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25/10/2022 | FRANCE | N°21-87446

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2022, 21-87446


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-87.446 F-D

N° 01316

ODVS
25 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 2021, qui, dans l'infor

mation suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a pron...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° J 21-87.446 F-D

N° 01316

ODVS
25 OCTOBRE 2022

CASSATION PARTIELLE

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [U] [W] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs d'importation de stupéfiants et infractions à la législation sur les stupéfiants, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 7 mars 2022, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [U] [W], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, M. Maziau, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. Une enquête préliminaire relative à un trafic international de résine de cannabis susceptible de mettre en cause les frères [U] et [D] [W] a été diligentée.

3. Dans ce cadre, des interceptions téléphoniques ainsi que des géolocalisations des lignes et des véhicules attribués à M. [U] [W] et à sa concubine, Mme [S] [V], ont été ordonnées.

4. Des réquisitions ont été également délivrées par les enquêteurs aux opérateurs de télécommunications afin d'avoir accès aux données de connexion des lignes téléphoniques précitées.

5. Le 21 octobre 2020, une information judiciaire a été ouverte des chefs d'infractions à la législation sur les stupéfiants et importation de stupéfiants.

6. Le 31 janvier 2021, M. [U] [W] a été mis en examen des chefs précités.

7. Le 30 juillet suivant, il a déposé une requête en nullité.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, pris en sa troisième branche et sur les quatrième, cinquième, sixième et septième moyens

8. Ils ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

9. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité du dispositif de géolocalisation mis en place dans un lieu destiné à l'entrepôt de véhicules sans autorisation préalable du procureur de la République, alors « que l'introduction dans un lieu privé destiné ou utilisé à l'entrepôt des véhicules aux seules fins de mettre en place un dispositif de géolocalisation au cours d'une enquête préliminaire nécessite l'autorisation écrite du procureur de la République ; qu'en refusant d'annuler la mesure de géolocalisation mise en place sur le véhicule attribué au mis en examen aux motif que « le parking en question était ouvert au public et ne saurait donc être considéré comme un lieu privé » (arrêt, p. 10, § 8), lorsque le parking d'un hôtel constitue un lieu privé destiné à l'entrepôt des véhicules nécessitant l'autorisation du procureur de la République afin de s'y introduire pour mettre en place un dispositif de géolocalisation, la chambre de l'instruction a violé les articles 230-32, 230-33, 230-34 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

10. Pour écarter le moyen de nullité, pris de la mise en place d'un dispositif de géolocalisation sur un véhicule stationné sur le parking d'un hôtel, sans l'autorisation du procureur de la République, en violation de l'article 230-34 du code de procédure pénale, l'arrêt attaqué énonce notamment que M. [W] est irrecevable à invoquer cette irrégularité dès lors qu'il ne se prévaut d'aucun droit sur ce parking.

11. En l'état de ces seuls motifs, et dès lors que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer par l'examen des pièces de la procédure que la pose du moyen technique de géolocalisation n'a pas nécessité l'introduction dans le véhicule, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

12. Il s'ensuit que le moyen ne peut être accueilli.

Sur le troisième moyen

Enoncé du moyen

13. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la réalisation d'observations transfrontalières sans avoir recueilli l'autorisation prévue à l'article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, alors « qu'en refusant d'annuler les observations transfrontalières réalisées en Espagne aux motifs que « la mention figurant au procès-verbal du 12 janvier 2021 selon laquelle cette demande a été « acceptée par les autorités espagnoles sous le numéro de référence BCN/GECI/2020379-2 valable jusqu'au 11.02.2021 » constitue bien la preuve que cette autorisation a bien été délivrée », lorsque seule l'autorisation des autorités espagnoles de procéder à des observations transfrontalières sur son territoire, qui ne figure pas au dossier de la procédure, permet de s'assurer de la réalité de leur accord et des éventuelles conditions auxquelles elles ont a entendu soumettre l'exécution des observations, la chambre de l'instruction a violé les articles 40 de la Convention d'application de l'accord Schengen du 19 janvier 1990, 694-6 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

14. Pour ne pas faire droit à la nullité des observations transfrontalières, prise de l'absence en procédure de l'autorisation des autorités espagnoles compétentes, prévue à l'article 40 de la Convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990, l'arrêt attaqué énonce que la mention figurant au procès-verbal du 12 janvier 2021 selon laquelle cette demande a été « acceptée par les autorités espagnoles sous le numéro de référence BCN/GECI/2020379-2 valable jusqu'au 11.02.2021 » constitue la preuve de sa délivrance ainsi que sa durée.

15. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction n'a pas méconnu les dispositions invoquées au moyen.

16. En effet, d'une part, l'article 694-6 du code de procédure pénale invoqué au moyen n'est pas applicable dès lors que la surveillance n'a pas été effectuée en application de l'article 706-80 dudit code.

17. D'autre part, il appartenait au requérant de solliciter que les pièces relatives à l'autorisation délivrée par les autorités espagnoles soient versées au dossier de l'information.

18. Dès lors, le moyen n'est pas fondé.

Sur le huitième moyen

Enoncé du moyen

19. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen de nullité tiré de la violation par les enquêteurs de leur compétence territoriale, alors « qu'au cours de l'instruction, les officiers de police judiciaire ne peuvent se transporter sur toute l'étendue du territoire national, à l'effet d'y poursuivre leurs investigations, qu'après en avoir informé le juge d'instruction ; qu'en refusant d'annuler les opérations réalisées par les enquêteurs du SRPJ de [Localité 1] en dehors des limites territoriales de leur compétence aux motifs que « le procès-verbal de saisine en date du 22 octobre 2020 mentionne une extension de compétence des enquêteurs au vu de l'article 18, alinéa 3, du code de procédure pénale prévue dans la commission rogatoire générale délivrée par le magistrat instructeur » (arrêt, p. 18, § 7), lorsque les officiers de police judiciaire n'avaient pas informé le magistrat instructeur de leur transport, la chambre de l'instruction a violé les article 18 et 591 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

20. Pour ne pas faire droit au moyen de nullité, pris de la violation par les enquêteurs de leur compétence territoriale, faute pour ceux-ci d'avoir informé le juge d'instruction de leur transport hors de leurs limites territoriales, conformément à l'article 18, alinéa 3, du code de procédure pénale, dans sa version issue de l'ordonnance n° 2019-964 du 18 septembre 2019, l'arrêt attaqué énonce que le procès-verbal de saisine des enquêteurs, en date du 22 octobre 2020, mentionne que, par commission rogatoire générale, le juge d'instruction a accordé aux enquêteurs une extension de leur compétence.

21. Les juges en déduisent que le magistrat instructeur était nécessairement informé du transport des enquêteurs puisqu'il en était à l'initiative.

22. En statuant ainsi, la chambre de l'instruction a justifié sa décision.

23. En effet, lorsque le juge d'instruction a autorisé expressément les enquêteurs, par mention dans la commission rogatoire qu'il leur a délivrée, à se transporter sur toute l'étendue du territoire national, le défaut d'information de ce magistrat avant tout transport sur les lieux est sans effet sur la validité des actes accomplis par les enquêteurs hors des limites territoriales où ils exercent leurs fonctions habituelles.

24. Il s'ensuit que le moyen n'est pas fondé.

Mais sur le premier moyen, pris en ses deux premières branches

Enoncé du moyen

25. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a rejeté le moyen tiré de la nullité des investigations fondées sur la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation, alors :

« 1°/ que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte, et du principe d'effectivité, s'oppose à une réglementation nationale permettant à titre préventif la conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation (CJUE, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net) ; qu'en refusant d'annuler les investigations portant sur les données relatives au mis en examen, lesquelles ont été conservées de manière généralisée et indifférenciée en application des articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques aux motifs que « selon la CJUE la conservation généralisée et indifférenciée de certains types de données est possible, sans délai particulier, aux fins de prévention des menaces à la sécurité publique, de recherche, de détection et de poursuite des infractions pénales en général et de sauvegarde de la sécurité nationale » (arrêt p. 9, § 2), lorsque le droit européen permet seulement l'adoption d'une réglementation permettant à titre préventif, une conservation ciblée des données relatives au trafic et des données de localisation en vue des mêmes fins, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;

2°/ que l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8, 11 et 52, paragraphe 1, de la Charte, et du principe d'effectivité, impose au juge pénal national d'écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus par une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et des données de localisation incompatible avec le droit de l'Union, dans le cadre d'une procédure pénale ouverte à l'encontre des personnes soupçonnées d'actes de criminalité, si ces personnes ne sont pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits (CJUE, 6 octobre 2020, La Quadrature du Net), qu'en refusant d'annuler les investigations portant sur les données relatives au mis en examen, lesquelles ont été conservées de manière généralisée et indifférenciée en application des articles L. 34-1 et R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques aux motifs que « il ne s'agit pas (?) d'une obligation imposée au juge pénal national de manière systématique d'écarter des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus au moyen d'un conservation généralisée et indifférenciée » et que « les conditions ne sont manifestement pas réunies en l'espèce » (arrêt p. 9, § 3), sans mieux s'expliquer sur le fait que les éléments de preuve ainsi obtenus n'entraient dans le champ de ceux qu'elle avait l'obligation d'écarter, la chambre de l'instruction a violé les textes susvisés, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 15 de la directive 2002/58/CE du 12 juillet 2002 modifiée, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne :

26. Par arrêt en date du 12 juillet 2022, la Cour de cassation a énoncé les principes suivants (Crim., 12 juillet 2022, pourvoi n° 21-83.710, publié au Bulletin).

