La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

09/11/2022 | FRANCE | N°17-26589

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 09 novembre 2022, 17-26589


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° C 17-26.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU

9 NOVEMBRE 2022

La société Groupement Charbonnier Montdiderien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2]...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

CH.B

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 9 novembre 2022

Cassation partielle
sans renvoi

M. MOLLARD, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 637 F-D

Pourvoi n° C 17-26.589

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 9 NOVEMBRE 2022

La société Groupement Charbonnier Montdiderien, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 2], société de droit luxembourgeois, a formé le pourvoi n° C 17-26.589 contre l'arrêt rendu le 19 septembre 2017 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre, section 2), dans le litige l'opposant à la société [X], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3], [Localité 4], anciennement dénommée [X] et Guérard, défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ponsot, conseiller, les observations de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat de la société Groupement Charbonnier Montdiderien SARL, de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de la société [X], après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Mollard, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Ponsot, conseiller rapporteur, Mme Graff-Daudret, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 19 septembre 2017), la société Bunburry, devenue Groupement Charbonnier Montdiderien (la société GCM) a désigné la société [X] et Guérard, devenue la société [X] (la société [X]), en qualité de commissaire aux comptes. La société GCM ayant refusé de régler les honoraires qui lui étaient réclamés au titre des exercices 2006 et 2007, la société [X] a, en application de l'article R. 823-18 du code de commerce, saisi le président d'une compagnie régionale des commissaires aux comptes (la CRCC), aux fins de conciliation. Celui-ci ayant dressé un procès-verbal de non-conciliation, la société [X] a saisi la chambre régionale d'inscription et de discipline des commissaires aux comptes (la CRIDCC), laquelle, par une décision du 7 mai 2009, a fixé les honoraires de la société [X] à certaines sommes. Saisi de l'appel de cette décision par la société GCM, le Haut Conseil du commissariat aux comptes (le H3C) a dit que la saisine de la CRIDCC par la société [X] n'était pas recevable, car tardive, et a rejeté toute autre demande.

2. La société [X] a alors assigné la société GCM devant un tribunal de commerce en paiement de ses honoraires, lequel a, par un jugement du 6 décembre 2012, dit la demande recevable et ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'une nouvelle saisine de la « juridiction ordinale » par la partie la plus diligente. La société [X] a saisi le président de la CRCC d'une nouvelle demande de conciliation, qui a échoué, puis la CRIDCC, laquelle, par une décision du 27 janvier 2015, a dit sa demande irrecevable comme se heurtant à l'autorité de la chose jugée par la décision précitée du H3C.

3. L'instance a été reprise devant le tribunal de commerce, qui a condamné la société GCM, à payer à la société [X] diverses sommes au titre de ses honoraires sur les exercices 2006 et 2007.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. La société GCM fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2016 s'étant déclaré compétent pour statuer au fond du litige et de la condamner à payer à la société [X] les sommes de 11 960 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006, et 4 784 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007, alors « que la décision d'irrecevabilité sur l'action en fixation par le commissaire aux comptes de ses honoraires devant la juridiction ordinale, pour cause de tardiveté, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande en recouvrement ; que, par décision définitive du 16 décembre 2010, le H3C a dit que la saisine de la CRIDCC par la société [X] n'était pas recevable, ce qui a été confirmé par une autre décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015, de sorte que la société [X] ne disposait d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société GCM, et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355. »

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance du 10 février 2016, l'autorité de la chose jugée n'a lieu qu'à l'égard de ce qui a fait l'objet du jugement. Il faut que la chose demandée soit la même, que la demande soit fondée sur la même cause, que la demande soit entre les mêmes parties, et formée par elles et contre elles en la même qualité.

