à la société Planet Ethic, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Ducloz, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société XL, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. [Y] et de la société Planet Ethic, et l'avis de Mme Gueguen, premier avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Ducloz, conseiller rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 5 décembre 2019), la société XL a été constituée entre MM. [Y] et [J], qui ont, par un acte du 29 janvier 2014, cédé l'intégralité des participations qu'ils détenaient dans cette société à la société Ase Conseil.

2. Par une convention du même jour, la société XL, reprise par la société Ase Conseil, s'est engagée à faire appel à la société Planet Ethic, dirigée par M. [Y], pour accomplir des prestations de services et d'assistance en matière d'expertise, d'audit et de formation, sur une base annuelle d'au moins cent dix jours ouvrés et selon des honoraires annuels de 165 000 euros hors taxes, pendant une durée de quatre années.

3. La société XL a, le 30 mars 2014, résilié la convention en invoquant des fautes lourdes du prestataire.

4. Se prévalant d'une rupture unilatérale abusive de la convention, la société Planet Ethic et M. [Y] ont assigné la société XL en indemnisation de leurs préjudices.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le troisième moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

6. La société XL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il porte sur la résiliation unilatérale du contrat litigieux à la date du 29 janvier 2014, aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la société XL à payer à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

7. Le rejet non spécialement motivé du premier moyen rend le moyen, qui invoque une cassation par voie de conséquence, sans portée.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

Enoncé du moyen

8. La société XL fait le même grief à l'arrêt, alors :

« 2°/ que la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de sa société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que la cour d'appel a relevé que M. [Y], associé gérant de la société Planet Ethic, sollicitait l'indemnisation de son préjudice financier tenant à la perte de revenus qu'il aurait tiré des honoraires versés à sa société par la société XL si celle-ci n'avait pas résilié le contrat de prestations de service et d'assistance du 29 janvier 2014, ce dont il résultait que M. [Y] ne se prévalait pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société Planet Ethic ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité de M. [Y], quand celle-ci était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, et 31 du code de procédure civile ;

3°/ que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; que la cour d'appel a relevé que "la rémunération [de M. [Y]] résulte de sa seule décision en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société Planet Ethic", ce dont il résulte que son préjudice économique n'est pas distinct de celui de la société Planet Ethic pour être le corollaire du préjudice social de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins la société XL à verser à M. [Y] la somme de 111 586 euros à titre de dommages et intérêts, quand elle avait déjà condamné la société XL à verser de 334 125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil. »

Réponse de la Cour

9. La cour d'appel a, pour faire droit à la demande de M. [Y] en paiement de dommages et intérêts, relevé qu'il demandait la réparation du préjudice résultant d'une perte de salaires et de droits à la retraite qu'il avait subi en sa qualité de salarié de la société Planet Ethic.

10. Le moyen, qui postule que l'action en responsabilité de M. [Y] est fondée sur sa qualité d'associé de la société Planet Ethic et qu'il aurait dû, à ce titre, justifier d'un préjudice personnel et distinct de celui subi par la société elle-même, est, par suite, inopérant.

Mais sur le deuxième moyen, pris en sa deuxième branche

Enoncé du moyen

11. La société XL fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société Planet Ethic la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts, alors « que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour évaluer le préjudice de la société Planet Ethic, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une étude d'experts-comptables non judiciaire produite par la société Planet Ethic, et a expressément écarté l'analyse critique de cette expertise, produite par la société XL ; qu'en statuant ainsi, pour condamner la société XL à verser la somme de 334 125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 16 du code de procédure civile :

12. Il résulte de ce texte que le juge ne peut se fonder sur un rapport d'expertise réalisé unilatéralement à la demande d'une partie que si ce rapport a été soumis à la libre discussion des parties et est corroboré par d'autres éléments de preuve.

