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26/10/2022 | FRANCE | N°21-16688

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 21-16688


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société

CID et associés, aux droits de laquelle vient la société O3 Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2]...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 785 F-D

Pourvoi n° Y 21-16.688

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ Mme [V] [B], domiciliée [Adresse 2],

2°/ la société CID et associés, aux droits de laquelle vient la société O3 Partners, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Y 21-16.688 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige les opposant :

1°/ à l'Agent judiciaire de l'État, domicilié [Adresse 1],

2°/ au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié en son [Adresse 3],

défendeurs à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Serrier, conseiller référendaire, les observations de la SARL Delvolvé et Trichet, avocat de Mme [B] et de la société O3 Partners, de la SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés, avocat de l'Agent judiciaire de l'État, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Serrier, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 février 2021), Mme [B], mandataire judiciaire au redressement et à la liquidation des entreprises, a sollicité son inscription sur la liste des administrateurs judiciaires en 1997. En 2007, elle a été omise de la liste nationale des mandataires judiciaires et a prêté serment en qualité d'administrateur judiciaire. Elle a exercé cette profession en son nom propre, puis au sein de la SELARL CID et associés, devenue la société O3 Partners (la société), à compter du 15 décembre 2008. Les 4 octobre et 3 décembre 2012, une procédure de redressement judiciaire a été ouverte à l'égard de la société et de Mme [B]. Des plans de redressement ont été homologués les 18 février 2014 et 9 décembre 2016.

2. Le 31 mai 2016, soutenant avoir été victimes de lenteurs dans la procédure d'inscription sur la liste des administrateurs judiciaires et de discrimination se manifestant par une répartition inéquitable des dossiers entre les mandataires judiciaires établis auprès des tribunaux de commerce de Paris et de Nanterre, Mme [B] et la société ont assigné l'Agent judiciaire de l'Etat en réparation de leur préjudice.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le second moyen, pris en sa troisième branche, ci-après annexés

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le second moyen, pris en ses autres branches

Enoncé du moyen

4. Mme [B] et la société font grief à l'arrêt de rejeter leurs demandes, alors :

« 1°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; que présente un tel caractère le dommage subi par l'administrateur judiciaire qui subit un ostracisme ad hominem conduisant une sous-désignation systématique par les juges consulaires ; qu'au cas présent la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis cet ostracisme, mais estimé qu'elle en était "en grande partie responsable", relevant que "la remise en cause de des compétences de Mme [B] et sa mauvaise réputation dans le milieu professionnel" qui tenaient notamment "à des inimitiés anciennes" avec certains juges parisiens dont elle a relevé elle-même qu'elles étaient "sans fondement", n'étaient pas "totalement infondées", "Mme [B], ayant vu son exercice professionnel en qualité de mandataire judiciaire se solder en 2008 et 2009 par une interdiction temporaire d'exercice de trois mois et une condamnation pénale pour corruption passive, et son exercice professionnel en qualité d'avocat, se solder en 2012 par une condamnation à des dommages et intérêts vis à vis de son associé, en 2016 par la liquidation de la société d'avocat, créée dans le même temps que la société dans laquelle elle exerce sa fonction d'administratrice judiciaire, et en 2019 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise de 2018, par une condamnation en comblement du passif, en raison de ses fautes de gestion, dans le cadre de la société liquidée" ; qu'ainsi, la cour d'appel a visé des condamnations qui, intervenues dans des procédures où étaient exclusivement en cause, d'une part, les modalités d'exercice de sa profession et la gestion de sa propre structure et d'autre part, un litige avec son ancien associé sur la valorisation de la clientèle du cabinet que ce dernier lui avait cédé, sont sans lien avec les compétences professionnelles de Mme [B] et la manière dont elle exécute les mandats qui lui sont confiés et ne sont, dès lors, nullement de nature à justifier l'ostracisme ad hominem qu'elle a retenu, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