6. L'autorité attachée à la décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015 ne porte que sur la recevabilité de l'action engagée devant elle par la société [X] aux fins de voir fixer ses honoraires, laquelle n'a pas le même objet que l'action en paiement relevant de la juridiction commerciale. Il suit de là qu'en se prononçant sur cette demande, le tribunal n'a pas méconnu l'autorité de la chose décidée par les instances professionnelles.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche, en tant qu'elle fait grief à l'arrêt de condamner la société GCM au paiement des honoraires réclamés par la société [X]

Enoncé du moyen

8. La société GCM fait grief à l'arrêt de la condamner à payer à la société [X] les sommes de 11 960 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006, et 4 784 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007, alors « que la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes qui s'impose à la juridiction de droit commun ; que, dans sa décision n° 6 du 27 janvier 2015 CRIDCC, saisie à la suite du jugement de sursis à statuer du 6 décembre 2012 du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevable la demande de la société [X] en fixation d'honoraires, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune créance contre la société GCM, d'où il suit qu'en se déclarant néanmoins compétente pour statuer au fond sur le litige et trancher les contestations émises par la société GCM et la condamner à payer les honoraires demandés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 723-1 [lire L. 721-3], L. 832-18 et R. 823-18 du code de commerce. »

Réponse de la Cour

Vu les articles L. 721-3, L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce, dans leur rédaction applicable en la cause :

9. Il ressort de la combinaison de ces textes que les instances professionnelles sont seules compétentes pour fixer la rémunération des commissaires aux comptes, tandis que les juridictions de droit commun le sont pour connaître des litiges relatifs à son recouvrement.

10. Pour condamner la société GCM à payer à la société [X] le montant des honoraires réclamés par celle-ci, l'arrêt retient que c'est à bon droit que, après avoir constaté qu'aucune contestation du montant des honoraires réclamés par elle n'avait été formalisée par son adversaire dans les délais légaux impartis devant les « juridictions ordinales » après une tentative infructueuse de conciliation devant le président de la CRCC, la société [X] se déclare aujourd'hui parfaitement recevable à agir en recouvrement de cette créance devant le juge de droit commun, peu important qu'elle ait elle-même été déclarée forclose en sa demande en fixation de ses honoraires par décision du H3C du 16 décembre 2010, puis par décision de la CRIDCC du 27 janvier 2015.

11. En statuant ainsi, après avoir relevé que, dans sa décision du 27 janvier 2015, la CRIDCC avait déclaré irrecevable la demande de la société [X] en fixation d'honoraires, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société GCM, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquences de la cassation

12. Après avis donné aux parties, conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

13. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

14. Il résulte des constatations des juges du fond que, par décision du 27 janvier 2015, la CRIDCC a déclaré irrecevable la demande de la société [X] en fixation d'honoraires. Il s'ensuit que, faute de décision de l'instance professionnelle sur la fixation des honoraires de commissaire aux comptes, en raison de la forclusion de la demande de la société [X], celle-ci ne justifie pas du montant de sa créance, qu'il n'entre pas dans le pouvoir de la cour d'appel de fixer.

15. La demande en paiement n'est donc pas fondée.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il condamne la société Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la société [X] les sommes de 11 960 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006, 4 784 euros toutes taxes comprises, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007 et 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens, et en ce qu'il statue sur les dépens et sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 19 septembre 2017, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Rejette la demande de la société [X] ;

Condamne la société [X] aux dépens, en ce compris ceux exposés devant la cour d'appel de Versailles et devant le tribunal de commerce de Nanterre ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société [X] et la condamne à payer à la société Groupement Charbonnier Montdiderien la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du neuf novembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat aux Conseils, pour la société Groupement Charbonnier Montdiderien SARL,

