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27/10/2022 | FRANCE | N°20-20808

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 27 octobre 2022, 20-20808


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° F 20-20.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Allianz, société anonyme, dont le siège est [A

dresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.808 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le liti...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 2

CM

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 27 octobre 2022

Cassation

M. PIREYRE, président

Arrêt n° 1103 F-D

Pourvoi n° F 20-20.808

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 27 OCTOBRE 2022

La société Allianz, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-20.808 contre l'arrêt rendu le 12 mai 2020 par la cour d'appel de Poitiers (1re chambre civile), dans le litige l'opposant à la société Liatech, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Ittah, conseiller référendaire, les observations de la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat de la société Allianz, de la SCP L. Poulet-Odent, avocat de la société Liatech, et l'avis de M. Grignon Dumoulin, avocat général, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Ittah, conseiller référendaire rapporteur, Mme Leroy-Gissinger, conseiller doyen, M. Grignon Dumoulin, avocat général, et M. Carrasco, greffier de chambre,

la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 12 mai 2020) rendu sur renvoi après cassation (2e Civ., 23 mai 2019, pourvoi n° 18-16.528) et les productions, la société Decojus, se plaignant de dysfonctionnements affectant une ligne de conditionnement qui lui avait été fournie par la société Liatech, a assigné cette dernière le 16 juin 2014 en réparation de ses préjudices, ainsi que la société Allianz, son assureur au titre de la garantie « responsabilité civile » (l'assureur).

2.L'assureur a soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l'action en garantie exercée par la société Liatech.

Examen des moyens

Examen du premier moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

3. L'assureur fait grief à l'arrêt de dire qu'il devra garantir son assurée, de le condamner à payer à cette dernière la somme de 144 253,98 euros et de débouter les parties de leurs autres demandes alors « que, d'une part, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il ressort des conclusions rédigées par l'assureur le 14 juin 2016, produites par la société Liatech sous le numéro 22, que la société Liatech avait effectivement notifié à l'assureur le 23 mai 2016 des conclusions tendant à obtenir sa garantie dans l'hypothèse où elle serait condamnée ; qu'en statuant de la sorte, tandis que dans ses conclusions du 14 juin 2016, l'assureur faisait valoir que dans ses conclusions de première instance du 23 mai 2016, la société Liatech ne formait aucune demande à son encontre, la cour a dénaturé les conclusions de l'assureur du 14 juin 2016 et méconnu le principe précité. »

Réponse de la Cour

Vu l'obligation pour le juge de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis :

4. Pour déclarer non prescrite la demande de garantie formée par la société Liatech contre son assureur, après avoir relevé que, cette action ayant pour cause le recours d'un tiers, la société Decojus, les parties s'accordent sur le point de départ de la prescription biennale qui est l'assignation du 16 juin 2014, l'arrêt énonce que si la lecture du jugement du tribunal de commerce du 31 octobre 2016 ne permet pas de connaître de manière certaine la date des premières conclusions formulant cette demande de garantie, il ressort en revanche des conclusions rédigées en première instance par l'assureur le 14 juin 2016 que la société Liatech lui a, ainsi qu'elle le soutient, notifié le 23 mai 2016 des conclusions tendant à obtenir sa garantie, dans l'hypothèse où elle serait condamnée.

5. L'arrêt en déduit que la prescription biennale a été interrompue par ces conclusions.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des conclusions du 14 juin 2016 que l'assureur y faisait valoir que la société Liatech ne formait aucune demande à son encontre, la cour d'appel, qui en a dénaturé les termes clairs et précis, a violé le principe susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 mai 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Rennes ;

Condamne la société Liatech aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, avocat aux Conseils, pour la société Allianz

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a déclaré prescrite la demande de garantie par la société Liatech à l'encontre de la compagnie Allianz, d'avoir dit que l'assureur devra garantir son assuré, la société Liatech, d'avoir condamné la compagnie Allianz à lui payer la somme de 144.253,98 euros et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ;