13. Pour condamner la société XL à payer la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts à la société Planet Ethic, l'arrêt, après avoir relevé que l'indemnisation ne peut porter que sur la perte de la marge que la société Planet Ethic aurait tirée de l'exécution de la convention de prestation de services, retient que cette société justifie du taux de marge de 54 %, qu'elle revendique, par la production d'une étude d'un cabinet d'expertise comptable réalisée à sa demande, précisant avoir vérifié les données comptables de la société et certifiant que les marges qu'elle a réalisées entre 2010 et 2013 sur l'activité apportée par la société XL ont été supérieures à 60 % en moyenne. L'arrêt retient encore que la critique des éléments de cette étude par la société XL, laquelle produit une analyse qu'elle a demandée à un cabinet comptable, doit être écartée, ce cabinet n'ayant pas eu accès au détail de la comptabilité de la société Planet Ethic.

14. En statuant ainsi, la cour d'appel, qui s'est exclusivement fondée sur le rapport d'une expertise réalisée unilatéralement à la demande de l'une des parties, sans vérifier s'il était corroboré par les autres éléments de preuve produits par la société Planet Ethic, a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société XL à payer à la société Planet Ethic la somme de 334 125 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt rendu le 5 décembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon ;

Condamne la société Planet Ethic et M. [Y] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Planet Ethic et M. [Y] et les condamne à payer chacun à la société XL la somme de 1 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Spinosi, avocat aux Conseils, pour la société XL.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir confirmé le jugement de première instance et dit injustifiée la résiliation unilatérale, par la SA XL, de la convention de prestations de services et d'assistance du 29 janvier 2014 la liant à la société Planet Ethic, et de l'avoir condamnée à lui verser diverses sommes ainsi qu'à Monsieur [Y], à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que, « selon les termes du courrier du 30 mars 2014, par lequel elle a entendu résilier la convention de prestation de service et d'assistance du 29 janvier précédent, la société XL a fait grief à M. [L] [Y] de :
- s'être absenté une après-midi entière pour satisfaire des contraintes personnelles le 4 février 2014 alors qu'il était affecté sur une formation,
- avoir engagé la société XL auprès d'une société RECTICEL sur une mission et d'avoir ensuite refusé d'exécuter cette mission qui lui avait été dévolue,
- d'avoir prétendu au remboursement de l'intégralité de ses frais de déplacements au coût réel,
et a considéré qu'il s'agissait de comportements constitutifs de fautes lourdes justifiant la rupture des relations contractuelles.

Les échanges de courriels produits aux débats permettent à la cour de constater que l'absence de M. [Y] n'a pas été inopinée, qu'il l'avait prise en compte dans l'organisation de la formation qu'il animait ; que la difficulté est survenue à la suite de la modification par la société XL de l'emploi du temps du salarié chargé de le seconder et que l'incident n'a eu aucune répercussion sur la formation elle-même et n'a donné lieu qu'à un rappel de consignes par courriel du 3 février 2014.
Il en résulte également qu'après avoir demandé à M. [Y] de gérer seul le client RECTICEL, la société XL a choisi de l'écarter de la gestion de ce dossier alors que M. [Y], prestataire de service et non salarié de la société XL, mettait en avant des difficultés d'agenda et de disponibilité.
A ce titre, il y a lieu de relever que selon les termes de la convention, les 110 journées annuelles de prestation devaient être réparties sur 10 mois "de façon équilibrée".
Ces échanges démontrent que la société PLANET ETHIC, par la voix de son gérant, M. [Y], a manifesté son impossibilité de remplir les missions demandées au profit du client RECTICEL, selon le planning et dans les conditions exigées par la société XL et que cette dernière s'est méprise, en revendiquant de sa cocontractante le respect d'un lien de subordination inexistant dans les relations commerciales entre deux sociétés, personnes morales indépendantes.

Enfin, il ne peut être valablement reproché à la société PLANET ETHIC et à M. [Y] d'avoir sollicité le remboursement de l'intégralité de ses frais de déplacement au coût réel, alors que la convention de prestation de services de 2014 prévoyait expressément d'une part un honoraire annuel de 165 000€ HT et hors frais, d'autre part que les frais de déplacement seraient remboursés "selon les mêmes modalités que celles appliquées en 2013" ; et alors que la convention précédente stipulait dans son article 3 que les rémunérations seraient majorées "le cas échéant, de tous frais en sus engagés au titre des prestations".