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2016 s'étant déclaré compétent pour statuer au fond du litige et d'AVOIR condamné la SA Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la SAS [X] les sommes de 11.960 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006 et 4.784 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007 ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce, ensemble l'article L. 721-3 dudit code dont il ressort notamment que la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes et, en appel, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes sont, à titre exclusif, compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes ; que tout régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, il est de principe que la juridiction de droit commun reste compétente pour statuer sur toute demande en recouvrement d'honoraires formée par un commissaire aux comptes contre l'entité contrôlée sauf, en cas de contestation judiciaire portant sur le montant de ces honoraires, à devoir surseoir à statuer dans l'attente de la décision des instances professionnelles seules habilitées à se prononcer ; qu'il n'y a par ailleurs pour ce qui concerne la recevabilité de la demande litigieuse en recouvrement d'honoraires, aucune infraction au principe de cohérence au sens de ce principe général de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, du seul fait que, dans les circonstances précises de cette espèce, le juge de droit commun s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur la demande dont il était saisi après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la demande en fixation des honoraires devant les instances professionnelles saisies à l'initiative de la société [X], alors même que cette demande en fixation d'honoraires a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté et que par suite, le bien-fondé de cette même demande n'a pas été examiné, puisque l'articulation des compétences entre la juridiction ordinale et la juridiction de droit commun a ainsi pu être respectée et puisque par ailleurs, il est constant que la société Groupement Charbonnier n'a jamais saisi les instances professionnelles d'une contestation préalable et quoi qu'il en soit, aucun élément ni document porté aux débats ne permet de relever l'existence d'une contestation argumentée du montant des honoraires litigieux préalable à l'instance judiciaire ; qu'il ressort au contraire des éléments soumis par la société [X] que le refus de paiement des honoraires litigieux procède non pas d'une contestation du montant des honoraires mais d'une mise en cause de la responsabilité de ce commissaire aux comptes pour une observation formulée dans le cadre de sa mission légale d'audit sur les comptes consolidés qui, aux dires de l'entité contrôlée, faisait suspecter les méthodes de valorisation qu'elle mettait en oeuvre pour déterminer les actifs nets ; que c'est donc à bon droit que, après avoir constaté qu'aucune contestation du montant des honoraires fixés par elle n'avait été formalisée par son adversaire dans les délais légaux impartis devant les juridictions ordinales après une tentative infructueuse de conciliation devant le président de la chambre régionale des commissaires aux comptes, la société [X] se déclare aujourd'hui parfaitement recevable à agir en recouvrement de cette créance devant le juge de droit commun peu important dans un contexte de cette nature, qu'elle ait elle-même été déclarée forclose en sa demande de fixation par décision du 16 décembre 2010 du Haut Conseil du Commissariat aux comptes, puis le 27 janvier 2015 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Reims ; qu'il suit de ce qui précède que la société [X] est aujourd'hui recevable à établir le bien-fondé de sa demande en recouvrement de sa créance d'honoraires au titre des exercices 2006 et 2007 de l'entité contrôlée ; que le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le mérite de l'action en recouvrement d'honoraires, que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour retient que les premiers juges ont observé que la société Groupement Charbonnier ne justifie pas de l'existence d'une augmentation sensible des honoraires réclamés au titre des exercices 2005 et 2006 puisque, ainsi que le fait observer justement la société [X], la facture du 19 juin 2006 à laquelle l'appelante se réfère pour procéder à cette comparaison ne se rapporte pas à des honoraires d'audit légal des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2005 mais à des "honoraires relatifs à la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2005 et à la distribution de dividendes" et donc, concerne une situation différente de celle intéressant la présente cause ; que justifiant de la nature et de l'ampleur des diligences accomplies dans le cadre de sa mission légale d'audit annuel des comptes, par les documents soumis à la Cour (factures impayées des 18 avril 2007 et 7 mars 2008, tableau des honoraires facturés, rapport général des exercices clos les 30 juin 2006 et 30 juin 2007) comme du respect du barème légal institué par l'article R. 823-12 du code de commerce – voir côte 9 du dossier de l'intimée, lettre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Reims du 22 mai 2008 énonçant : "la conformité de l'application du barème d'heure par le cabinet [X] chaque fois qu'il est applicable, montre le respect par ce cabinet de nos règles professionnelles en la matière" -, la société [X] sera, pour l'ensemble de ces raisons, déclarée fondée en sa demande en paiement ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE suite à la saisine des organes de la juridiction ordinale compétente pour fixer le montant des honoraires des commissaires aux comptes lorsqu'ils sont contestés par un client, comme c'est le cas en l'espèce, à savoir la Chambre Régionale de Discipline des Commissaires aux Comptes, puis en