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26/10/2022 | FRANCE | N°20-17105

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 26 octobre 2022, 20-17105


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1120 FS-B

Pourvoi n° F 20-17.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 26 OCTOBRE 2022

M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-1

7.105 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Oxyria, société...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

BD4

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Cassation partielle

M. SOMMER, président

Arrêt n° 1120 FS-B

Pourvoi n° F 20-17.105

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
DU 26 OCTOBRE 2022

M. [K] [V], domicilié [Adresse 1], a formé le pourvoi n° F 20-17.105 contre l'arrêt rendu le 12 mars 2020 par la cour d'appel de Lyon (chambre sociale C), dans le litige l'opposant à la société Oxyria, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Pion, conseiller, les observations de la SCP Marlange et de La Burgade, avocat de M. [V], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Oxyria, et l'avis de Mme Wurtz, avocat général, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents M. Sommer, président, M. Pion, conseiller rapporteur, Mme Capitaine, conseiller doyen, Mmes Van Ruymbeke, Lacquemant, Nirdé-Dorail, conseillers, Mmes Valéry, Pecqueur, Laplume, conseillers référendaires, Mme Wurtz, avocat général, et Mme Dumont, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt ;

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué ( Lyon, 12 mars 2020), M. [V], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique incendies, a été engagé en qualité de chargé de mission à compter du 5 novembre 2012 par la société Oxyria.

2. Aux termes de l'article 4 bis du contrat de travail, il était stipulé que la rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devrait être intégralement reversée à l'employeur.

3. Les parties ont signé une convention de rupture conventionnelle le 7 mai 2014.

4. L'employeur a assigné le salarié afin d'obtenir, en application de l'article 4 bis du contrat de travail, le paiement des sommes correspondant aux expertises en cours au moment de la rupture du contrat.

Examen des moyens

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

5. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que l'article 4 bis du contrat de travail n'est entaché d'aucune illégalité et de le débouter de sa demande de nullité de cette clause et de sa demande subséquente en paiement, par l'employeur, d'une somme à titre de remboursement des honoraires d'expertises judiciaires, alors « que l'expert judiciaire doit accomplir, en toute indépendance et impartialité, la mission qui lui a été personnellement confiée par le juge, ce qui implique nécessairement qu'il perçoive une rémunération propre, laquelle ne peut être reversée, s'il est salarié, à la société qui l'emploie ; qu'en jugeant que l'article 4 bis du contrat de travail de Monsieur [V] n'était pas nul, après avoir pourtant relevé qu'il prévoyait que les rémunérations directes ou indirectes des expertises judiciaires qui seraient versées à [K] [V] devraient être intégralement reversées à la société Oxyria, la cour d'appel a violé les articles 233 du code de procédure civile et 1 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 232 et 233 du code de procédure civile :

6. Selon le premier de ces textes, le juge peut commettre toute personne de son choix pour l'éclairer par des constatations, par une consultation ou par une expertise sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien.

7. Selon le second, le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée. Si le technicien désigné est une personne morale, son représentant légal soumet à l'agrément du juge le nom de la ou des personnes physiques qui assureront, au sein de celle-ci et en son nom l'exécution de la mesure.

8. Il résulte de la combinaison de ces textes que, pour qu'une personne morale puisse percevoir la rémunération afférente à l'expertise, il faut qu'elle ait été elle-même désignée.

9. Pour débouter le salarié de sa demande de nullité de l'article 4 bis du contrat de travail, l'arrêt retient que le salarié étant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que la rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui serait versée devra être intégralement reversée à l'employeur, que cette clause n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile dès lors qu'il résulte du contrat de travail que le salarié a accompli les missions d'expertises judiciaires confiées, pendant le temps de son travail et avec les outils mis à disposition par l'employeur, et que cette clause a été librement consentie entre lui et son employeur.