En conséquence, les comportements reprochés à M. [Y], en sa qualité de gérant de la société PLANET ETHIC, ne sont pas constitutifs de fautes graves, voire lourdes, pouvant justifier une résiliation unilatérale de la convention, qui privée de motif légitime, engage la responsabilité de son auteur » ;

Et aux motifs des premiers juges éventuellement adoptés que, « les sociétés PLANET ETHIC et XL SA ont signé le 29 janvier 2014 une convention de prestations de services et d'assistance au terme de laquelle la société XL SA s'engageait à faire appel à la société PLANET ETHIC sur une base d'au moins 110 jours ouvrés par an, répartis sur 10 mois de façon équilibrée, aux fins de résiliation de diverses prestations de services et d'assistance,

Que l'article 5 de la convention stipule une prise d'effet immédiate pour une durée déterminée expirant le 31 décembre 2017,

Que s'appuyant sur la mention "en tant que de besoin" figurant dans le préambule, la société XL SA soutient que, dès lors qu'elle n'éprouvait plus le besoin de bénéficier des conseils de M. [Y], la convention ne trouvait plus vocation à recevoir application, lui conférant ainsi un caractère précaire soumis à sa seule appréciation,

Qu'il ressort toutefois d'une lecture attentive de la convention que, nonobstant la mention précitée, elle avait pour objectif de permettre à M. [Y], en continuant à apporter assistance et conseils à la société, de maintenir son activité professionnelle jusqu'à son départ à la retraite,

Qu'il ne subsiste donc aucun doute sur le caractère déterminé de la convention excluant une possible interruption du contrat en fonction de ses besoins,

Que quoi qu'il en soit, la société XL SA ne peut, comme elle le fait aujourd'hui, remettre en cause ce contrat accepté et signé par M. [T], qui avait intégré l'entreprise plusieurs années auparavant et la dirigeait depuis plus d'un an,

Qu'il avait donc tous les éléments nécessaires pour évaluer les clauses contractuelles et, le cas échéant, refuser la signature du contrat,

Que s'agissant par ailleurs des fautes que la société XL SA entend imputer à M. [Y], il apparaît qu'elles ne sont en rien fondées,

Que les nombreux courriels versés au débat viennent démontrer que les prétendues fautes imputées par XL SA à M. [Y] ne reposent, en réalité, sur aucun élément objectif,

Qu'il apparaît au contraire que la société XL SA n'a pas pris en compte le nouveau statut de M. [Y] du fait du contrat et a pris le parti de le traiter comme un subalterne soumis à l'autorité excessive et souvent vexatoire de son dirigeant,

Que les pièces versées au débat par la société XL SA elle-même, et notamment le courriel adressé à son conseil le 14 février 2014, soit à peine quinze jours après la signature du contrat avec M. [Y], viennent démontrer que la décision de résilier le contrat était bien antérieures aux prétendues fautes de M. [Y],

Que dans ce courriel M. [T] écrit en effet "[L] est un poids lourd pour xl et plus tôt je pourrai me séparer de lui mieux l'entreprise se portera. Il a touché 759k€ dans la vente de ses actions et il n'est pas à la rue",

Que dès lors, l'attitude de la société XL SA à l'égard de M. [Y] trouve sa pleine explication, les différents reproches lui ayant été adressés pour justifier une fin de contrat précédemment programmée,

Que quoiqu'il en soit, la société XL SA échoue dans la démonstration que la gravité du comportement de M. [Y] au contrat aurait pu justifier qu'elle y mette fin unilatéralement à ses risques et périls,

En conséquence, le tribunal dira injustifiée la résiliation unilatérale, par la société XL SA, de la convention de prestations de services et d'assistance du 29 janvier 2014 la liant à la société PLANET ETHIC » ;

Alors que la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale ; qu'en s'abstenant de rechercher, ainsi qu'elle y était pourtant invitée (conclusions, p. 18 et s., L'affaire RECTICEL), si le fait pour Monsieur [Y] de s'être fait passer pour le représentant de la société XL sans aucun mandat de sa part auprès de l'une de ses clientes, la société Recticel, n'était pas constitutif d'une faute d'une gravité suffisante justifiant la résiliation unilatérale du contrat conclu avec la société Planet Ethic dont il était le gérant, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1184 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SA XL à payer à la SARL Planet Ethic la somme de 334.125 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que, « la convention prévue sur une durée déterminée de quatre années se terminant le 31 décembre 2017, garantissait à la société PLANET ETHIC et à M. [Y] un versement d'honoraires annuels d'au moins 165.000 euros HT, soit au total de 660.000 euros HT.

