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25/10/2022 | FRANCE | N°21-84052

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 25 octobre 2022, 21-84052


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-84.052 F-D

N° 01313

ODVS
25 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 388 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juin 2021, qui, dans l'informati

on suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur l...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° V 21-84.052 F-D

N° 01313

ODVS
25 OCTOBRE 2022

REJET

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 25 OCTOBRE 2022

M. [R] [Z] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 388 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, en date du 18 juin 2021, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs notamment d'importation de stupéfiants en bande organisée, infractions à la législation sur les stupéfiants en récidive, association de malfaiteurs, a prononcé sur sa demande d'annulation de pièces de la procédure.

Par ordonnance en date du 22 novembre 2021, le président de la chambre criminelle a prescrit l'examen immédiat du pourvoi.

Un mémoire et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de Mme Labrousse, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de M. [R] [Z], et les conclusions de M. Croizier, avocat général, après débats en l'audience publique du 27 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Labrousse, conseiller rapporteur, Mme Ménotti, conseiller de la chambre, et Mme Dang Van Sung, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. A la suite de l'interception par les agents des douanes d'un colis renfermant de la cocaïne, une enquête préliminaire a été ouverte pour des faits d'importation non autorisée de stupéfiants.

3. Dans le cadre de cette enquête, plusieurs réquisitions relatives à des données de connexion ont été adressées aux opérateurs de téléphonie par les enquêteurs agissant sur autorisation du procureur de la République, en vertu des articles 77-1-1 et 77-1-2 du code de procédure pénale.

4. Le 28 août 2020, une information judiciaire a été ouverte et, le 19 novembre 2020, M. [R] [Z] a été mis en examen des chefs précités.

5. Le 10 mars 2021, il a saisi la chambre de l'instruction d'une requête en nullité de la conservation et de l'accès, en violation du droit de l'Union européenne, aux données de connexion relatives à des lignes qui ne lui étaient pas attribuées mais qui ont permis son identification.

Examen des moyens

Sur le premier moyen

6. Il n'est pas de nature à permettre l'admission du pourvoi au sens de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale.

Sur le second moyen

Enoncé du moyen

7. Le moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a jugé régulières les réquisitions relatives aux fadets des lignes téléphoniques 07 53 18 90 60 et 06 28 97 75 78, la décision d'autorisation de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique 07 53 18 90 60, et les pièces subséquentes, alors :

« 1°/ que il se déduit du principe du primauté du droit de l'Union européenne que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénal a l'obligation de relever d'office les moyens de nullité tirés de la violation du droit de l'Union européenne qui affectent la procédure qui lui est transmise ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil, du 12 juillet 2002, lu a la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale prévoyant, à des fins de lutte contre la criminalité, une conservation généralisée et indifférenciée de l'ensemble des données relatives au trafic et des données de localisation de tous les abonnés et utilisateurs inscrits concernant tous les moyens de communication électronique » (CJUE, 21 déc. 2016, Tele2 Sverige AB c. Post- och telestyrelsen et Secretary of State for the Home Department, aff. jointes C-203/15 et C-698/15 ; CJUE, [G.C.], 6 oct. 2020, La Quadrature du Net et autres, aff. jointes C.511/18, C.512/18 et C.520/18, § 141) ; que, tirant les enseignements de ces arrêts préjudiciels qui revêtent un « caractère obligatoire au regard des juridictions nationales » (CJCE, Pretore di Salo, C-14/86, § 12), le Conseil d'Etat a jugé que « le Gouvernement ne pouvait pas imposer aux opérateurs de communications électroniques (...) la conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion,(...), aux fins de lutte contre la criminalité et de prévention des menaces à l'ordre public sans méconnaître le droit de l'Union européenne », de sorte qu' « il y a (...) lieu d'écarter les articles L. 34-1 du code des postes et des communications électroniques et 6 de la loi du 21 juin 2004 en tant qu'ils poursuivent une finalité autre que celle de la sauvegarde de la sécurité nationale » et que « les associations requérantes sont fondées à soutenir que les dispositions du I et du II de l'article R. 10-13 du code des postes et des communications électroniques (...) sont entachées d'illégalité dans cette mesure » (CE, Ass., 21 avril 2021, n° 393099, n° 394922, n° 397844, n° 397851, n° 424717, n° 424718, publié au recueil [V]) ; que, dès lors, en jugeant régulières les réquisitions relatives aux factures détaillées des lignes téléphoniques 07 53 18 90 60 et 06 28 97 75 78, lorsque ces fadets ont été établies à partir des données de connexion conservées par les opérateurs de téléphonie sur le fondement des articles L. 34-1 du Code des postes et des communications électroniques dans sa rédaction antérieure au 31 juillet 2021 et R 10-13 du même Code dans sa rédaction antérieure au 21 octobre 2021, dont les dispositions sont contraires à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002 en ce qu'elles autorisent une conservation généralisée et indifférenciée des données de connexion « pour les besoins de la recherche, de la constatation et de la poursuite des infractions pénales », la chambre de l'instruction a violé ce texte, les articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne ;

2°/ qu'il se déduit du principe du primauté du droit de l'Union européenne que la chambre de l'instruction saisie sur le fondement de l'article 173 du Code de procédure pénale a l'obligation de relever d'office les moyens de nullité tirés de la violation du droit de l'Union européenne qui affectent la procédure qui lui est transmise ; que la Cour de justice de l'Union européenne a jugé que « l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58 du Parlement et du Conseil du 12 juillet 2002, lu à la lumière des articles 7, 8 et 11 ainsi que de l'article 52, paragraphe 1, de la Charte, s'oppose à une réglementation nationale donnant compétence au ministère public, dont la mission est de diriger la procédure d'instruction pénale et d'exercer, le cas échéant, l'action publique lors d'une procédure ultérieure, pour autoriser l'accès d'une autorité publique aux données relatives au trafic et aux données de localisation aux fins d'une instruction pénale » (CJUE, 2 mars 2021, H.K/Prokuratuur, Aff. C-746/18) ; que, dès lors, en jugeant régulières, d'une part, les réquisitions relatives aux fadets des lignes téléphoniques 07 53 18 90 60 et 06 28 97 75 78 adressées aux opérateurs de téléphonie par les enquêteurs sur la seule autorisation du procureur de la République sur le fondement des articles 77-1-1 et 77-1-2 du Code de procédure pénale, et, d'autre part, la décision d'autorisation de géolocalisation en temps réel de la ligne téléphonique 07 53 18 90 60 prise par le seul procureur de la République sur le fondement de l'article 67 bis-2 du Code des douanes, lorsque ces textes sont contraires à l'article 15, paragraphe 1, de la directive 2002/58/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 juillet 2002, la chambre de l'instruction a violé ce texte, les articles 173, 174 et 206 du Code de procédure pénale, ensemble le principe de primauté du droit de l'Union européenne. »

Réponse de la Cour

8. La personne mise en examen, qui est irrecevable à soulever devant la chambre de l'instruction un moyen de nullité, en raison de l'absence de qualité pour agir, ne saurait être admise à invoquer ce même moyen, serait-il même pris de la violation du droit de l'Union européenne, devant la Cour de cassation, y compris pour faire grief à ladite chambre de ne pas l'avoir examiné d'office.

9. Dès lors, le moyen est irrecevable.

10. Par ailleurs, l'arrêt est régulier en la forme.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi.

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-cinq octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-84052
Date de la décision : 25/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Versailles, 18 juin 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 25 oct. 2022, pourvoi n°21-84052


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.84052
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