appel le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, ce dernier a rendu une décision le 16 décembre 2010 par laquelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, il : « reçoit l'appel de la société Groupement Charbonnier Montdiderien, dit que la saisine de la chambre régionale de discipline par le cabinet [X] n'est pas recevable, rejette toute autre demande » ; que cette décision s'appuie sur le constat que, conformément à l'article R. 823-18 du code de commerce, la partie la plus diligente disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le président de la Chambre régionale de discipline après que la conciliation eut échouée, et qu'en l'espèce, il devait être saisi avant le 26 mai 2008 impérativement ; que [X] ne l'a saisi que le 31 juillet 2008 et, par conséquent, les parties étaient forcloses, l'action devait être déclarée irrecevable ; que suite à cette décision, [X] a saisi une première fois le tribunal de commerce de Nanterre par acte d'huissier du 21 septembre 2010 aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires et que par jugement du 6 décembre 2012, ce tribunal, s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 9 mars 2010 qu'elle interprète comme permettant une nouvelle saisine de la juridiction ordinale lorsque la contestation persiste, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un recours devant la juridiction ordinale qu'il incombe à la partie la plus diligente d'engager ; que cependant, par décision du 27 janvier 2015, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes saisie par [X] a déclaré à nouveau sa demande irrecevable aux motifs que la décision devenue définitive du 16 décembre 2010 visée plus haut l'avait déclarée forclose, et qu'elle ne pouvait, en contournant les dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce qui sont d'application stricte, solliciter une nouvelle fois devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes la fixation du montant de ses honoraires ; que dans ce contexte [X] a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en paiement de ses honoraires au motif que l'action en contestation étant forclose, les honoraires ne pouvaient plus être discutés ni critiqués par GCM qui n'a jamais saisi la juridiction ordinale, et qu'en conséquence, étant devenue incontestable, elle peut en demander le paiement devant ce tribunal ; que GCM s'y oppose au motif que le montant des honoraires réclamés n'est pas déterminé par les instances professionnelles seules compétentes en la matière puisque la décision rendue dans un premier temps le 7 mai 2009 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes avait été anéantie par celle rendue le 16 décembre 2010 par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et que [X] ne peut soutenir que, quelle que soit la décision rendue par la juridiction ordinale, le tribunal de commerce doit statuer sur l'action en paiement des honoraires réclamés ; que dans ces conditions, [X] se retrouve dans une situation où la juridiction ordinale n'ayant pas fait connaître expressément sa position sur le montant des honoraires réclamés puisque la décision qui en traitait a été déclarée irrecevable et que GCM en tire la conclusion que le tribunal de commerce ne pouvant se prononcer sur ce montant, la demande de [X] doit être écartée et [X] appelée à mieux se pourvoir ; que dès lors [X] n'ayant plus de juge auprès de qui faire valoir ses droits, se retrouve victime d'un déni de justice et que, dès lors, notre tribunal doit en traiter ; que pour en décider ainsi, notre tribunal se fondera sur la décision du 9 mars 2010 déjà citée, par laquelle la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2009, rendu sur un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui, dans une affaire identique de contestation d'honoraires de commissaire aux comptes pour lesquels les deux parties n'avaient pas fait appel de la non-conciliation devant la chambre régionale des commissaires aux comptes, avait déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige ; qu'en cassant cette décision, la Cour de cassation prônait la solution inverse et renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en prenant soin de préciser « afin qu'il soit statué sur le fond du litige » ; que la non-saisine de la chambre régionale des commissaires aux comptes visée dans la décision de la Cour de cassation, ou la saisine hors délai entraînant la forclusion comme c'est le cas en l'espèce, ont les mêmes conséquences et qu'en application de la décision de la Cour de cassation, ce tribunal doit être reconnu compétent pour statuer sur le fond du litige ; que pour contester le montant des honoraires, GCM expose que [X] n'a pas établi par écrit le plan de mission ni de programme annuel, ni fixé préalablement ses honoraires dont elle soutient que le montant pour l'exercice 2006 a été sensiblement augmenté sans justification par rapport à l'année précédente ; mais qu'il n'est pas contesté que [X] ait été, dans les années antérieures à 2006, le commissaire aux comptes de la société Bunburry devenue Groupement Charbonnier Montdiderien, sans que les factures précédentes aient donné lieu à contestation et que GCM ne fournit pas au tribunal les informations et éléments de preuve d'une augmentation sensible des honoraires réclamés ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la créance de [X] est certaine, liquide et exigible et condamnera GCM à payer à [X] la somme de 11.960 € TTC au titre des honoraires sur l'exercice 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, date de la mise en demeure, et la somme de 4.784 € TTC au titre des honoraires sur l'année 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date de la saisine du Président de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes près de la cour d'appel de Reims, la note d'honoraires correspondante ayant été adressée à GCM le 7 mars 2008 ;