10. En statuant ainsi, alors qu'est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

Et sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

11. Le salarié fait grief à l'arrêt de dire que le protocole d'accord signé le 30 juin 2014 engage les deux parties qui se doivent de le respecter et de l'appliquer, de le condamner à payer à la société Oxyria une somme au titre du remboursement de frais et honoraires qu'il a perçus pour ses missions d'expertise judiciaire dans les quatre dossiers visés au protocole du 30 juin 2014 et au paiement à la société Oxyria d'une somme en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par lui dans ses missions d'expertise, alors « que la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le troisième moyen, qui en sont indivisibles, en application de l'article 624 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 624 du code de procédure civile :

12. La cassation prononcée sur le deuxième moyen emporte la cassation, par voie de conséquence, des chefs de dispositif critiqués par le troisième moyen, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

Portée et conséquences de la cassation

13. La cassation prononcée sur les deuxième et troisième moyens entraîne, par application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation des chefs de dispositif condamnant le salarié à payer une somme au titre de l'article 700 du code de procédure civile et aux dépens qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il déboute la société Oxyria de ses demandes en dommages-intérêts concernant les expertises [R] et Robinettrie Industrielle et pour résistance abusive et en ce qu'il déboute M. [V] de sa demande en dommages-intérêts de 500 euros pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 12 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ;

Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ;

Condamne la société Oxyria aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Oxyria et la condamne à payer à M. [V] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Marlange et de La Burgade, avocat aux Conseils, pour M. [V],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole d'accord signé le 30 juin 2014 engage les deux parties qui se doivent de le respecter et de l'appliquer, et d'avoir condamné Monsieur [V] à payer à la société Oxyria la somme de 40.219,20 € TTC au titre du remboursement des frais et honoraires qu'il a perçus pour ses missions d'expertise judiciaire dans les quatre dossiers visés au protocole du 30 juin 2014 ;

