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26/10/2022 | FRANCE | N°21-21560

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 21-21560


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° U 21-21.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ M. [T] [E],

2°/ Mme [J] [X], épouse

[E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-21.560 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

JL

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 751 F-D

Pourvoi n° U 21-21.560

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ M. [T] [E],

2°/ Mme [J] [X], épouse [E],

tous deux domiciliés [Adresse 3],

ont formé le pourvoi n° U 21-21.560 contre l'arrêt rendu le 16 avril 2021 par la cour d'appel de Montpellier (chambre de l'expropriation), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Etat, pris en la personne du préfet de la région Occitanie, domicilié Cité Administrative, [Adresse 1], représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, service transports, infrastructures et déplacements,

2°/ au commissaire du gouvernement du département de l'Aveyron, domicilié Direction départementale des finances publiques, [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Brun, conseiller référendaire, les observations de la SCP Ohl et Vexliard, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Didier et Pinet, avocat de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Brun, conseiller référendaire rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. L'arrêt attaqué (Montpellier, 16 avril 2021) fixe les indemnités revenant à M. et Mme [E], par suite de l'expropriation pour la mise en deux fois deux voies de la RN88, au profit de l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement d'Occitanie (DREAL), de plusieurs parcelles leur ayant appartenu.

2. Soutenant que l'expropriation partielle de leurs parcelles avait eu pour effet de rendre certaines d'entre elles enclavées ou éloignées en temps de parcours des bâtiments d'exploitation, M. et Mme [E] ont sollicité une indemnité pour dépréciation des reliquats.

Examen du moyen

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de donner acte à l'Etat de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies »

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce grief qui est irrecevable.

Sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats et de rejeter les demandes formées au titre des unités foncières n° 8 et 9

Enoncé du moyen

4. M. et Mme [E] font grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique la dépréciation des unités foncières non expropriées, consécutive aux difficultés d'accès résultant de l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; que le juge ne peut refuser l'indemnisation de ce préjudice au seul motif que l'expropriant aurait prévu de maintenir l'accès lors de travaux d'aménagements à venir ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès concernés lors de travaux futurs d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel n'ayant pas rejeté les demandes formées au titre des unités foncières n° 8 et 9, au motif de l'engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès aux parcelles, le moyen manque en fait.

Mais sur le moyen, en ce qu'il fait grief à l'arrêt de limiter à une certaine somme l'indemnité pour dépréciation des reliquats et de rejeter les demandes formées au titre des parcelles n° 1, 2, 3, 4, 7 et 10

Enoncé du moyen

6. M. et Mme [E] font le même grief à l'arrêt, alors « que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique la dépréciation des unités foncières non expropriées, consécutive aux difficultés d'accès résultant de l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; que le juge ne peut refuser l'indemnisation de ce préjudice au seul motif que l'expropriant aurait prévu de maintenir l'accès lors de travaux d'aménagements à venir ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès concernés lors de travaux futurs d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

Recevabilité du moyen

7. La DREAL conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que le moyen est nouveau, voire contraire aux écritures devant la cour d'appel de M. et Mme [E].

8. Cependant, ceux-ci soutenaient, dans leurs conclusions d'appel, que l'engagement de l'Etat de réaliser des ouvrages de franchissements, ni ferme ni précis, n'était qu'hypothétique, de sorte que leur préjudice, actuel et certain, de dépréciation du reliquat des parcelles non expropriées devait être réparé par l'allocation d'une indemnité.

9. Le moyen, en ce qu'il critique la limitation de l'indemnité de dépréciation du surplus à une certaine somme, qui n'est ni nouveau, ni contraire à la position de M. et Mme [E] devant la cour d'appel, est donc recevable.

Bien-fondé du moyen

Vu l'article L. 321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique :

10. Selon ce texte, les indemnités doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation.

11. Pour exclure la dépréciation de valeur du reliquat des unités foncières numéros 1, 2, 3, 4, 7 et 10, l'arrêt retient que l'Etat justifie que ces reliquats demeureront accessibles par le rétablissement des accès à la suite de la construction d'ouvrages de franchissement qu'il s'engage à réaliser conformément au plan « positionnement des rétablissements des voies ».

12. En statuant ainsi, en se fondant sur le seul engagement de l'expropriant de maintenir ces accès lors de futurs travaux de rétablissement des voies et d'ouvrage de franchissement, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il limite l'indemnité de dépréciation des reliquats à la somme de 6 353,60 euros et rejette la demande au titre des unités foncières numéros 1, 2, 3, 4, 7 et 10, l'arrêt rendu le 16 avril 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;

Condamne l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie, aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'Etat, représenté par la Direction régionale de l'environnement, de l'aménagement et du logement Occitanie et le condamne à payer à M. et Mme [E] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par la SCP Ohl et Vexliard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]

M. et Mme [E] font grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir limité le montant de l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés qui leur a été allouée à la somme de 6 353,60 euros, et d'avoir donné acte à l'État de ce qu'il procédera à des travaux de rétablissement des voies et ouvrage de franchissement conformément au plan "positionnement des rétablissements des voies",

Alors que les indemnités allouées doivent couvrir l'intégralité du préjudice direct, matériel et certain causé par l'expropriation ; que constitue un préjudice spécifique la dépréciation des unités foncières non expropriées, consécutive aux difficultés d'accès résultant de l'emprise de l'ouvrage public en vue duquel l'expropriation a été ordonnée ; que le juge ne peut refuser l'indemnisation de ce préjudice au seul motif que l'expropriant aurait prévu de maintenir l'accès lors de travaux d'aménagements à venir ; qu'en se fondant, pour limiter comme elle l'a fait l'indemnité pour dépréciation des reliquats non expropriés, sur le seul engagement de l'expropriant de procéder à divers travaux de rétablissement afin de maintenir les accès concernés lors de travaux futurs d'aménagement, la cour d'appel a violé l'article L.321-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-21560
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 16 avril 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-21560


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Ohl et Vexliard

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21560
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