ALORS QUE la décision d'irrecevabilité sur l'action en fixation par le commissaire aux comptes de ses honoraires devant la juridiction ordinale, pour cause de tardiveté, à la suite d'un procès-verbal de non-conciliation, est revêtue de l'autorité de la chose jugée et rend irrecevable toute demande en recouvrement ; que, par décision définitive du 16 décembre 2010 le Haut Conseil du commissariat aux comptes a dit que la saisine de la chambre régionale de discipline par le cabinet [X] n'était pas recevable, ce qui était confirmé par une autre décision de la Chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes du 27 janvier 2015, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucune créance susceptible de recouvrement contre la société Groupement Charbonnier Montdiderien et qu'en statuant néanmoins comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil, dans sa rédaction antérieure à l'ordonnance du 10 février 2016, devenu l'article 1355.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR confirmé le jugement du tribunal de commerce de Nanterre du 12 mai 2016 s'étant déclaré compétent pour statuer au fond du litige et d'AVOIR condamné la SA Groupement Charbonnier Montdiderien à payer à la SAS [X] les sommes de 11.960 € TTC, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2006 et 4.784 € TTC avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, au titre de ses honoraires sur l'exercice 2007 ;

AUX MOTIFS QUE vu les articles L. 823-18 et R. 823-18 du code de commerce, ensemble l'article L. 721-3 dudit code dont il ressort notamment que la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes et, en appel, le Haut Conseil du Commissariat aux comptes sont, à titre exclusif, compétents pour connaître de tout litige tenant à la rémunération des commissaires aux comptes ; que tout régime dérogatoire étant d'interprétation stricte, il est de principe que la juridiction de droit commun reste compétente pour statuer sur toute demande en recouvrement d'honoraires formée par un commissaire aux comptes contre l'entité contrôlée sauf, en cas de contestation judiciaire portant sur le montant de ces honoraires, à devoir surseoir à statuer dans l'attente de la décision des instances professionnelles seules habilitées à se prononcer ; qu'il n'y a par ailleurs pour ce qui concerne la recevabilité de la demande litigieuse en recouvrement d'honoraires, aucune infraction au principe de cohérence au sens de ce principe général de droit selon lequel nul ne peut se contredire au détriment d'autrui, du seul fait que, dans les circonstances précises de cette espèce, le juge de droit commun s'est déclaré compétent pour statuer au fond sur la demande dont il était saisi après avoir sursis à statuer jusqu'à l'issue de la demande en fixation des honoraires devant les instances professionnelles saisies à l'initiative de la société [X], alors même que cette demande en fixation d'honoraires a été déclarée irrecevable pour cause de tardiveté et que par suite, le bien-fondé de cette même demande n'a pas été examiné, puisque l'articulation des compétences entre la juridiction ordinale et la juridiction de droit commun a ainsi pu être respectée et puisque par ailleurs, il est constant que la société Groupement Charbonnier n'a jamais saisi les instances professionnelles d'une contestation préalable et quoi qu'il en soit, aucun élément ni document porté aux débats ne permet de relever l'existence d'une contestation argumentée du montant des honoraires litigieux préalable à l'instance judiciaire ; qu'il ressort au contraire des éléments soumis par la société [X] que le refus de paiement des honoraires litigieux procède non pas d'une contestation du montant des honoraires mais d'une mise en cause de la responsabilité de ce commissaire aux comptes pour une observation formulée dans le cadre de sa mission légale d'audit sur les comptes consolidés qui, aux dires de l'entité contrôlée, faisait suspecter les méthodes de valorisation qu'elle mettait en oeuvre pour déterminer les actifs nets ; que c'est donc à bon droit que, après avoir constaté qu'aucune contestation du montant des honoraires fixés par elle n'avait été formalisée par son adversaire dans les délais légaux impartis devant les juridictions ordinales après une tentative infructueuse de conciliation devant le président de la chambre régionale des commissaires aux comptes, la société [X] se déclare aujourd'hui parfaitement recevable à agir en recouvrement de cette créance devant le juge de droit commun peu important dans un contexte de cette nature, qu'elle ait elle-même été déclarée forclose en sa demande de fixation par décision du 16 décembre 2010 du Haut Conseil du Commissariat aux comptes, puis le 27 janvier 2015 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes de Reims ; qu'il suit de ce qui précède que la société [X] est aujourd'hui recevable à établir le bien-fondé de sa demande en recouvrement de sa créance d'honoraires au titre des exercices 2006 et 2007 de l'entité contrôlée ; que le jugement entrepris sera sur ce point confirmé ;