AUX MOTIFS QU'« En l'espèce, il convient de rappeler que, comme chargé de mission au sein de la société Oxyria, Monsieur [V] avait pour attributions l'exécution de missions de formations, d'expertises, d'études, diagnostic, conception et réalisation et coordination PS, en contrepartie de laquelle, il percevait une rémunération de 2400 € nette, pour une durée hebdomadaire de travail et 35 heures, sauf heures supplémentaires ; que par ailleurs, Monsieur [V] étant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que les rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui seraient versées devront être intégralement reversées à la société Oxyria [...] ; que dans ces conditions, l'article 4 bis du contrat de travail n'encourt par la nullité ; que cet article fonde par ailleurs l'engagement signé par Monsieur [V] le 30 juin 2014, à l'issue de son contrat de travail, à savoir celui de reverser à son ex-employeur, les rémunérations correspondant aux missions d'expertise exécutées ou commencées pendant la durée du travail ; que nonobstant l'absence de précision de l'engagement de reverser les rémunérations correspondant aux affaires reprises dans l'acte sous seing privé du 30 juin 2014, il résulte clairement des termes du contrat de travail qui s'exécute de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil, que le fait que Monsieur [V] s'engage à terminer ces affaires porte également engagement par lui, conformément à l'article 4 bis du contrat de travail, de reverser à son ex-employeur, les rémunérations des expertises judiciaires, commencées ou exécutées pendant le temps du contrat et qu'il a perçues ; que Monsieur [V] ne peut donc venir affirmer que ce document, même s'il ne le précise pas explicitement, ne porte pas engagement de reverser ces rémunérations tirées des expertises judiciaires exécutées ou commencées pendant la durée du contrat de travail et au sujet desquelles l'article 4 bis continue à produire ses effets ; qu'au surplus, cet acte sous seing privé portait engagement pour la société Oxyria de laisser Monsieur [V] reprendre, sans dédommagement, du matériel, dont liste jointe, ce qui constitue bien une concession de sa part, permettant de qualifier l'accord intervenu après la rupture conventionnelle ; qu'au vu de ces éléments, il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé l'article 4 bis du contrat de travail ainsi que l'engagement résultant de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, celle-ci n'ayant en effet aucun fondement au regard de la validité de la clause du contrat de travail ; que sur le montant des remboursements, il apparait que l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 portait, pour certains dossiers, le principe du reversement des rémunérations à l'employeur, sans toutefois en préciser le montant, celui-ci restant à confirmer ; qu'or, la société Oxyria produit les justificatifs définitifs de coût de ces expertises desquels il résulte : - pour l'expertise Mutuelle de l'est, un coût de 6501 € HT, - pour l'expertise [H] : un coût de 7500 € HT, - pour l'expertise Llyod's de Londres, un coût de 11 254 € HT, - pour l'expertise [X], un coût de 8261 € HT, soit un total de 33 516 € HT, soit 40 219,20 € TTC au lieu de la somme de 42 918,58 € TTC prévue dans l'accord, au vu de sommes restant à confirmer ou en attente de règlement ; que dès lors, c'est ce montant de 40 219,20 € TTC qui doit être reversée à la société Oxyria par Monsieur [V] au titre des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre des expertises judiciaires initiées pendant la durée du travail et achevées postérieurement ou en cours de règlement, et ce en application de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et de l'article 4 bis du contrat de travail ; » (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la validité de la transaction : la rupture conventionnelle établie dans les formes légales et homologuée par la DIRECCTE de Rhone-Alpes en date du 17 juin 2014, que la convention annexée prévoit à l'article 1 que « la cessation définitive du contrat de travail de M. [V] interviendra le 30 juin 2014, à cette date seront arrêtés le certificat de travail et l'attestation Pole Emploi » ; à la date du 30 juin 2014 la Sté Oxyria a remis en main propre contre décharge à M. [V] une lettre qui fait état des « affaires que vous vous êtes engagés a terminer » ; ce document comporte une liste d‘affaires en cours d'expertises à cette date ; en signant ce document M. [V] s'engage à mener à bonne fin les affaires obtenues lorsqu'il était sous contrat de travail avec la Sté Oxyria, en respectant tous les termes de son contrat de travail ; la pièce n° 2 du demandeur comporte des annotations de dates de paiements pour les affaires A1308-A1310-A1312-A1314-A1326 avec des commentaires « soldé » pour les affaires F1402-F1434, que les affaires A1338 [H], A1342 MUTUELLE de L'EST, A1354 [X] sont notées « pas encore facturé, montant à confirmer », que l'affaire A1352 LLOYD'S DE LONDRE est « en attente de règlement » qu'en acceptant de terminer ces affaires dont la charge des dépens reste à la Sté Oxyria, M. [V] doit aussi accepter de reverser « La rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires... » prévue au contrat de travail » (jugement, pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître ; que, pour qualifier de transaction le courrier du 30 juin 2014, la cour d'appel se borne à énoncer qu'après avoir décidé d'une rupture conventionnelle du contrat de travail le 7 mai 2014, à effet au 30 juin 2014, les parties avaient signé le courrier litigieux, en convenant que Monsieur [V] s'engageait à terminer les affaires auxquelles il faisait référence, et la société Oxyria à le laisser reprendre, sans dédommagement, du matériel listé dans le courrier, « ce qui [constituait] bien une concession de sa part, permettant de qualifier l'accord intervenu après la rupture conventionnelle, d'accord transactionnel » (arrêt, pp. 4 et 5) ; qu'en statuant ainsi, sans caractériser l'existence d'un quelconque désaccord des parties à la date de signature du courrier du 30 juin 2014, et donc l'existence d'une contestation née ou à naître à laquelle les parties auraient entendu mettre un terme, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2044 du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que l'article 4 bis du contrat de travail de Monsieur [K] [V] n'est entaché d'aucune illégalité, et d'avoir débouté Monsieur [K] [V] de sa demande de nullité de cet article, et corrélativement de sa demande subséquente en paiement, par la société Oxyria, d'une somme de 95.940,93 € à titre de remboursement des honoraires d'expertises judiciaires ;