Le préjudice devant s'envisager, comme l'ont très justement relevé les premiers juges, de la perte subie par le cocontractant et du gain dont il a été privé, l'indemnisation ne peut porter que sur la perte de la marge que la société PLANET ETHIC aurait tiré de l'exécution de la convention de prestation de services.

Elle revendique un taux de marge de 54 % et fournit une étude du cabinet d'expertise comptable IN EXTENSO en date du 1er juillet 2016 précisant après avoir vérifié les données comptables de la société PLANET ETHIC et certifiant que les marges réalisées par cette dernière entre 2010 et 2013 sur l'activité apportée par la société XL ont été supérieures à 60 % en moyenne sur les quatre années.

La critique de ces éléments par la société XL sur la base de l'analyse qu'elle a demandée au cabinet comptable YTH-AK ne pourra être retenue puisque ce dernier, contrairement à son homologue IN EXTENSO, n'a pas eu accès au détail de la comptabilité de la société PLANET ETHIC.

En conséquence, la réparation du préjudice résultant pour la société PLANET ETHIC de la rupture abusive du contrat liant la société XL sera fixée à 334.125 € et la cour réformera le jugement en ce sens » ;

Alors, d'une part, que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il porte sur la résiliation unilatérale du contrat litigieux à la date du 29 janvier 2014, aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la SA XL à payer à la SARL Planet Ethic la somme de 334.125 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que le juge ne peut se fonder exclusivement sur une expertise non judiciaire réalisée à la demande de l'une des parties ; que pour évaluer le préjudice de la société Planet Ethic, la cour d'appel s'est uniquement fondée sur une étude d'experts-comptables non judiciaire produite par la société Planet Ethic, et a expressément écarté l'analyse critique de cette expertise, produite par la société XL ; qu'en statuant ainsi, pour condamner la société XL à verser la somme de 334.125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile ;

Alors, de troisième part, qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention ; qu'en écartant l'analyse du cabinet d'experts-comptables YTH-AK, produit par la société XL afin de contester l'évaluation du préjudice de la société Planet Ethic, au motif que ce cabinet n'avait pas eu accès au détail de la comptabilité de la société Planet Ethic, quand il appartenait à celle-ci de verser les éléments comptables nécessaires à la détermination du taux de marge brute, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve, et a violé les articles 9 du code de procédure civile et 1353 du code civil ;

Alors, en tout état de cause, que pour contester le taux de marge brute retenu par l'expertise non judiciaire réalisée par le cabinet In Extenso à la demande de la société Planet Ethic, la société XL ne produisait pas seulement une analyse du cabinet d'expert-comptable YTH-AK, mais également des consultations des cabinets d'experts-comptables APC Conseil et BDO (pièce n° 64 et 65) ; qu'en s'abstenant d'examiner, ne serait-ce que sommairement, ces pièces versées aux débats par la société XL, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.

SUR LE TROISIEME MOYEN

Il est reproché à la cour d'appel d'avoir infirmé le jugement déféré et d'avoir condamné la SA XL à payer à Monsieur [Y] la somme de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts ;

Aux motifs que, « la demande présentée par M. [Y] au titre de l'indemnisation de ses pertes de revenus et de droit à pension de retraite ne constitue pas une demande nouvelle en appel, s'agissant d'une demande tendant aux mêmes fins d'indemnisation que les prétentions présentées aux premiers juges dont elles ne constituent qu'une augmentation.

M. [Y] était l'ancien fondateur et dirigeant de la société XL et le préambule de la convention du 29 janvier 2014 rappelle qu'elle a vocation à encadrer l'apport par M. [Y], au travers de la société PLANET ETHIC, de son appui et de ses conseils à la société XL, qu'elle est indissociable de l'acte de cession par M. [Y] et la société PLANET ETHIC de leurs actions dans la société XL et que son existence comme son respect sont une condition essentielle de la cession d'actions.

