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26/10/2022 | FRANCE | N°19-50054

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 26 octobre 2022, 19-50054


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° Z 19-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ M. [P] [E],

2°/ Mme [O] [S], épouse [E],

d

omiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 19-50.054 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le juge de l'expropriation du départ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

SG

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 26 octobre 2022

Rejet

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 759 F-D

Pourvoi n° Z 19-50.054

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 26 OCTOBRE 2022

1°/ M. [P] [E],

2°/ Mme [O] [S], épouse [E],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° Z 19-50.054 contre l'ordonnance rendue le 1er octobre 2018 par le juge de l'expropriation du département de la Corrèze siégeant au tribunal de grande instance de Tulle, dans le litige les opposant :

1°/ à la communauté d'agglomération du bassin de Brive, dont le siège est [Adresse 3],

2°/ au préfet de la Corrèze domicilié [Adresse 1],

défendeurs à la cassation.

Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.
Par un arrêt du 23 septembre 2020, la troisième chambre civile de la Cour de cassation a rejeté le second moyen du pourvoi et sursis à statuer sur le premier moyen.

Sur le rapport de Mme Djikpa, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de M. et Mme [E], de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, après débats en l'audience publique du 20 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, Mme Djikpa, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. M. et Mme [E] se sont pourvus en cassation contre l'ordonnance du juge de l'expropriation du département de la Corrèze du 1er octobre 2018, ayant ordonné le transfert de propriété, au profit de la communauté d'agglomération du bassin de [Localité 5], d'une fraction d'une parcelle leur appartenant.

Examen du moyen

2. M. et Mme [E] font grief à l'ordonnance de déclarer expropriée une fraction du bien dont ils sont propriétaires, alors « que l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Corrèze en date du 21 juin 2018, le juge de l'expropriation de ce département a prononcé, au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, l'expropriation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [E] ; que ces derniers justifient avoir saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 juin 2018 en tant qu'il a déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, l'immeuble leur appartenant ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221-1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique. »

Réponse de la Cour

3. La juridiction administrative ayant, par une décision irrévocable, rejeté le recours formé contre l'arrêté de cessibilité du 21 juin 2018, le moyen, pris d'une annulation par voie de conséquence, est devenu sans portée.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. et Mme [E] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-six octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat aux Conseils, pour M. et Mme [E]

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive-le-Gaillarde, les immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'état parcellaire appartenant à M. et Mme [E] ;

AUX VISAS DE la requête du préfet de la Corrèze en date du 21 septembre 2018 pour une mise au rôle le 28 septembre 2018 : les articles R.221-1 et suivants du code de l'expropriation ; l'arrêté préfectoral du 22 août 2017 déclarant d'utilité publique les acquisitions immobilières et les travaux nécessaires à la création d'une voie verte reliant le parc du Prieur au pont du Buy, commune de [Localité 5] ; l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 ordonnant la mise à l'enquête parcellaire et désignant Monsieur [V] [C] en qualité de commissaire enquêteur ; la copie du registre d'enquête publique déposé à la mairie de Brive-la-Gaillarde ; l'état parcellaire et la plan parcellaire des immeubles à exproprier annexé à cette requête ; la copie de la notification d'enquête parcellaire en date du 3 avril 2017 adressée à Mme [O] [E] et Monsieur [P] [E], propriétaires de l'immeuble ‘ exproprier, dont il a été accusé réception le 6 avril 2017 ; l'avis d'enquête parcellaire réalisé par la préfecture de la Corrèze et les copies de leur insertion dans le journal « La Montagne » les 10 avril 2017 et 25 avril 2017 ; le certificat d'affichage en date du 17 avril 2017 de l'avis ordonnant la mise à l'enquête parcellaire pour le projet de déclaration d'utilité publique de la création d'une voie verte reliant le Parc du Prieur au Pont du Buy sur la commune de [Localité 5] ; les copies intégrales des actes de naissance des propriétaires ; les copies du rapport d'enquête parcellaire et de l'avis du commissaire enquêteur en date du 29 mai 2017 ; l'avis du domaine sur la valeur vénale en-date du 16 avril 2018 ; l'arrêté du préfet de la Corrèze du 21 juin 2018 déclarant cessibles, pour cause d'utilité publique les droits réels immobiliers sis sur la commune de [Localité 5] dans le cadre des travaux susdits ;

ALORS QUE l'annulation par le juge administratif de l'arrêté de cessibilité prive de base légale l'ordonnance d'expropriation prise sur le fondement de cet arrêté ; qu'en l'espèce, se fondant sur l'arrêté de cessibilité du préfet de la Corrèze en date du 21 juin 2018, le juge de l'expropriation de ce département a prononcé, au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, l'expropriation de l'immeuble appartenant à M. et Mme [E] ;