27. L'article L. 34-1, III, du code des postes et des communications électroniques, dans sa version issue de la loi n° 2013-1168 du 18 décembre 2013, mis en oeuvre par l'article R. 10-13 dudit code, tel qu'il résultait du décret n° 2012-436 du 30 mars 2012, est contraire au droit de l'Union européenne en ce qu'il imposait aux opérateurs de services de télécommunications électroniques, aux fins de lutte contre la criminalité, la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, à l'exception des données relatives à l'identité civile, aux informations relatives aux comptes et aux paiements, ainsi qu'en matière de criminalité grave, de celles relatives aux adresses IP attribuées à la source d'une connexion.

28. En revanche, la France se trouvant exposée, depuis décembre 1994, à une menace grave et réelle, actuelle ou prévisible à la sécurité nationale, les textes précités de droit interne étaient conformes au droit de l'Union en ce qu'ils imposaient aux opérateurs de services de télécommunications électroniques de conserver de façon généralisée et indifférenciée les données de trafic et de localisation, aux fins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions portant atteinte aux intérêts fondamentaux de la Nation et des actes de terrorisme, incriminés aux articles 410-1 à 422-7 du code pénal.

29. Les articles 60-1 et 60-2, 77-1-1 et 77-1-2, 99-3 et 99-4 du code de procédure pénale, dans leur version antérieure à la loi n° 2022-299 du 2 mars 2022, lus en combinaison avec le sixième alinéa du paragraphe III de l'article préliminaire du code de procédure pénale, permettaient aux autorités compétentes, de façon conforme au droit de l'Union, pour la lutte contre la criminalité grave, en vue de l'élucidation d'une infraction déterminée, d'ordonner la conservation rapide, au sens de l'article 16 de la Convention du Conseil de l'Europe sur la cybercriminalité du 23 novembre 2001, des données de connexion, même conservées aux fins de sauvegarde de la sécurité nationale.

30. Il appartient à la juridiction, lorsqu'elle est saisie d'un moyen en ce sens, de vérifier, d'une part, que les éléments de fait justifiant la nécessité d'une telle mesure d'investigation répondent à un critère de criminalité grave, dont l'appréciation relève du droit national, d'autre part, que la conservation rapide des données de trafic et de localisation et l'accès à celles-ci respectent les limites du strict nécessaire.

31. S'agissant de la gravité des faits, il appartient au juge de motiver sa décision au regard de la nature des agissements de la personne poursuivie, de l'importance du dommage qui en résulte, des circonstances de la commission des faits et de la durée de la peine encourue.

32. En l'espèce, pour ne pas faire droit au moyen pris de la non conformité au droit de l'Union européenne de la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion, l'arrêt énonce que, selon la Cour de justice de l'Union européenne, une telle conservation de certains types de données est possible, sans délai particulier, aux fins de prévention des menaces à la sécurité publique, de recherche, de détection et de poursuite des infractions pénales en général et de sauvegarde de la sécurité nationale.

33. Les juges ajoutent que la Cour de justice de l'Union européenne n'impose pas au juge pénal national d'écarter de manière systématique des informations et des éléments de preuve qui ont été obtenus au moyen d'une conservation généralisée et indifférenciée des données relatives au trafic et à la localisation incompatible avec le droit de l'Union dès lors qu'il faut encore que les personnes ne soient pas en mesure de commenter efficacement ces informations et ces éléments de preuve, provenant d'un domaine échappant à la connaissance des juges et qui sont susceptibles d'influencer de manière prépondérante l'appréciation des faits.

34. Or, ils relèvent que ces conditions ne sont pas manifestement réunies en l'espèce.

35. En prononçant ainsi, la chambre de l'instruction, qui devait motiver sa décision comme il est précisé au paragraphe 30 du présent arrêt, a méconnu les textes susvisés et les principes susénoncés.

36. La cassation est dès lors encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour

CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, en date du 30 novembre 2021, mais en ses seules dispositions ayant prononcé sur la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion.

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Lyon, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87446
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Riom, 30 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2022, pourvoi n°21-87446


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87446
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