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26/10/2022 | FRANCE | N°21-86402

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 26 octobre 2022, 21-86402


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.402 F-D

N° 01339

RB5
26 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022

Mmes [O] [W], [G] [I] et M. [V] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 octobre 2021, qui a condam

né les deux premières, pour vol aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, le troisième, pou...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° Z 21-86.402 F-D

N° 01339

RB5
26 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 26 OCTOBRE 2022

Mmes [O] [W], [G] [I] et M. [V] [B] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 12 octobre 2021, qui a condamné les deux premières, pour vol aggravé, à six mois d'emprisonnement avec sursis et 2 000 euros d'amende, le troisième, pour complicité de vol, à quatre mois d'emprisonnement avec sursis et 1 000 euros d'amende, et a prononcé sur les intérêts civils.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, et un mémoire en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Turbeaux, conseiller, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de Mmes [O] [W], [G] [I] et M. [V] [B], les observations de la SCP Rocheteau,Uzan-Sarano et Goulet, avocat de Mme [C] [W], et les conclusions de M. Valat, avocat général, après débats en l'audience publique du 28 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Turbeaux, conseiller rapporteur, M. de Larosière de Champfeu, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [C] [W] a fait citer Mmes [G] [I], [O] [W] et M. [V] [B], devant le tribunal correctionnel, les deux premières des chefs d'association de malfaiteurs, vol en réunion et abus de confiance, le troisième pour complicité de ces infractions, commises au préjudice de l'indivision successorale.

3. Par jugement du 18 mai 2020, le tribunal correctionnel a accueilli l'exception présentée en défense, sur le fondement de l'article 5 du code de procédure pénale, et a déclaré l'action de la partie civile irrecevable.

4. Mme [C] [W] a relevé appel de cette décision.

Examen des moyens

Sur les deuxième, troisième et quatrième moyens

5. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a déclaré Mmes [G] [I] et [O] [W] coupables de vol en réunion et M. [B] coupable de complicité de ce délit et a prononcé des peines à leur encontre, alors « que sur le seul appel de la partie civile d'un jugement ayant, par application de l'article 5 du code de procédure pénale, déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal par citation directe, les juges du second degré ne peuvent statuer sur l'action publique ; que saisie du seul appel des parties civiles, qui avaient saisi le tribunal par citation directe, contre le jugement ayant déclaré irrecevable leur constitution de partie civile par application de l'article 5 du code de procédure pénale, la cour d'appel, en statuant sur l'action publique, a méconnu les articles 6 de la convention européenne des droits de l'homme, 1er, 5, 497, 509, 515 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

7. En évoquant, après avoir écarté le moyen tiré de l'irrecevabilité de la constitution de partie civile en application de l'article 5 du code de procédure pénale, et en statuant au fond, y compris sur l'action publique, l'arrêt attaqué n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

8. En effet, lorsque le jugement frappé d'appel a déclaré irrecevable la constitution de partie civile de la victime qui a saisi le tribunal par citation directe, la cour d'appel, dans l'hypothèse où elle infirme cette décision, doit statuer tant sur l'action publique que sur l'action civile, alors même que seule la partie civile aurait usé de cette voie de recours.

9. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

10. Par ailleurs l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE les pourvois ;

FIXE à 2 500 euros la somme globale que Mmes [G] [I], [O] [W] et M. [V] [B] devront payer à Mme [C] [W] en application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-86402
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 12 octobre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-86402


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.86402
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