Que ces derniers justifient avoir saisi le tribunal administratif de Limoges d'un recours pour excès de pouvoir contre l'arrêté du 21 juin 2018 en tant qu'il a déclaré cessible pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, l'immeuble leur appartenant ; que l'annulation de cet arrêté qui sera prononcée par le juge administratif, entraînera l'annulation, par voie de conséquence, de l'ordonnance d'expropriation pour défaut de base légale, en application des articles L. 1, L. 221- 1 et L. 223-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR déclaré expropriés immédiatement pour cause d'utilité publique au profit de la communauté d'agglomération du Bassin de Brive-le-Gaillarde, les immeubles et droits réels immobiliers désignés à l'état parcellaire appartenant à M. et Mme [E] ;

AUX VISAS DE la requête du préfet de la Corrèze en date du 21 septembre 2018 pour une mise au rôle le 28 septembre 2018 : les articles R.221-1 et suivants du code de l'expropriation ; l'arrêté préfectoral du 22 août 2017 déclarant d'utilité publique les acquisitions immobilières et les travaux nécessaires à la création d'une voie verte reliant le parc du Prieur au pont du Buy, commune de [Localité 5] ; l'arrêté préfectoral du 22 mars 2017 ordonnant la mise à l'enquête parcellaire et désignant Monsieur [V] [C] en qualité de commissaire enquêteur ; la copie du registre d'enquête publique déposé à la mairie de Brive-la-Gaillarde ; l'état parcellaire et la plan parcellaire des immeubles à exproprier annexé à cette requête ; la copie de la notification d'enquête parcellaire en date du 3 avril 2017 adressée à Mme [O] [E] et Monsieur [P] [E], propriétaires de l'immeuble ‘ exproprier, dont il a été accusé réception le 6 avril 2017 ; l'avis d'enquête parcellaire réalisé par la préfecture de la Corrèze et les copies de leur insertion dans le journal La Montagne les 10 avril 2017 et 25 avril 2017 ; le certificat d'affichage en date du 17 avril 2017 de l'avis ordonnant la mise à l'enquête parcellaire pour le projet de déclaration d'utilité publique de la création d'une voie verte reliant le Parc du Prieur au Pont du Buy sur la commune de Brivela-Gaillarde ; les copies intégrales des actes de naissance des propriétaires ; les copies du rapport d'enquête parcellaire et de l'avis du commissaire enquêteur en date du 29 mai 2017 ; l'avis du domaine sur la valeur vénale en-date du 16 avril 2018 ; l'arrêté du préfet de la Corrèze du 21 juin 2018 déclarant cessibles, pour cause d'utilité publique les droits réels immobiliers sis sur la commune de Brivela-Gaillarde dans le cadre des travaux susdits ;

1) ALORS QUE la notification individuelle du dépôt du dossier d'enquête parcellaire à la mairie est faite par l'expropriant, sous pli recommandé avec demande d'avis de réception, aux propriétaires concernés ; qu'en déclarant expropriée la fraction de parcelle litigieuse après s'être borné à viser un accusé de réception d'une notification individuelle à M. et Mme [E] sans faire apparaître que cette notification avait été faite par l'autorité expropriante, la communauté d'agglomération du Bassin de Brive, et concernait l'avis de dépôt à la mairie du dossier soumis à l'enquête parcellaire, le juge de l'expropriation a violé les articles L. 221-1, R. 131-6, R. 221-1 et R. 221-2 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

2) ALORS QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; que pour une parcelle faisant l'objet d'une expropriation partielle, l'ordonnance doit suffire à déterminer la surface et la zone expropriées ; qu'en déclarant expropriés les immeubles désignés à l'état parcellaire où figurent la nature, la contenance et la situation précise des biens immobiliers, état parcellaire indiquant qu'une surface de 110 m² est prise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] d'une surface totale de 832 m² appartenant à M et Mme [E], sans joindre un plan parcellaire permettant la désignation et la détermination claire de la zone de la fraction expropriée de la parcelle cadastrée [Cadastre 4], le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière ;

3) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'ordonnance prononçant l'expropriation désigne chaque immeuble ou fraction d'immeuble exproprié et précise l'identité des expropriés ; qu'en cas d'expropriation partielle impliquant de modifier les limites des terrains concernés, un document d'arpentage doit être préalablement réalisé afin que les parcelles concernées soient désignées conformément à leur numérotation issue de ce document ; qu'en transférant au profit de la communauté d'agglomération du bassin de Brive, l'immeuble dont l'acquisition est nécessaire à la réalisation de l'opération déclarée d'utilité publique conformément au plan et à l'état parcellaire, sans qu'ait été établi et annexé à l'ordonnance un document d'arpentage désignant les parcelles issues de la division opérée par l'expropriation partielle d'une surface de 110 m² prise sur la parcelle cadastrée [Cadastre 4] d'une surface totale de 832 m² appartenant à M. et Mme [E], le juge de l'expropriation a violé les articles R. 221-4, R. 132-2, R. 132-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, ensemble l'article 7 du décret du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 19-50054
Date de la décision : 26/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Tulle, 01 octobre 2018


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 26 oct. 2022, pourvoi n°19-50054


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Piwnica et Molinié, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:19.50054
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