LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° N 21-86.161 F-D
N° 01319
ODVS
25 OCTOBRE 2022
CASSATION
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022
M. [K] [M] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la cour d'appel de Paris, chambre 2-7, en date du 22 septembre 2021, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, s'est déclaré compétente, a déclaré régulière la plainte avec constitution de partie civile déposée par M. [L] [E] [P] et a renvoyé l'affaire à la 17e chambre du tribunal judiciaire de Paris.
Des mémoires, en demande et en défense, ainsi que des observations complémentaires ont été produits.
Sur le rapport de Mme Ménotti, conseiller, les observations de Me Brouchot, avocat de M. [K] [M], les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [L] [P], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Ménotti, conseiller rapporteur, Mme Labrousse, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.
2. Le 31 janvier 2018, M. [L] [E] [P], gouverneur de la Banque des Etats de l'Afrique centrale, a porté plainte et s'est constitué partie civile contre M. [K] [M] des chefs de diffamation publique envers un particulier et injure publique envers un particulier, en raison du contenu d'un article publié le 10 novembre 2017 sur le blog www.[01].fr intitulé « Tchad : le décrété gouverneur [L] [P] », mettant en cause ce dernier.
3. Par ordonnance du 3 juin 2019, M. [M] a été renvoyé des chefs sus-visés devant le tribunal correctionnel qui, par jugement du 26 janvier 2021, a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par le prévenu mais a déclaré nulle la plainte avec constitution de partie civile, ainsi que le réquisitoire qui l'a suivie, du fait de l'existence d'une contradiction entre le corps de la plainte et son dispositif.
4. Toutes les parties ont interjeté appel de la décision.
Examen de la recevabilité du pourvoi
5. Selon l'article 59, alinéa 2, de la loi du 29 juillet 1881, le pourvoi contre les arrêts des cours d'appel ayant statué, en matière de presse, sur les incidents et exceptions autres que les exceptions d'incompétence, ne peut être formé qu'après l'arrêt sur le fond, en même temps que le pourvoi contre cet arrêt et ce, à peine de nullité.
6. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure que la cour d'appel a rejeté l'exception d'incompétence des juridictions françaises soulevée par le prévenu, avant de rejeter les exceptions de nullité fondées sur les articles 37 et 50 de la loi sur la presse.
7. Si le rejet de l'exception d'incompétence peut donner lieu à un pourvoi immédiatement recevable de droit, ce chef de dispositif ne fait l'objet d'aucun moyen de la part du prévenu qui a soulevé seulement le défaut de notification du droit de se taire et l'absence d'évocation de la cour d'appel.
8. Par ailleurs, le pourvoi est nul s'agissant des dispositions relatives au rejet des exceptions de nullité.
9. Enfin, le renvoi de l'affaire au premier juge n'est pas comparable à l'hypothèse d'un sursis à statuer sine die, lequel permet, au terme de la jurisprudence, d'admettre la recevabilité de droit du pourvoi.
10. En conséquence, il y a lieu de constater la nullité du pourvoi.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CONSTATE que le pourvoi se trouve frappé de nullité ;
ORDONNE que la procédure soit continuée, conformément à la loi, devant la juridiction saisie ;
FIXE à 2 500 euros la somme que M. [M] devra payer à M. [E] [P] au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale.
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.