AUX MOTIFS PROPRES QU'« en l'espèce, il convient de rappeler que, comme chargé de mission au sein de la société Oxyria, Monsieur [V] avait pour attributions l'exécution de missions de formations, d'expertises, d'études, diagnostic, conception et réalisation et coordination PS, en contrepartie de laquelle, il percevait une rémunération de 2400 € nette, pour une durée hebdomadaire de travail et 35 heures, sauf heures supplémentaires ; que par ailleurs, Monsieur [V] étant inscrit sur la liste de experts de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que les rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui seraient versées devront être intégralement reversées à la société Oxyria ; qu'or, cette clause n'apparaît pas contraire aux dispositions de l'article 233 du code de procédure civile qui dispose que l'expert doit réaliser sa mission personnellement, dès lors qu'il résulte en effet du contrat de travail que Monsieur [V] accomplissant ses missions d'expertises judiciaires pendant le temps de son travail et avec les outils mis à disposition par l'employeur, il devait en reverser la rémunération correspondante au dit employeur ; qu'il apparaît ainsi clairement des termes du contrat de travail que, conformément à l'article 1103 du code civil, en signant le contrat qui est un engagement réciproque, les parties ont consenti à supporter les obligations qu'elles se sont elles-mêmes créées ; qu'or, la clause du contrat de travail dont Monsieur [V] demande la nullité a été librement consenti entre lui et son employeur en contrepartie de l'exécution pendant le temps de travail et avec le matériel de l'entreprise par le salarié des missions d'expertise judiciaire qui lui ont été confiées par les juges, missions qu'il a exercé personnellement ; que dans ces conditions, l'article 4 bis du contrat de travail n'encourt par la nullité » (arrêt, p. 4) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « l'article L. 1221-1 du code du travail stipule que : « Le contrat de travail est soumis aux règles du droit commun. Il peut être établi selon les formes que les parties contractantes décident d'adopter » ; l'article 1103 du code civil précise que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits » ; M. [V] est inscrit en qualité d'expert judiciaire à titre indépendant auprès de la cour d'appel de Lyon, et qu'à ce titre il encaisse les rémunérations directes ou indirectes des expertises judiciaires ; que l'article 3 de son contrat de travail prévoit que M. [V] doit dans le cadre de son activité salariale au sein de la Sté Oxyria, remplir les missions de « formation, expertises, études diagnostics, conceptions et réalisations, coordination SPS », et qu'il poursuivrait précisément son activité d'expertise judiciaire, mais en qualité de salarié de la Sté Oxyria ; les missions d'expertises judiciaires seraient réalisées sur son temps de travail au sein de la Sté Oxyria et aux frais de cette dernière ; l'article 4 bis du contrat de travail intitulé « rémunération expertises judiciaires » précisant : « La rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui serait versée à M. [V] devra être intégralement reversée à la Sté Oxyria » ; le contrat de travail a été approuvé et signé par les deux parties, qu'il n'a jamais souffert de discussion, et que conformément à l'article L 1221-1 du code du travail il s'est exécuté de bonne foi par les parties ; dans le cadre de ses missions d'expertises exécutées par M. [V] l'article 233 du code de procédure civile qui précise que : « Le technicien, investi de ses pouvoirs par le juge en raison de sa qualification, doit remplir personnellement la mission qui lui est confiée... » a été rigoureusement respecté puisque les missions d'expertises ont été exclusivement diligentées par M. [V] en sa qualité d'expert inscrit sur la liste des experts auprès de la cour d'appel de Lyon et salarié de la Sté Oxyria, cette dernière assumant les frais d'expertise ; il est de pratique courante que certains experts exercent leur métier sous contrat de travail donc en tant que salarié, dans le cadre de sociétés, bureaux d'études, ou autres personnes morales, qui encaissent directement les honoraires sous le contrôle des tribunaux ; aux vues de ces pratiques, ces usages n'ont rien de répréhensible ; en conséquence, la convention entre les parties stipulée à l'article 4 bis du contrat de travail précisant que : « La rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires qui serait versée à M. [V] devra être intégralement reversée à la Sté Oxyria » n'est entachée d'aucune illégalité, M. [V] sera débouté de sa demande de nullité de l'article 4 bis de son contrat de travail » (jugement, pp. 7 et 8) ;

