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25/10/2022 | FRANCE | N°21-87201

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2022, 21-87201


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-87.201 F-D

N° 1323

ODVS
25 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 m

ars 2020, n° 19-86.101) l'a condamnée, pour contraventions au code de route, à cinquante-quatre amendes contraventionnelles d'...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° T 21-87.201 F-D

N° 1323

ODVS
25 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

La société [1] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Lyon, 4e chambre, en date du 26 novembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim., 10 mars 2020, n° 19-86.101) l'a condamnée, pour contraventions au code de route, à cinquante-quatre amendes contraventionnelles d'un montant de 1 000 euros.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. Michon, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de la société [1], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Michon, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Les véhicules détenus par la société [1] ([1]) ont fait l'objet, entre 2016 et 2017, de cinquante-quatre procès-verbaux d'infraction relatifs à des excès de vitesse, lesquels ont, en 2017, donné lieu à autant de procès-verbaux de contravention de non-transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, contravention de la 4e classe prévue par l'article L. 121-6 du code de la route.

3. La société [1] a été citée devant le tribunal de police pour ces contraventions, et a été condamnée par jugement du 29 novembre 2018 à cinquante-quatre amendes d'un montant de 1 000 euros.

Examen des moyens

Sur le second moyen, pris en sa seconde branche

4. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société [1] ([1]) pour contraventions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, à cinquante-quatre amendes de 1000 euros chacune, alors que :

«1°/ la déclaration d'inconstitutionnalité de l'article 132-7 du code pénal en ce qu'il prévoit le cumul des amendes encourue pour contravention, sans prévoir aucun plafond pour de telles infractions, quand par ailleurs, le législateur prévoit que la récidive de la contravention de cinquième classe fait encourir une amende de 3000 € si le législateur le prévoit expressément, entrainera l'annulation de l'arrêt attaqué, la peine prononcée étant privée de tout fondement par application des articles 61-1 et 62 de la Constitution ; »

Réponse de la Cour

5. La Cour de cassation ayant jugé, par arrêt du 31 mai 2022, que la question prioritaire de constitutionnalité ne devait pas être transmise au Conseil constitutionnel, le grief est devenu sans objet.

Sur le premier moyen

Enoncé du moyen

6. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a condamné la société [1] pour contraventions de non transmission de l'identité et de l'adresse du conducteur par le responsable légal, à cinquante-quatre amendes de 1 000 euros chacune, alors :

« 1°/ que la force probante conférée par l'article 537 du code de procédure pénale aux procès-verbaux ne s'attache qu'aux constatations matérielles des officiers ou agents de police judiciaire ; que la preuve de l'infraction doit être rapportée par la partie poursuivante ; que, dans ses conclusions, la société prévenue soutenait que, faute de production par le ministère public des avis de contravention concernant les excès de vitesse, rien ne permettait de s'assurer que ces avis mentionnaient l'obligation de révéler l'identité du conducteur ou que l'avis avait bien été notifié dans les 45 jours précédant les poursuites ; que la société [1] contestait sa culpabilité, en soutenant que le représentant du ministère public n'apportait pas les avis de contravention d'excès de vitesse permettant de s'assurer de leur réalité et de l'information donnée à la société de l'obligation de désigner le conducteur et qu'il ne comportait aucun élément portant sur la date d'envoi de ces avis, permettant de s'assurer que la société n'avait pas répondu dans les 45 jours suivants ; qu'en estimant, pour retenir la culpabilité de la société poursuivie, « que ces procès-verbaux [d'absence d'information sur l'identité du conducteur], fournis par la partie poursuivante, font foi des énonciations qu'ils contiennent et notamment de l'existence du procès-verbal de constatation de l'infraction initiale, de l'identification de la personne morale ayant fait immatriculer à son nom ou détentrice du véhicule, de l'envoi de l'avis de contravention initiale pour excès de vitesse et de la date de ce même envoi », ces informations ne portant ni sur la matérialité des infractions et ni sur l'envoi des avis de contravention que seuls les services postaux peuvent établir, la Cour d'appel a méconnu l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;