ET AUX MOTIFS QUE sur le mérite de l'action en recouvrement d'honoraires, que c'est à bon droit et par des motifs pertinents que la cour retient que les premiers juges ont observé que la société Groupement Charbonnier ne justifie pas de l'existence d'une augmentation sensible des honoraires réclamés au titre des exercices 2005 et 2006 puisque, ainsi que le fait observer justement la société [X], la facture du 19 juin 2006 à laquelle l'appelante se réfère pour procéder à cette comparaison ne se rapporte pas à des honoraires d'audit légal des comptes de l'exercice clos le 30 juin 2005 mais à des "honoraires relatifs à la revue des comptes arrêtés au 31 décembre 2005 et à la distribution de dividendes" et donc, concerne une situation différente de celle intéressant la présente cause ; que justifiant de la nature et de l'ampleur des diligences accomplies dans le cadre de sa mission légale d'audit annuel des comptes, par les documents soumis à la Cour (factures impayées des 18 avril 2007 et 7 mars 2008, tableau des honoraires facturés, rapport général des exercices clos les 30 juin 2006 et 30 juin 2007) comme du respect du barème légal institué par l'article R. 823-12 du code de commerce – voir côte 9 du dossier de l'intimée, lettre de la compagnie régionale des commissaires aux comptes de Reims du 22 mai 2008 énonçant : "la conformité de l'application du barème d'heure par le cabinet [X] chaque fois qu'il est applicable, montre le respect par ce cabinet de nos règles professionnelles en la matière" -, la société [X] sera, pour l'ensemble de ces raisons, déclarée fondée en sa demande en paiement ;