Par ailleurs, il ressort des pièces produites que M. [Y] a développé une compétence largement reconnue, pouvant constituer l'élément déterminant du choix de la société XL par ses clients.

Dans ces conditions, la rupture abusive de la relation contractuelle à l'initiative de la société XL est de nature à avoir porté atteinte à son image et justifie l'octroi d'une somme de 3.000 € à titre de dommages-intérêts.

Selon les termes de la convention du 29 janvier 2014, la société XL s'est engagée à solliciter des prestations de la société PLANET ETHIC au moins 110 jours ouvrés par an pour un honoraire annuel de 165 000 € hors taxes et hors frais.

L'activité de la société PLANET ETHIC porte sur une prestation d'ordre intellectuel fourni par le seul M. [Y] dont la rémunération résulte de sa seule décision en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société PLANET ETHIC.

Même si les éléments comptables font apparaître que l'évolution de la rémunération de M. [Y] est déconnectée du montant du chiffre d'affaires réalisé par sa société, et quand bien même, la société PLANET ETHIC a poursuivi une activité commerciale postérieurement à la rupture de la relation contractuelle, l'indemnisation de la seule marge brute de la société laisse subsister la perte de revenus que M. [Y] aurait tirés des honoraires versés à sa société et que lui garantissait la convention régularisée avec la société XL.

C'est donc de manière justifiée que sur la base de ses bulletins de salaire, des comptes de résultat de la société PLANET ETHIC et de l'étude comparative réalisée dont les termes ne sont pas discutés par la société XL que M. [Y] sollicite l'indemnisation d'une perte de revenus de 61 840 € et d'une perte de droits à pension de retraite de 46. 746 €.

En conséquence, la cour infirmera le jugement en ce qu'il a rejeté les prétentions indemnitaires de M. [Y] et condamnera la société XL au paiement de la somme totale de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts » ;

Alors, d'une part, que la portée de la cassation s'étend à l'ensemble des dispositions du jugement cassé ayant un lien d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire ; que la cassation à intervenir sur le premier moyen de cassation, en ce qu'il porte sur la résiliation unilatérale du contrat litigieux à la date du 29 janvier 2014, aura pour conséquence l'annulation du chef de l'arrêt attaqué ayant condamné la SA XL à payer à Monsieur [Y] la somme de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts, en application de l'article 624 du code de procédure civile ;

Alors, en toute hypothèse, que, la recevabilité de l'action en responsabilité engagée par un associé à l'encontre d'un cocontractant de sa société est subordonnée à l'allégation d'un préjudice personnel et distinct de celui qui pourrait être subi par la société elle-même ; que la cour d'appel a relevé que Monsieur [Y], associé gérant de la société Planet Ethic, sollicitait l'indemnisation de son préjudice financier tenant à la perte de revenus qu'il aurait tiré des honoraires versés à sa société par la société XL si celle-ci n'avait pas résilié le contrat de prestations de service et d'assistance du 29 janvier 2014, ce dont il résultait que Monsieur [Y] ne se prévalait pas d'un préjudice personnel et distinct de celui de la société Planet Ethic ; qu'en accueillant néanmoins l'action en responsabilité de Monsieur [Y], quand celle-ci était irrecevable, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations, en violation des articles 1147 et 1382 ancien du code civil, et 31 du code de procédure civile ;

Alors, en tout état de cause, que le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, interdit qu'un même préjudice soit doublement indemnisé ; que la cour d'appel a relevé que « la rémunération [de Monsieur [Y]] résulte de sa seule décision en sa qualité d'associé unique et de dirigeant de la société PLANET ETHIC » (arrêt, p. 6, ultime §), ce dont il résulte que son préjudice économique n'est pas distinct de celui de la société Planet Ethic pour être le corollaire du préjudice social de celle-ci ; qu'en condamnant néanmoins la société XL à verser à Monsieur [Y] la somme de 111.586 euros à titre de dommages et intérêts, quand elle avait déjà condamné la société XL à verser de 334.125 euros à la société Planet Ethic, la cour d'appel a violé le principe de la réparation intégrale, sans perte ni profit pour la victime, et des articles 1147 et 1382 anciens du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 20-12956
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 05 décembre 2019


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°20-12956


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Spinosi, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.12956
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