La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

26/10/2022 | FRANCE | N°21-17273

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-17273


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° J 21-17.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [S] [E]

, domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.273 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section i...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Irrecevabilité
(appel possible)

M. SCHAMBER, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1130 F-D

Pourvoi n° J 21-17.273

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

M. [S] [E], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° J 21-17.273 contre le jugement rendu le 29 mars 2021 par le conseil de prud'hommes d'Evry (section industrie), dans le litige l'opposant à la société SEB, société à responsabilité limitée, dont le siège est c/o M. [D] [O], [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de Me Balat, avocat de M. [E], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Pontonnier, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Recevabilité du pourvoi examinée d'office

Vu les articles 40, 536 et 605 du code de procédure civile :

1. Après avis donné aux parties conformément à l'article 1015 du code de procédure civile, il est fait application des textes susvisés.

2. Aux termes du premier de ces textes, le jugement qui statue sur une demande indéterminée est, sauf disposition contraire, susceptible d'appel.

3. Selon le second, la qualification inexacte d'un jugement par les juges qui l'ont rendu est sans effet sur le droit d'exercer un recours.

4. Aux termes du troisième, le pourvoi en cassation n'est ouvert qu'à l'encontre de jugements rendus en dernier ressort.

5. M. [E] s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu sur des demandes, dont l'une qui tendait à faire juger qu'il avait été « victime d'un licenciement abusif », présentait un caractère indéterminé.

6. En conséquence, le pourvoi, formé contre ce jugement susceptible d'appel et inexactement qualifié en dernier ressort, est irrecevable.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Cavrois, conseiller le plus ancien en ayant délibéré, conformément aux dispositions des articles 452, 456 et 1021 du code de procédure civile, en remplacement du président empêché, en l'audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-17273
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Irrecevabilité - appel possible
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Conseil de prud'hommes d'Evry, 29 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-17273


Composition du Tribunal
Président : M. Schamber (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Balat

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17273
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award