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26/10/2022 | FRANCE | N°21-16311

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 26 octobre 2022, 21-16311


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° P 21-16.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-

16.311 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vend...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 1

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 776 F-D

Pourvoi n° P 21-16.311

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

Mme [W] [U], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-16.311 contre l'arrêt rendu le 17 mars 2021 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 13), dans le litige l'opposant :

1°/ à la société Vendôme Capital Holding, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [Adresse 1], anciennement dénommée Banque Safra France ,

2°/ à la société Pinsent Masons Llp, dont le siège est [Adresse 3] (Royaume-Uni), société de droit anglais ,

défenderesses à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Kerner-Menay, conseiller, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de Mme [U], de la SARL Ortscheidt, avocat de la société Vendome Capital Holding, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents M. Chauvin, président, Mme Kerner-Menay, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Désistement partiel

1. Il est donné acte à Mme [U] du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société de droit anglais Pinsent Masons LLP.

Faits et procédure

2. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 17 mars 2021), le 22 septembre 2005, la société Banque Safra, devenue la société Vendôme capital Holding (la banque), a accordé à la société Air horizons, spécialisée dans le transport aérien de passagers, une ouverture de crédit de 3,5 millions d'euros assortie de deux conventions de nantissement d'un compte de dépôt à terme consenti par la société XL Airway et de délégation, au profit de la banque, d'une créance détenue par la société Air horizons sur la société XL Airways, lesquelles ont été établies à la demande de la banque par Mme [U], avocate (l'avocate) exerçant son activité au sein de la société Pinsent Masons LLP.

3. A la suite du redressement judiciaire de la société Air Horizons prononcé le 16 novembre 2005 et converti en liquidation judiciaire le 7 décembre 2005, la banque a déclaré sa créance et réalisé le nantissement. Deux arrêts des 20 octobre 2011 et 29 octobre 2015 ont déclaré le nantissement inopposable, en l'absence d'autorisation du conseil d'administration de la société XL Airways, condamné la banque à rembourser les montants appréhendés et jugé caduque la délégation de créance, en l'absence de mise en oeuvre après la réalisation des conditions suspensives contractuelles.

4. Les 30 mai et 7 juillet 2016, la banque a assigné l'avocate et la société Pinsent Masons LLP en responsabilité professionnelle et indemnisation.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

5. L'avocate fait grief à l'arrêt de déclarer recevable l'action de la banque et de la condamner à lui payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et en remboursement de frais de procédure, alors « que la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et déclarer recevable l'action en réparation formée à l'encontre de l'avocate, que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date à laquelle l'inefficacité des actes litigieux avait été constatée par la banque, « mais au jour de l'arrêt irrévocable du 15 janvier 2013 s'agissant de l'inopposabilité du nantissement et au jour de l'arrêt irrévocable du 29 octobre 2015 s'agissant de la caducité de la délégation de créance », sans établir que la banque aurait eu une raison quelconque d'espérer que les vices en cause, imputés à l'avocate qui avait rédigé les actes litigieux, n'entraînent pas leur inefficacité, ou si, au contraire, cette inefficacité ne devait pas apparaître de façon certaine à cet établissement de crédit dès qu'elle avait été invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil. »

Réponse de la Cour

6. C'est à bon droit et sans avoir à procéder à d'autres diligences que la cour d'appel a écarté comme point de départ de la prescription la date à laquelle l'efficacité des actes avait été contestée et retenu les dates des décisions constatant l'inopposabilité du nantissement et la caducité de la délégation de créance.