ALORS QUE l'expert judiciaire doit accomplir, en toute indépendance et impartialité, la mission qui lui a été personnellement confiée par le juge, ce qui implique nécessairement qu'il perçoive une rémunération propre, laquelle ne peut être reversée, s'il est salarié, à la société qui l'emploie ; qu'en jugeant que l'article 4 bis du contrat de travail de Monsieur [V] n'était pas nul, après avoir pourtant relevé qu'il prévoyait que les rémunérations directes ou indirectes des expertises judiciaires qui seraient versées à [K] [V] devraient être intégralement reversées à la société Oxyria, la cour d'appel a violé les articles 233 du code de procédure civile et 1 de la loi du 29 juin 1971 dans sa rédaction issue de la loi du 11 février 2004.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le protocole d'accord signé le 30 juin 2014 engage les deux parties qui se doivent de le respecter et de l'appliquer, d'avoir condamné Monsieur [K] [V] à payer à la société Oxyria la somme de 40.219,20 € TTC au titre du remboursement de frais et honoraires qu'il a perçus pour ses missions d'expertise judiciaire dans les 4 dossiers visés au protocole du 30 juin 2014, et d'avoir condamné M. [V] au paiement à la société Oxyria de la somme de 8.207,04 € TTC en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par lui dans ses missions d'expertise