ET AUX MOTIFS DU TRIBUNAL QUE suite à la saisine des organes de la juridiction ordinale compétente pour fixer le montant des honoraires des commissaires aux comptes lorsqu'ils sont contestés par un client, comme c'est le cas en l'espèce, à savoir la Chambre Régionale de Discipline des Commissaires aux Comptes, puis en appel le Haut Conseil du Commissariat aux Comptes, ce dernier a rendu une décision le 16 décembre 2010 par laquelle, après en avoir délibéré conformément à la loi, il : « reçoit l'appel de la société Groupement Charbonnier Montdiderien, dit que la saisine de chambre régionale de discipline par le cabinet [X] n'est pas recevable, rejette toute autre demande » ; que cette décision s'appuie sur le constat que, conformément à l'article R. 823-18 du code de commerce, la partie la plus diligente disposait d'un délai de quinze jours pour saisir le président de la Chambre régionale de discipline après que la conciliation eut échouée, et qu'en l'espèce, il devait être saisi avant le 26 mai 2008 impérativement ; que [X] ne l'a saisi que le 31 juillet 2008 et, par conséquent, les parties étaient forcloses, l'action devait être déclarée irrecevable ; que suite à cette décision, [X] a saisi une première fois le tribunal de commerce de Nanterre par acte d'huissier du 21 septembre 2010 aux fins d'obtenir le paiement de ses honoraires et que par jugement du 6 décembre 2012, ce tribunal, s'appuyant sur une décision de la Cour de cassation du 9 mars 2010 qu'elle interprète comme permettant une nouvelle saisine de la juridiction ordinale lorsque la contestation persiste, a ordonné un sursis à statuer dans l'attente d'un recours devant la juridiction ordinale qu'il incombe à la partie la plus diligente d'engager ; que cependant, par décision du 27 janvier 2015, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes saisie par [X] a déclaré à nouveau sa demande irrecevable aux motifs que la décision devenue définitive du 16 décembre 2010 visée plus haut l'avait déclaré forclose, et qu'elle ne pouvait, en contournant les dispositions de l'article R. 823-18 du code de commerce qui sont d'application stricte, solliciter une nouvelle fois devant la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes la fixation du montant de ses honoraires ; que dans ce contexte [X] a de nouveau saisi le tribunal de commerce de Nanterre d'une demande en paiement de ses honoraires au motif que l'action en contestation étant forclose, les honoraires ne pouvaient plus être discutés ni critiqués par GCM qui n'a jamais saisi la juridiction ordinale, et qu'en conséquence, étant devenue incontestable, elle peut en demander le paiement devant ce tribunal ; que GCM s'y oppose au motif que le montant des honoraires réclamés n'est pas déterminé par les instances professionnelles seules compétentes en la matière puisque la décision rendue dans un premier temps le 7 mai 2009 par la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes avait été anéantie par celle rendue le 16 décembre 2010 par le Haut Conseil du Commissariat aux comptes et que [X] ne peut soutenir que, quelle que soit la décision rendue par la juridiction ordinale, le tribunal de commerce doit statuer sur l'action en paiement des honoraires réclamés ; que dans ces conditions, [X] se retrouve dans une situation où la juridiction ordinale n'ayant pas fait connaître expressément sa position sur le montant des honoraires réclamés puisque la décision qui en traitait a été déclarée irrecevable et que GCM en tire la conclusion que le tribunal de commerce ne pouvant se prononcer sur ce montant, la demande de [X] doit être écartée et [X] appelée à mieux se pourvoir ; que dès lors [X] n'ayant plus de juge auprès de qui faire valoir ses droits, se retrouve victime d'un déni de justice et que, dès lors, notre tribunal doit en traiter ; que pour en décider ainsi, notre tribunal se fondera sur la décision du 9 mars 2010 déjà citée, par laquelle la Cour de cassation a infirmé un arrêt de la cour d'appel de Versailles du 8 janvier 2009, rendu sur un jugement du tribunal de commerce de Nanterre, qui, dans une affaire identique de contestation d'honoraires de commissaire aux comptes pour lesquels les deux parties n'avaient pas fait appel de la non-conciliation devant la chambre régionale des commissaires aux comptes, avait déclaré le tribunal de commerce incompétent pour connaître du litige ; qu'en cassant cette décision, la Cour de cassation prônait la solution inverse et renvoyait l'affaire devant le tribunal de commerce de Nanterre en prenant soin de préciser « afin qu'il soit statué sur le fond du litige » ; que la non saisine de la chambre régionale des commissaires aux comptes visée dans la décision de la Cour de cassation, ou la saisine hors délai entraînant la forclusion comme c'est le cas en l'espèce, ont les mêmes conséquences et qu'en application de la décision de la Cour de cassation, ce tribunal doit être reconnu compétent pour statuer sur le fond du litige ; que pour contester le montant des honoraires, GCM expose que [X] n'a pas établi par écrit le plan de mission ni de programme annuel, ni fixé préalablement ses honoraires dont elle soutient que le montant pour l'exercice 2006 a été sensiblement augmenté sans justification par rapport à l'année précédente ; mais qu'il n'est pas contesté que [X] ait été, dans les années antérieures à 2006, le commissaire aux comptes de la société Bunburry devenue Groupement Charbonnier Montdiderien, sans que les factures précédentes aient donné lieu à contestation et que GCM ne fournit pas au tribunal les informations et éléments de preuve d'une augmentation sensible des honoraires réclamés ; qu'en conséquence, le tribunal dira que la créance de [X] est certaine, liquide et exigible et condamnera GCM à payer à [X] la somme de 11.960 € TTC au titre des honoraires sur l'exercice 2006 avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2007, date de la mise en demeure, et la somme de 4.784 € TTC au titre des honoraires sur l'année 2007, avec intérêts au taux légal à compter du 31 juillet 2008, date de la saisine du Président de la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes près de la cour d'appel de Reims, la note d'honoraires correspondante ayant été adressée à GCM le 7 mars 2008 ;