ALORS QUE, D'UNE PART, le juge est tenu de ne pas dénaturer l'écrit qui lui est soumis ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé qu'il ressort des conclusions rédigées par Allianz le 14 juin 2016, produites par la société Liatech sous le numéro 22, que Liatech avait effectivement notifié à Allianz le 23 mai 2016 des conclusions tendant à obtenir sa garantie dans l'hypothèse où elle serait condamnée ; qu'en statuant de la sorte, tandis que dans ses conclusions du 14 juin 2016 (Prod. 8, concl. p. 6), Allianz faisait valoir que dans ses conclusions de première instance du 23 mai 2016, la société Liatech ne formait aucune demande à son encontre, la cour a dénaturé les conclusions d'Allianz du 14 juin 2016 et méconnu le principe précité ;

ALORS QUE, D'AUTRE PART, la cour a énoncé que le jugement rendu le 31 octobre 2016 par le tribunal de commerce de Limoges « fait effectivement référence à la demande de garantie de la société Liatech à l'égard de son assureur, demande connue lors de l'audience du 30 mars 2016, demande réitérée lors de l'audience du 5 septembre 2016 » (Prod. 7, arrêt attaqué, p. 6 et 7) ; qu'en statuant de la sorte, tandis que le jugement du 31 octobre 2016, s'il fait effectivement référence à la demande de garantie de la société Liatech à l'égard d'Allianz, indique seulement que l'affaire a été inscrite à l'audience du tribunal de commerce du 30 mars 2016, puis renvoyée à celle du 5 septembre 2013 pour comparution et audition contradictoire des parties au litige (Prod. 1, jugement p. 2), mais n'indique nullement que la demande de garantie était « connue lors de l'audience du 30 mars 2016 » ni qu'elle avait été « réitérée lors de l'audience du 5 septembre 2016 », la cour a dénaturé les termes clairs et précis du jugement du 31 octobre 2016 et méconnu le principe précité ;

ALORS QU'ENFIN, le juge est tenu d'analyser les pièces soumises à son examen ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la prescription biennale a été interrompue par les conclusions notifiées le 23 mai 2016 par la société Liatech à la compagnie Allianz ; qu'en statuant de la sorte, sans examiner, serait-ce succinctement, les conclusions de la société Liatech notifiées à Allianz le 23 mai 2016 en vue de l'audience du 15 juin 2016, versées aux débats par Allianz sous le numéro 3 (Prod. 9) et par la société Liatech sous le numéro 19, dont il résulte que la société Liatech ne formait aucune demande de garantie à l'encontre de son assureur, de sorte que la prescription biennale qui expirait le 16 juin 2016 n'avait pas été interrompue, la cour d'appel a privé sa décision de motifs et violé l'article 455 du code de procédure civile ;

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que la compagnie Allianz devra garantir son assuré, la société Liatech, d'avoir condamné la compagnie Allianz à payer à la société Liatech la somme de 144.253,98 euros et d'avoir débouté les parties de leurs autres demandes ;

ALORS QUE les dommages occasionnés par la faute d'un assuré sont à la charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ; qu'en l'espèce, la cour a énoncé que la garantie souscrite par Liatech auprès d'Allianz avait vocation à s'appliquer s'agissant de la somme de 150.000 euros allouée à la société Decojus en réparation de son préjudice commercial, car elle « correspond à un dommage immatériel consécutif, dommage qui est garanti par le contrat souscrit » (arrêt p. 8) ; qu'en statuant de la sorte, après avoir jugé que l'ensemble des dommages matériels subis par le produit livré à la société Decojus étaient exclus de la garantie, la cour n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations dont il résultait d'une part, que les pertes d'exploitation subies par Decojus constituaient un dommage immatériel non consécutif à des dommages matériels garantis et d'autre part, que les dommages immatériels non consécutifs résultant de l'absence ou de l'insuffisance de performance ou de résultat des produits, travaux ou produits livrés, étaient exclus de la garantie souscrite (article 11.5) et a violé ensemble les articles L. 113-1 du code des assurances et 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 20-20808
Date de la décision : 27/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 12 mai 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 27 oct. 2022, pourvoi n°20-20808


Composition du Tribunal
Président : M. Pireyre (président)
Avocat(s) : SCP Duhamel-Rameix-Gury-Maitre, SCP L. Poulet-Odent

Origine de la décision
Date de l'import : 08/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.20808
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