2°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; que présente un tel caractère le dommage subi par l'administrateur judiciaire qui subit un ostracisme ad hominem conduisant une sous-désignation systématique par les juges consulaires ; qu'en rejetant les demandes de Mme [B] et du cabinet Cid et associés cependant qu'elle relevait que l'ostracisme ad hominem dont Mme [B] était victime résultait, pour partie au moins, d'inimitiés anciennes et sans fondement, ce dont il se déduit que le traitement subi par Mme [B] résultait de comportements inacceptables de la part de certains magistrats, caractérisant ainsi l'anormalité du dommage qui en résulte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations et a violé les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

4°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en se bornant à opposer à Mme [B] et au cabinet Cid et associés que les tableaux qu'ils produisaient, comparant le nombre de désignations de Mme [B] au nombre des désignations des administrateurs dans une situation comparable à la sienne, d'une part, et, à celui des administrateurs nouvellement inscrits, d'autre part, n'étaient pas probants, sans rechercher, si, d'une manière générale, comme l'avait retenu le tribunal, le nombre de désignations de Mme [B] n'était pas, chaque année, systématiquement inférieur au nombre moyen de désignations de chaque administrateur judiciaire et si, cette inégalité ne s'était pas encore aggravée à partir de l'année 2015 (sept désignations) pour baisser systématiquement chaque année et aboutir, en 2019, à deux désignations seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

5°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en justifiant la baisse du nombre de désignations de Mme [B], et ainsi exclure le caractère anormal de son dommage, par une baisse du nombre de procédures collectives ouvertes sans rechercher si le rapport établi par l'ASPAJ sur lequel elle fondait cette affirmation ne faisait pas état néanmoins d'une moyenne de quinze dossiers de redressement judiciaire par administrateur judiciaire à Paris, largement supérieur au nombre de désignations de Mme [B], a fortiori sur les dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

6°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en justifiant la baisse du nombre de désignations de Mme [B], et ainsi exclure le caractère anormal de son dommage, par une baisse du nombre de procédures collectives ouvertes sans rechercher si le rapport établi par l'ASPAJ sur lequel elle fondait cette affirmation ne faisait pas état néanmoins d'une moyenne de quinze dossiers de redressement judiciaire par administrateur judiciaire à Paris, largement supérieur au nombre de désignations de Mme [B], a fortiori sur les dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

7°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en opposant, pour écarter tout préjudice anormal et spécial tenant à une insuffisance des désignations, une progression constante du chiffre d'affaires du cabinet Cid et associés depuis 2014, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la part de ce chiffres d'affaires résultant des mandats confiés à Mme [B] n'avait pas fortement diminué sur la période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

8°/ que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en se bornant à écarter tout dommage anormal et spécial résultant d'une désignation insuffisante de Mme [B] en qualité d'administrateur judiciaire, sans rechercher si Mme [B] ne demandait pas, par ailleurs, la réparation du préjudice moral anormal et spécial résultant de l'ostracisme ad hominem dont elle était victime de la part de certains magistrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs. »

Réponse de la Cour

5. La cour d'appel, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis, a retenu que le choix de la désignation d'un administrateur intégrait un certain nombre de facteurs, dont, s'agissant des dossiers les plus complexes, celui de la taille de la structure dans laquelle exerce le mandataire, et que Mme [B] travaillait dans une société dont elle était l'unique associée, que les variations du nombre de désignations devaient être mises en lien avec la baisse régulière des redressements judiciaires et une augmentation simultanée du nombre d'administrateurs, que les répartitions étaient équitables entre 2012-2019 s'agissant des dossiers impécunieux et les plus lucratifs, que le chiffre d'affaires de la société était globalement en constante évolution depuis 2014, qu'en dépit de condamnations prononcées à l'encontre de Mme [B], les présidents des tribunaux de commerce successifs avaient, à la suite de démarches de sa part, oeuvré pour qu'elle soit plus souvent désignée.