ALORS D'UNE PART QUE la juridiction de droit commun est compétente pour statuer sur la demande en recouvrement des honoraires formée par un commissaire aux comptes à l'encontre de la personne ou de l'entité contrôlée et doit, en cas de contestation portant sur le montant de ces honoraires, surseoir à statuer dans l'attente de la décision de la chambre régionale des commissaires aux comptes qui s'impose à la juridiction de droit commun ; que, dans sa décision n° 6 du 27 janvier 2015, la chambre régionale de discipline des commissaires aux comptes, saisie à la suite du jugement de sursis à statuer du 6 décembre 2012 du tribunal de commerce de Nanterre, a déclaré irrecevable la demande de la société [X] en fixation d'honoraires, ce dont il résultait que cette dernière ne pouvait se prévaloir d'aucune créance contre la société Groupement Charbonnier Montdiderien, d'où il suit qu'en se déclarant néanmoins compétente pour statuer au fond sur le litige et trancher les contestations émises par la société Groupement Charbonnier Montdiderien et la condamner à payer les honoraires demandés par le commissaire aux comptes, la cour d'appel a violé les articles L. 723-1, L. 832-18 et R 823-18 du code de commerce ;

ALORS D'AUTRE PART QU'en affirmant qu'il ressortait des éléments fournis par la société [X] que le refus de paiement des honoraires litigieux procédait non pas d'une contestation du montant des honoraires mais d'une mise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes, sans s'expliquer sur la lettre du 14 septembre 2007 (pièce d'appelant n° 6) aux termes de laquelle la société Bunburry contestait les honoraires demandés au titre de l'année 2006 en raison d'une augmentation n'ayant fait l'objet d'aucun accord préalable ni sur la décision n° 39 du 7 mai 2009 dans laquelle la Chambre Régionale de Discipline des Commissaires aux comptes rappelait cette contestation (p. 3, al. 4 in fine), toutes circonstances rappelées par l'appelante (concl. p. 2), la cour d'appel a privé de motifs sa décision en violation de l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS ENFIN QUE la contradiction de motifs équivaut à un défaut de motifs ; qu'en affirmant que le refus de payement des honoraires litigieux ne procédait pas d'une contestation du montant des honoraires mais d'une remise en cause de la responsabilité du commissaire aux comptes, puis en tranchant des contestations sans rapport avec une éventuelle responsabilité du commissaire aux comptes, la cour d'appel s'est contredite et a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 17-26589
Date de la décision : 09/11/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 19 septembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 09 nov. 2022, pourvoi n°17-26589


Composition du Tribunal
Président : M. Mollard (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Boutet et Hourdeaux, SCP Delamarre et Jehannin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:17.26589
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award