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27/10/2022 | FRANCE | N°21-16153

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 21-16153


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° S 21-16.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],

/ Mme [N] [F], divorcée [J], domiciliée [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° S 21-16.153 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Mo...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Rejet

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1107 F-D

Pourvoi n° S 21-16.153

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [K] [F], épouse [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ Mme [N] [F], divorcée [J], domiciliée [Adresse 9],

ont formé le pourvoi n° S 21-16.153 contre l'arrêt rendu le 11 mars 2021 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre civile), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [W] [F], domicilié [Adresse 8],

2°/ à Mme [C] [F], épouse [B], domiciliée [Adresse 7],

3°/ à M. [G] [Y], domicilié [Adresse 6],

4°/ à M. [T] [F], domicilié [Adresse 1],

5°/ à M. [W] [F],

6°/ à M. [Z] [F],

tous deux domiciliés [Adresse 8],

7°/ à M. [V] [F], domicilié [Adresse 5],

8°/ à M. [U] [F], domicilié [Adresse 4],

9°/ à Mme [A] [F], domiciliée [Adresse 10],

10°/ à Mme [P] [F], divorcée [R], domiciliée [Adresse 8],

11°/ à Mme [E] [F], épouse [X], domiciliée [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pradel, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gadiou et Chevallier, avocat de Mme [N] [F], divorcée [J] et Mme [K] [F], épouse [S], de la SAS Buk Lament-Robillot, avocat de M. [Y], et l'avis de Mme Nicolétis, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Pradel, conseiller référendaire rapporteur, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 11 mars 2021), par jugement du 20 juin 2013, un tribunal de grande instance a ordonné à M. [W] [F] et à ses enfants (les consorts [F]) de procéder aux travaux de restauration du mur séparant leurs parcelles de celle appartenant à M. [Y], et ce dans un délai de deux mois à compter de la signification du jugement, sous astreinte provisoire, d'un certain montant par jour de retard, pendant une période de trois mois.

2. Par jugement du 11 juin 2015, ce même tribunal a liquidé l'astreinte provisoire et dit qu'à défaut pour les consorts [F] d'exécuter les travaux fixés par le jugement du 20 juin 2013 dans les deux mois de la signification de la décision, ils seront condamnés à une astreinte définitive d'un certain montant par jour de retard pendant un délai de six mois.

3. M. [Y] a assigné les consorts [F] devant le juge de l'exécution du tribunal de grande instance en liquidation de l'astreinte définitive et en reconduction de celle-ci.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

4. Mme [N] [F], divorcée [J], et Mme [K] [F], épouse [S], font grief à l'arrêt de liquider l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne à la somme de 36 000 euros et de les condamner solidairement avec M. [W] [F], Mme [C] [F] épouse [B], M. [T] [F], Mme [P] [F] épouse [R], Mme [E] [F] à payer cette somme à M. [Y], alors :

« 1°/ que le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; que Mmes [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] faisaient valoir en page 12 de leurs conclusions d'appel que, postérieurement à la signification du jugement du 11 juin 2015, les consorts [F] avaient mandaté l'entreprise Zanella pour effectuer l'ensemble des travaux ordonnés par le jugement du 20 juin 2013 mais qu'en raison de l'attitude de M. [Y], cette entreprise n'a pu, grâce à l'intervention de la mairie, exécuter que les travaux relatifs à la consolidation du mur, l'attitude de M. [Y] l'ayant empêchée de terminer le travail prévu ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si M. [Y], par son attitude, avait empêché, durant l'été 2015, l'entreprise Zanella d'exécuter l'ensemble des travaux prévus dans son devis annexé au rapport d'expertise et ordonnés par le jugement du 20 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

2°/ que le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que M. [Y] n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que ses exigences sur la nécessité pour l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'intervenir selon des conditions de temps, d'heures et de durée de chantier compatibles avec l'occupation des lieux par ses locataires sont parfaitement légitimes et non constitutives d'une cause étrangère empêchant l'exécution de l'obligation ; Qu'en relevant ce moyen d'office et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement pour écarter le moyen de défense de Mmes [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] pris de la cause étrangère constituée par le comportement du créancier de l'obligation de faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

5. Sous couvert d'un grief non fondé de violation de l'article 455 du code de procédure civile, le pourvoi ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain par lequel le juge du fond, sans soulever d'office un moyen de droit, a exclu l'existence d'une cause étrangère, ayant empêché l'exécution de l'obligation.