6. La cour d'appel, qui n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation, a pu en déduire que la situation qu'avait connue Mme [B] ne caractérisait pas un préjudice anormal, spécial et d'une certaine gravité ouvrant droit à une indemnisation de la part de l'Etat.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [B] et la société O3 Partners aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Delvolvé et Trichet, avocat aux Conseils, pour Mme [B] et la société O3 Partners

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'action de Mme [B] et du Cabinet Cid et Associés est prescrite pour les faits antérieurs à 2010 ;

1°) Alors, d'une part, qu'il ressort des termes clairs et précis du courrier adressé le 13 septembre 2012 par Mme [B] à M. [G] [R], alors ministre de l'économie, du redressement productif et du numérique, que ce courrier a été adressé à ce dernier en sa qualité de ministre, seule fonction politique qu'il exerçait à cette époque, quoiqu'il lui a été adressé via une adresse à l'assemblée nationale ; qu'en opposant néanmoins à Mme [B], pour dire que cette lettre de réclamation n'avait pas été adressée à une autorité administrative et n'avait pu, par suite, interrompre la prescription quadriennale, qu'elle aurait été adressée à ce dernier « en sa qualité de député et non de ministre », la cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis de ce document, en violation du principe faisant interdiction au juge de dénaturer les éléments de la cause ;

2°) Alors, d'autre part, qu'aux termes de l'article 3 de la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 relative à la prescription des créances sur l'État, les départements, les communes et les établissements publics, la prescription ne court pas contre le créancier qui ne peut agir, soit par lui-même ou par l'intermédiaire de son représentant légal ; qu'en écartant toute interruption de la prescription pendant le temps où Mme [B] et le cabinet Cid et Associés faisaient l'objet d'une procédure de redressement judiciaire et ne pouvaient, dès lors, agir en responsabilité contre l'État sans l'accord des organes de la procédure, au motif que Mme [B] conservait la possibilité d'adresser une lettre de réclamation, cependant que le texte susvisé ne subordonne pas l'interruption de la prescription à l'impossibilité d'en suspendre le cours mais à l'impossibilité d'agir, la cour d'appel a violé ce texte.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir a débouté Mme [B] de l'ensemble de ses demandes et d'avoir confirmé le jugement en tant qu'il avait débouté le cabinet Cid et Associés de ses demandes ;

1°) Alors, d'une part, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; que présente un tel caractère le dommage subi par l'administrateur judiciaire qui subit un ostracisme ad hominem conduisant une sous-désignation systématique par les juges consulaires ; qu'au cas présent la cour d'appel a implicitement mais nécessairement admis cet ostracisme, mais estimé qu'elle en était « en grande partie responsable », relevant que « la remise en cause de des compétences de Mme [B] et sa mauvaise réputation dans le milieu professionnel », qui tenaient notamment « à des inimitiés anciennes » avec certains juges parisiens dont elle a relevé elle-même qu'elles étaient « sans fondement », n'étaient pas « totalement infondées », « Mme [B], ayant vu son exercice professionnel en qualité de mandataire judiciaire se solder en 2008 et 2009 par une interdiction temporaire d'exercice de trois mois et une condamnation pénale pour corruption passive, et son exercice professionnel en qualité d'avocat, se solder en 2012 par une condamnation à des dommages et intérêts vis à vis de son associé, en 2016 par la liquidation de la société d'avocat, créée dans le même temps que la société dans laquelle elle exerce sa fonction d'administratrice judiciaire, et en 2019 sur appel d'un jugement du tribunal de grande instance de Pontoise de 2018, par une condamnation en comblement du passif, en raison de ses fautes de gestion, dans le cadre de la société liquidée » ; qu'ainsi, la cour d'appel a visé des condamnations qui, intervenues dans des procédures où étaient exclusivement en cause, d'une part, les modalités d'exercice de sa profession et la gestion de sa propre structure et d'autre part, un litige avec son ancien associé sur la valorisation de la clientèle du cabinet que ce dernier lui avait cédé, sont sans lien avec les compétences professionnelles de Mme [B] et la manière dont elle exécute les mandats qui lui sont confiés et ne sont, dès lors, nullement de nature à justifier l'ostracisme ad hominem qu'elle a retenu, la cour d'appel, qui a statué par un motif impropre à justifier sa décision au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

