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26/10/2022 | FRANCE | N°21-14956;21-14957;21-14959

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 21-14956 et suivants


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Renvoi à la deuxième chambre civile pour avis

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1151 FS-D

Pourvois n°
R 21-14.956
S 21-14.957
U 21-14.959 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022
r>La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957, U 2...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CH9

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Renvoi à la deuxième chambre civile pour avis

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1151 FS-D

Pourvois n°
R 21-14.956
S 21-14.957
U 21-14.959 JONCTION

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 26 OCTOBRE 2022

La société Cauchoise de presse et de publicité, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], a formé les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957, U 21-14.959 contre trois arrêts rendus le 18 février 2021 par la cour d'appel de Rouen (chambre de la proximité), dans les litiges l'opposant respectivement :

1°/ à Mme [K] [S], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à M. [O] [L], domicilié [Adresse 4],

3°/ à M. [I] [Y], domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Ala, conseiller référendaire, les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Cauchoise de presse et de publicité, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [S], de MM. [Y] et [L], et l'avis de Mme Molina, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 14 septembre 2022 où étaient présents, M. Sommer, président, Mme Ala, conseiller référendaire rapporteur, M. Schamber, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Monge, MM. Sornay, Rouchayrole, Flores, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Techer, conseillers référendaires, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Jouanneau , greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

1. En raison de leur connexité, les pourvois n° R 21-14.956, S 21-14.957 et U 21-14.959, sont joints.

Vu l'article 1015-1 du code de procédure civile :

2. En cas de rupture du contrat de travail à l'initiative de l'employeur, ou du journaliste dans l'un des cas prévus par l'article L. 7112-5 du code du travail, l'article L. 7112-4 de ce même code donne compétence à la commission arbitrale des journalistes composée paritairement d'arbitres désignés par les organisations professionnelles d'employeurs et de salariés et présidée par un fonctionnaire ou par un magistrat en activité ou retraité, pour statuer sur le montant de l'indemnité de licenciement due à un journaliste dont l'ancienneté excède quinze années.

3. La commission arbitrale des journalistes est une juridiction (Soc., 9 mars 2012, Bull V n° 95 ; Conseil constitutionnel décision n° 2012-243/244/245/246 QPC du 14 mai 2012).

4. Aux termes de l'article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la décision de la commission arbitrale est obligatoire. Elle produit effet à compter de sa saisine. Aucune disposition ne peut prescrire que ses effets rétroagiront avant cette date.
Sa minute est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
Les actes nécessités par l'application de l'article L. 7112-4 et du présent article sont dispensés de formes et de frais, en particulier de timbre et d'enregistrement.

5. Au cas présent, le litige concerne des journalistes professionnels dont l'ancienneté excède quinze ans qui, en suite de la rupture de leurs contrats de travail à l'initiative de l'employeur, se sont chacun vu allouer par la commission arbitrale des journalistes une indemnité de licenciement selon décisions rendues le 17 juillet 2019.

6. L'entreprise de presse condamnée n'exécutant pas volontairement ces décisions, les journalistes ont, après avoir délivré des commandements, procédé chacun à une saisie-attribution sur les comptes bancaires de la société.

7. Un contentieux s'est alors noué devant le juge de l'exécution portant sur le caractère exécutoire du titre.

8. Par trois arrêts rendus le 18 février 2021, la cour d'appel de Rouen a considéré que seul le dépôt de la minute de la décision au greffe rendait la décision exécutoire, peu important qu'il ait été effectué non par le président ou l'un des arbitres mais par la secrétaire de la commission dont les fonctions sont organisées par le règlement paritaire du 30 juin 1992.

9. La question qui se pose dans le présent litige est celle de savoir à quelles conditions la décision rendue par la commission arbitrale des journalistes devient un titre exécutoire. Pour produire l'effet que la loi attache au dépôt de la minute de la décision au greffe du tribunal compétent, faut-il que ce dépôt soit effectué par l'une des personnes désignées par l'article D. 7112-3 du code du travail ou cet effet est-il attaché au seul dépôt de la minute de la décision au greffe du tribunal compétent ?

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Renvoie l'affaire à la deuxième chambre civile pour avis sur la question suivante :

« Selon l'article D. 7112-3 du code du travail dans sa rédaction antérieure à celle issue du décret n° 2019-966 du 18 septembre 2019, la minute de la décision de la commission arbitrale est déposée par l'un des arbitres ou par le président de la commission au greffe du tribunal de grande instance dans le ressort duquel la décision a été rendue. Ce dépôt est accompli dans les vingt-quatre heures et rend la décision exécutoire.
En application de ce texte, la décision de la commission arbitrale des journalistes devient-elle exécutoire par le dépôt de la minute de la décision devant le tribunal compétent par l'une des personnes désignées par le code du travail ou suffit-il, pour que la décision devienne exécutoire, que la minute de la décision soit déposée au greffe du tribunal compétent ? » ;

Sursoit à statuer dans l'attente de la réponse de la deuxième chambre civile ;

Renvoie l'affaire à l'audience de formation de la section 4 du 11 mai 2023 à 14 heures ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-14956;21-14957;21-14959
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Transmission pour consultation deuxième chambre civile (arret)
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rouen, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°21-14956;21-14957;21-14959


Composition du Tribunal
Président : M. Sommer (président)
Avocat(s) : SCP Célice, Texidor, Périer, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.14956
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