2°/ que la société poursuivie soutenait par ailleurs qu'elle ne pouvait se défendre concernant certaines infractions, les avis de contravention pour défaut d'information sur l'identité du conducteur visant des infractions dont la date, l'heure et le lieu de commission des faits n'étaient pas renseignés, ce qui ne permettait pas de déterminer si l'infraction initiale était établie à l'encontre d'un conducteur de la société et ainsi si la société pouvait répondre adéquatement à la demande d'information ; que, pour estimer que l'infraction était caractérisée malgré ce défaut, la cour d'appel a considéré que « pour chaque infraction relevée, la société indiquait ne pas être en mesure de désigner l'auteur de l'infraction d'excès de vitesse car l'immatriculation correspondait à une remorque, et elle rappelait que pour chacun des avis de contravention pour excès de vitesse (dont elle rappelait la date sur chaque requête en contestation, y compris lorsqu'en raison d'un incident technique cette indication relative à l'infraction routière d'origine était manquante sur l'avis de contravention pour non désignation du conducteur), le représentant légal de la société avait réglé l'amende initiale pour excès de vitesse » ; que dès lors que ces constatations ne permettaient pas de s'assurer que la société avait disposé d'un délai de 45 jours suivant l'envoi de l'avis de contravention, la Cour d'appel n'a pas justifié sa décision au regard de l'article 6 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, l'article préliminaire et l'article 537 du code de procédure pénale, ensemble les droits de la défense ;.

3°/ qu'en estimant pour retenir la culpabilité que « la société [1] n'établit pas que son représentant légal avait, pour les cinquante-quatre fois, répondu dans le délai prescrit à la demande qui lui était faite sur le fondement de l'article L. 121-6 du code de la route », quand il appartient au seul représentant du ministère public d'apporter la preuve de l'absence de réponse, la Cour d'appel qui a inversé la charge de la preuve de l'infraction a méconnu l'article 6, § 1 et 2 de la Convention européenne des droits de l'homme. »

Réponse de la Cour

7. Pour confirmer le jugement ayant condamné la société [1], l'arrêt attaqué énonce, notamment, que le juge se doit de vérifier si le responsable légal, informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule dans les 45 jours de la remise ou de l'envoi de l'avis de contravention d'excès de vitesse, a satisfait à cette prescription.

8. Les juges relèvent que les procès-verbaux adressés à la société [1] mentionnent pour chacun d'entre eux qu'un avis de contravention relatif à l'infraction d'origine d'excès de vitesse avait été édité et envoyé au détenteur du véhicule, désigné sur ce procès-verbal comme étant la société [1], et constatent pour chacun d'entre eux que cette personne morale n'a pas répondu dans le délai de 45 jours à l'obligation de désigner la personne physique qui conduisait le véhicule incriminé au moment de l'infraction d'excès de vitesse.

9. Ils ajoutent que ces procès-verbaux attestent notamment de l'existence du procès-verbal de constatation de l'infraction initiale, de l'identification de la personne morale ayant fait immatriculer à son nom ou en étant détentrice, de l'envoi de l'avis de contravention initiale pour excès de vitesse et de la date de ce même envoi.

10. Ils relèvent en outre que, pour chacune des contraventions, la société [1] a formé une contestation, et que pour chacun des avis de contravention pour excès de vitesse, le représentant légal de la société a réglé l'amende initiale, et qu'il se déduit donc de ses propres écrits que ce même représentant légal a donc bien été destinataire de cinquante-quatre avis de contravention initiaux pour excès de vitesse.

11. Ils en concluent que le représentant légal de la société a bien été informé de l'obligation à lui faite de désigner le conducteur du véhicule incriminé dans les 45 jours suivant cet envoi, et que l'infraction est constituée.

12. En se déterminant ainsi, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, n'a méconnu aucun des textes visés au moyen.

13. En effet, elle a relevé que les procès-verbaux indiquent que l'avis de contravention initial a été à la fois édité et envoyé, et qu'aucune réponse n'avait été reçue dans le délai de 45 jours suivant l'envoi. Or, ces éléments, en lien direct avec la matérialité de l'infraction spécifique prévue par l'article L. 121-6 du code de la route, sont de ceux qui peuvent être attestés par procès-verbal.

14. Dès lors, le moyen doit être écarté.

15. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87201
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Lyon, 26 novembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2022, pourvoi n°21-87201


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87201
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