2°) Alors, d'autre part, et subsidiairement, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; que présente un tel caractère le dommage subi par l'administrateur judiciaire qui subit un ostracisme ad hominem conduisant une sous-désignation systématique par les juges consulaires ; qu'en rejetant les demandes de Mme [B] et du cabinet Cid et Associés cependant qu'elle relevait que l'ostracisme ad hominem dont Mme [B] était victime résultait, pour partie au moins, d'inimitiés anciennes et sans fondement, ce dont il se déduit que le traitement subi par Mme [B] résultait de comportements inacceptables de la part de certains magistrats, caractérisant ainsi l'anormalité du dommage qui en résulte, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales des ses propres constatations et a violé les principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

3°) Alors, en toute hypothèse, que si le juge peut relever d'office un élément que les parties n'avaient pas spécialement invoqué, c'est à la condition qu'elles aient été en mesure d'en débattre contradictoirement ; qu'en opposant à Mme [B] sa condamnation en comblement de passif par arrêt de la cour d'appel de Versailles du 2 juillet 2019, sans que les parties, qui ne l'avaient pas invoquée, aient été à même d'en débattre contradictoirement, la cour d'appel a violé les articles 7, alinéa 2, et 16 du code de procédure civile ;

4°) Alors, par ailleurs, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en se bornant à opposer à Mme [B] et au cabinet Cid et Associés que les tableaux qu'ils produisaient, comparant le nombre de désignations de Mme [B] au nombre des désignations des administrateurs dans une situation comparable à la sienne, d'une part, et, à celui des administrateurs nouvellement inscrits, d'autre part, n'étaient pas probants, sans rechercher, si, d'une manière générale, comme l'avait retenu le tribunal, le nombre de désignations de Mme [B] n'était pas, chaque année, systématiquement inférieur au nombre moyen de désignations de chaque administrateur judiciaire et si, cette inégalité ne s'était pas encore aggravée à partir de l'année 2015 (sept désignations) pour baisser systématiquement chaque année et aboutir, en 2019, à deux désignations seulement, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

5°) Alors, ensuite, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en justifiant la baisse du nombre de désignations de Mme [B], et ainsi exclure le caractère anormal de son dommage, par une baisse du nombre de procédures collectives ouvertes sans rechercher si le rapport établi par l'ASPAJ sur lequel elle fondait cette affirmation ne faisait pas état néanmoins d'une moyenne de quinze dossiers de redressement judiciaire par administrateur judiciaire à Paris, largement supérieur au nombre de désignations de Mme [B], a fortiori sur les dernières années, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

6°) Alors, encore, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en écartant tout dommage anormal et spécial tenant à une répartition inéquitable au regard de la rentabilité des dossiers au motif que les tableaux produits n'étaient pas probants, sans rechercher, comme elle y était invitée par ailleurs, si ce dommage anormal et spécial ne résultait pas d'une répartition inéquitable des dossiers de sauvegarde à la rentabilité assurée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

7°) Alors, de plus, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en opposant, pour écarter tout préjudice anormal et spécial tenant à une insuffisance des désignations, une progression constante du chiffre d'affaires du cabinet Cid et Associés depuis 2014, sans rechercher, comme elle y était pourtant invitée, si la part de ce chiffres d'affaires résultant des mandats confiés à Mme [B] n'avait pas fortement diminué sur la période, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs ;

8°) Alors, d'autre part, que la victime d'un dommage subi en raison de sa qualité de collaborateur du service public peut, même en l'absence de faute, en demander réparation à l'État, dès lors que son préjudice est anormal, spécial et d'une certaine gravité ; qu'en se bornant à écarter tout dommage anormal et spécial résultant d'une désignation insuffisante de Mme [B] en qualité d'administrateur judiciaire, sans rechercher si Mme [B] ne demandait pas, par ailleurs, la réparation du préjudice moral anormal et spécial résultant de l'ostracisme ad hominem dont elle était victime de la part de certains magistrats, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des principes régissant la responsabilité de la puissance publique à l'égard de ses collaborateurs.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16688
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-16688


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Delvolvé et Trichet, SARL Meier-Bourdeau, Lécuyer et associés

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16688
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