6. Le moyen n'est, dès lors, pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Mme [N] [F], divorcée [J], et Mme [K] [F], épouse [S], font grief à l'arrêt d'assortir l'obligation qui leur est faite de procéder aux travaux de restauration du mur séparant leurs parcelles de celle de M. [Y] conformément au jugement du 20 juin 2013 d'une nouvelle astreinte définitive de 200 euros par jour de retard pendant 240 jours passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement entrepris, alors :

« 1°/ qu'en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de ce chef de condamnation ;

2°/ que constitue un aveu judiciaire la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; qu'en la présente espèce, il résulte des propres conclusions d'appel de M. [Y] que Mmes [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] ont, par courriers officiels de leur conseil à celui du créancier de l'obligation en juillet et août 2020, soit postérieurement au jugement entrepris, proposé la réalisation des travaux selon devis de l'entreprise Facades Conquoises, travaux qui ont été une nouvelle fois refusés par M. [Y] ; qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive sans même tenir compte de l'aveu judiciaire de M. [Y] dans ses conclusions d'appel et relatif aux récentes propositions d'exécution des travaux qui lui ont été faites par les débitrices de l'obligation et qu'il a refusées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1383-2 du code civil. »

Réponse de la Cour

8. Sous couvert du grief non fondé de violation de l'article 1383-2 du code civil, le moyen ne tend qu'à remettre en cause le pouvoir souverain par lequel le juge du fond a ordonné une nouvelle astreinte.

9. Le moyen, privé d'objet en sa première branche, n'est, pour le surplus pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [N] [F], divorcée [J], et Mme [K] [F], épouse [S] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Mme [N] [F], divorcée [J], et Mme [K] [F], épouse [S], et les condamne à payer à M. [Y] la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour Mme [K] [F] et Mme [N] [F], divorcée [J]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mesdames [N] [F] divorcée [J] et [K] [F] épouse [S] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir liquidé l'astreinte prononcée par le jugement du tribunal de grande instance de Carcassonne à la somme de 36.000 € et de les avoir solidairement condamnées avec Monsieur [W] [F], Madame [C] [F] épouse [B], Monsieur [T] [F], Madame [P] [F] épouse [R] et Madame [E] [F] épouse [M] à payer cette somme à Monsieur [Y] ;

ALORS QUE le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs ; Que Mesdames [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] faisaient valoir en page 12 de leurs conclusions d'appel que, postérieurement à la signification du jugement du 11 juin 2015, les consorts [F] avaient mandaté l'entreprise ZANELLA pour effectuer l'ensemble des travaux ordonnés par le jugement du 20 juin 2013 mais qu'en raison de l'attitude de Monsieur [Y], cette entreprise n'a pu, grâce à l'intervention de la mairie, exécuter que les travaux relatifs à la consolidation du mur, l'attitude de Monsieur [Y] l'ayant empêchée de terminer le travail prévu ; Qu'en s'abstenant totalement de rechercher, ainsi qu'elle y était invitée, si Monsieur [Y], par son attitude, avait empêché, durant l'été 2015, l'entreprise ZANELLA d'exécuter l'ensemble des travaux prévus dans son devis annexé au rapport d'expertise et ordonnés par le jugement du 20 juin 2013, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE le juge, tenu de faire observer et d'observer lui-même le principe de la contradiction, ne peut fonder sa décision sur les moyens de droit qu'il a relevés d'office sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations ; Que Monsieur [Y] n'a jamais soutenu dans ses conclusions d'appel que ses exigences sur la nécessité pour l'entreprise chargée de réaliser les travaux d'intervenir selon des conditions de temps, d'heures et de durée de chantier compatibles avec l'occupation des lieux par ses locataires sont parfaitement légitimes et non constitutives d'une cause étrangère empêchant l'exécution de l'obligation ; Qu'en relevant ce moyen d'office et sans inviter les parties à en débattre contradictoirement pour écarter le moyen de défense de Mesdames [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] pris de la cause étrangère constituée par le comportement du créancier de l'obligation de faire, la cour d'appel a violé l'article 16 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Mesdames [N] [F] divorcée [J] et [K] [F] épouse [S] font grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir assorti l'obligation qui leur est faite de procéder aux travaux de restauration du mur séparant leurs parcelles de celle de Monsieur [Y] conformément au jugement du 20 juin 2013 d'une nouvelle astreinte définitive de 200 € par jour de retard pendant 240 jours passé le délai de quatre mois à compter de la signification du jugement entrepris ;

ALORS QUE, en application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation à intervenir sur le premier moyen ne pourra qu'entraîner la cassation par voie de conséquence de ce chef de condamnation ;

ALORS QUE constitue un aveu judiciaire la déclaration que fait en justice la partie ou son représentant spécialement mandaté ; Qu'en la présente espèce, il résulte des propres conclusions d'appel de Monsieur [Y] (p.16 et 17) que Mesdames [F] divorcée [J] et [F] épouse [S] ont, par courriers officiels de leur conseil à celui du créancier de l'obligation en juillet et août 2020, soit postérieurement au jugement entrepris, proposé la réalisation des travaux selon devis de l'entreprise FACADES CONQUOISES, travaux qui ont été une nouvelle fois refusés par Monsieur [Y] ; Qu'en confirmant le jugement entrepris en ce qu'il a fixé une nouvelle astreinte définitive sans même tenir compte de l'aveu judiciaire de Monsieur [Y] dans ses conclusions d'appel et relatif aux récentes propositions d'exécution des travaux qui lui ont été faites par les débitrices de l'obligation et qu'il a refusées, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard de l'article 1383-2 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 21-16153
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 11 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°21-16153


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SAS Buk Lament-Robillot, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16153
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