7. Le moyen n'est donc pas fondé.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

8. L'avocate fait grief à l'arrêt de la condamner à payer différentes sommes à titre de dommages et intérêts et en remboursement de frais de procédure, alors « que le manquement imputé à un avocat rédacteur d'acte ne peut être la cause d'un dommage survenu dès avant sa commission ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'avocate à payer les sommes de 3 223 680,33 euros et de 158 582,20 euros à la banque, que son manquement tiré de l'inefficacité de l'acte de nantissement était « en lien de causalité directe avec le préjudice de la société Vendôme, lequel, en l'absence d'aléa, [était] direct et certain et égal au montant de la somme appréhendée qu'elle a[vait] dû restituer en vertu des décisions judiciaires ayant reconnu le caractère inopposable du nantissement », sans rechercher, comme cela lui était demandée, si, même mieux informée, la banque aurait pu obtenir l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société XL Airways, afin de garantir l'efficacité de l'acte de nantissement litigieux, cependant qu'elle avait d'ores et déjà versé les fonds prêtés à ladite société à la date de la signature de cet acte de nantissement, de sorte que la société qui devait procurer cette garantie n'avait plus aucun intérêt à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil. »

Réponse de la Cour

9. En retenant que le manquement tiré de l'inefficacité de l'acte de nantissement était en lien causal direct avec le préjudice subi par la banque, la cour d'appel, qui n'avait pas à procéder à une recherche qui ne lui avait pas été demandée, a légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme [U] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour Mme [U]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Mme [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR déclaré recevable l'action formée par la société Vendôme Capital Holding, et de l'AVOIR condamnée à payer à ladite société la somme de 3 223 680,33 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 158 582,20 euros en remboursement des frais de procédure inutiles ;

ALORS QUE la prescription d'une action en responsabilité court à compter de la réalisation du dommage ou de la date à laquelle il est révélé à la victime si celle-ci établit qu'elle n'en avait pas eu précédemment connaissance ; qu'en retenant, pour infirmer le jugement et déclarer recevable l'action en réparation formée à l'encontre de l'avocate, que le point de départ du délai de prescription ne pouvait être fixé à la date à laquelle l'inefficacité des actes litigieux avait été constatée par la banque, « mais au jour de l'arrêt irrévocable du 15 janvier 2013 s'agissant de l'inopposabilité du nantissement et au jour de l'arrêt irrévocable du 29 octobre 2015 s'agissant de la caducité de la délégation de créance » (arrêt attaqué, p. 6, pénultième al.), sans établir que la banque aurait eu une raison quelconque d'espérer que les vices en cause, imputés à l'avocate qui avait rédigé les actes litigieux, n'entraînent pas leur inefficacité, ou si, au contraire, cette inefficacité ne devait pas apparaître de façon certaine à cet établissement de crédit dès qu'elle avait été invoquée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2224 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)

Mme [U] fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué de l'AVOIR condamnée à payer à la société Vendôme Capital Holding la somme de 3 223 680,33 euros à titre de dommages et intérêts, ainsi que celle de 158 582,20 euros en remboursement des frais de procédure inutiles ;

ALORS QUE le manquement imputé à un avocat rédacteur d'acte ne peut être la cause d'un dommage survenu dès avant sa commission ; qu'en se bornant à retenir, pour condamner l'avocate à payer les sommes de 3 223 680,33 euros et de 158 582,20 euros à la société Vendôme Capital Holding, que son manquement tiré de l'inefficacité de l'acte de nantissement était « en lien de causalité directe avec le préjudice de la société Vendôme, lequel, en l'absence d'aléa, [était] direct et certain et égal au montant de la somme appréhendée qu'elle a[vait] dû restituer en vertu des décisions judiciaires ayant reconnu le caractère inopposable du nantissement » (arrêt attaqué, p. 12, al. 3), sans rechercher, comme cela lui était demandée, si, même mieux informée, la banque aurait pu obtenir l'autorisation préalable du conseil d'administration de la société XL Airways, afin de garantir l'efficacité de l'acte de nantissement litigieux, cependant qu'elle avait d'ores et déjà versé les fonds prêtés à ladite société à la date de la signature de cet acte de nantissement, de sorte que la société qui devait procurer cette garantie n'avait plus aucun intérêt à le faire, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1147, devenu 1231-1 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 21-16311
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 17 mars 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 26 oct. 2022, pourvoi n°21-16311


Composition du Tribunal
Président : M. Chauvin (président)
Avocat(s) : SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, SARL Ortscheidt

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.16311
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