AUX MOTIFS QUE « En l'espèce, il convient de rappeler que, comme chargé de mission au sein de la société Oxyria, Monsieur [V] avait pour attributions l'exécution de missions de formations, d'expertises, d'études, diagnostic, conception et réalisation et coordination PS, en contrepartie de laquelle, il percevait une rémunération de 2400 € nette, pour une durée hebdomadaire de travail et 35 heures, sauf heures supplémentaires ; que par ailleurs, Monsieur [V] étant inscrit sur la liste des experts de la cour d'appel de Lyon dans la rubrique incendies, il était stipulé à l'article 4 bis du contrat de travail que les rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui lui seraient versées devront être intégralement reversées à la société Oxyria [...] dans ces conditions, l'article 4 bis du contrat de travail n'encourt par la nullité ; que cet article fonde par ailleurs l'engagement signé par Monsieur [V] le 30 juin 2014, à l'issue de son contrat de travail, à savoir celui de reverser à son ex-employeur, les rémunérations correspondant aux missions d'expertise exécutées ou commencées pendant la durée du travail ; que nonobstant l'absence de précision de l'engagement de reverser les rémunérations correspondant aux affaires reprises dans l'acte sous seing privé du 30 juin 2014, il résulte clairement des termes du contrat de travail qui s'exécute de bonne foi conformément à l'article 1104 du code civil, que le fait que Monsieur [V] s'engage à terminer ces affaires porte également engagement par lui, conformément à l'article 4 bis du contrat de travail, de reverser à son ex-employeur, les rémunérations des expertises judiciaires, commencées ou exécutées pendant le temps du contrat et qu'il a perçues ; que Monsieur [V] ne peut donc venir affirmer que ce document, même s'il ne le précise pas explicitement, ne porte pas engagement de reverser ces rémunérations tirées des expertises judiciaires exécutées ou commencées pendant la durée du contrat de travail et au sujet desquelles l'article 4 bis continue à produire ses effets ; qu'au surplus, cet acte sous seing privé portait engagement pour la société Oxyria de laisser Monsieur [V] reprendre, sans dédommagement, du matériel, dont liste jointe, ce qui constitue bien une concession de sa part, permettant de qualifier l'accord intervenu après la rupture conventionnelle ; qu'au vu de ces éléments, il convient dès lors de confirmer la décision déférée en ce qu'elle a validé l'article 4 bis du contrat de travail ainsi que l'engagement résultant de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et a rejeté la demande au titre du travail dissimulé, celle-ci n'ayant en effet aucun fondement au regard de la validité de la clause du contrat de travail ; que sur le montant des remboursements, il apparait que l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 portait, pour certains dossiers, le principe du reversement des rémunérations à l'employeur, sans toutefois en préciser le montant, celui-ci restant à confirmer ; qu'or, la société Oxyria produit les justificatifs définitifs de coût de ces expertises desquels il résulte : - pour l'expertise Mutuelle de l'est, un coût de 6501 € HT, - pour l'expertise [H] : un coût de 7500 € HT, - pour l'expertise Llyod's de Londres, un coût de 11 254 € HT, - pour l'expertise [X], un coût de 8261 € HT, soit un total de 33 516 € HT, soit 40 219,20 € TTC au lieu de la somme de 42 918,58 € TTC prévue dans l'accord, au vu de sommes restant à confirmer ou en attente de règlement ; que dès lors, c'est ce montant de 40 219,20 € TTC qui doit être reversée à la société Oxyria par Monsieur [V] au titre des rémunérations qu'il a perçues dans le cadre des expertises judiciaires initiées pendant la durée du travail et achevées postérieurement ou en cours de règlement, et ce en application de l'acte sous seing privé du 30 juin 2014 et de l'article 4 bis du contrat de travail ; la décision déférée sera réformée de ce chef ; il est enfin établi par la société Oxyria qu'elle a été condamnée à régler à la société IC2000, laboratoire sapiteur auquel Monsieur [V] a fait appel à trois reprises dans le cadre d'expertises judiciaires effectuées pendant la durée du contrat de travail, la somme de 8740,80 € ; qu'or, ces frais qui sont en rapport direct avec les expertises judiciaires réalisées par Monsieur [V] pendant la durée de son contrat de travail et qui ont été pris en charge par la régie des tribunaux dans le cadre du montant total des expertises, ce que Monsieur [V] ne conteste pas, doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 4 bis du contrat de travail, de sorte que Monsieur [V] sera condamné à en reverser le coût à son employeur » (arrêt, pp. 4 et 5) ;

ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE « sur la validité de la transaction : la rupture conventionnelle établie dans les formes légales et homologuée par la DIRECCTE de Rhône-Alpes en date du 17 juin 2014, que la convention annexée prévoit à l'article 1 que « la cessation définitive du contrat de travail de M. [V] interviendra le 30 juin 2014, à cette date seront arrêtés le certificat de travail et l'attestation Pôle Emploi. » ; à la date du 30 juin 2014, la société Oxyria a remis en main propre contre décharge à M. [V] une lettre qui fait état des « affaires que vous vous êtes engagés à terminer » ; ce document comporte une liste d'affaires en cours d'expertises à cette date ; en signant ce document M. [V] s'engage à mener à bonne fin les affaires obtenues lorsqu'il était sous contrat de travail avec la société Oxyria, en respectant tous les termes de son contrat de travail ; la pièce n° 2 du demandeur comporte des annotations de dates de paiements pour les affaires A1308-A1310-A1312-A1314-A1326 avec des commentaires « soldé » pour les affaires F1402-F1434, que les affaires A1338 [H], A1342 Mutuelle de L'est, A1354 [X] sont notées « pas encore facturé, montant à confirmer », que l'affaire A1352 Lloyd's de Londres est « en attente de règlement » qu'en acceptant de terminer ces affaires dont la charge des dépens reste à la société Oxyria, M. [V] doit aussi accepter de reverser « La rémunération directe ou indirecte des expertises judiciaires... » prévue au contrat de travail » (jugement, p. 8) ;

ALORS QUE la cassation à intervenir du chef du dispositif critiqué par le deuxième moyen du pourvoi entraînera nécessairement par voie de conséquence, la cassation des chefs du dispositif critiqués par le troisième moyen, qui en sont indivisibles, en application de l'article 624 du code de procédure civile.

QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :
(subsidiaire)
Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. [V] au paiement à la société Oxyria de la somme de 8.207,04 € TTC en remboursement des frais réglés à la société IC2000, sapiteur choisi par lui dans ses missions d'expertise ;

AUX MOTIFS QU'« il est enfin établi par la société Oxyria qu'elle a été condamnée à régler à la société IC2000, laboratoire sapiteur auquel Monsieur [V] a fait appel à trois reprises dans le cadre d'expertises judiciaires effectuées pendant la durée du contrat de travail, la somme de 8740, 80 € ; or, ces frais qui sont en rapport direct avec les expertises judiciaires réalisées par Monsieur [V] pendant la durée de son contrat de travail et qui ont été pris en charge par la régie des tribunaux dans le cadre du montant total des expertises, ce que Monsieur [V] ne conteste pas, doivent se voir appliquer les dispositions de l'article 4 bis du contrat de travail, de sorte que Monsieur [V] sera condamné à en reverser le coût à son employeur » (arrêt p. 5) ;

ALORS QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ; que la cour d'appel constate que l'article 3 du contrat de travail de Monsieur [V] prévoit que les missions d'expertise judiciaire seraient réalisées sur son temps de travail au sein de la société Oxyria « et aux frais de cette dernière » (cf. jugement, p. 7), et que l'article 4 bis du contrat de travail prévoit que les rémunérations directe ou indirecte des expertises judiciaires qui seraient versées à Monsieur [V] devraient être intégralement reversées à la société Oxyria ; qu'il résulte de ces stipulations que les frais de recours à un sapiteur dans le cadre d'une mission d'expertise judiciaire réalisée par Monsieur [V], durant la validité de son contrat de travail, devaient être pris en charge par la société Oxyria, et non pas supportés par le salarié, à qui il appartenait seulement de reverser le montant de la rémunération qu'il avait perçue pour les expertises judiciaires qu'il avait réalisées ; qu'en affirmant que les frais de la société IC2000, laboratoire sapiteur auquel Monsieur [V] avait fait appel à trois reprises dans le cadre d'expertises judiciaires effectuées « pendant la durée de son contrat de travail » (arrêt p. 5), et qui avaient été « pris en charge par la régie des tribunaux dans le cadre du montant total des expertises » (ibid.), devaient se voir appliquer les dispositions de l'article 4 bis du contrat de travail, pour condamner Monsieur [V] à en reverser le coût à son employeur, sans établir, comme elle y était invitée (conclusions, p. 8), que le salarié aurait perçu effectivement une rémunération à ce titre qu'il aurait omis de reverser à son employeur, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134, devenu 1103 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 20-17105
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Analyses

CONTRAT DE TRAVAIL, EXECUTION - Obligation du salarié - Mission d'expertise - Rétrocession des rémunérations à l'employeur - Clause - Nullité - Détermination - Portée

EXPERT JUDICIAIRE - Rémunération - Rétrocession des rémunérations à l'employeur - Salarié ayant une mission d'expertise - Clause - Nullité - Détermination - Portée

Est nulle la clause d'un contrat de travail par laquelle un salarié s'engage à reverser à son employeur les rémunérations qui lui ont été versées pour des missions pour lesquelles il a été désigné expert personnellement


Références :

Article 233 du code de procédure civile

article 1 de la loi n° 71-498 du 29 juin 1971, dans sa rédaction issue de la loi n° 2004-130 du 11 février 2004.

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 12 mars 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 26 oct. 2022, pourvoi n°20-17105, Bull. civ.
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles

Composition du Tribunal
Président : M. Sommer
Avocat(s) : SCP Marlange et de La Burgade, SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol

Origine de la décision
Date de l'import : 15/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.17105
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