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19/10/2022 | FRANCE | N°22-84452

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, 22-84452


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-84.452 F-D

N° 01435

RB5
19 OCTOBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022

M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 23 juin 2022, qui, dans l'informat

ion suivie contre lui des chefs de vols et tentative, et recel, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et d...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° A 22-84.452 F-D

N° 01435

RB5
19 OCTOBRE 2022

NON-LIEU A STATUER

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022

M. [Z] [G] a formé un pourvoi contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, en date du 23 juin 2022, qui, dans l'information suivie contre lui des chefs de vols et tentative, et recel, aggravés, a confirmé l'ordonnance du juge des libertés et de la détention rejetant sa demande de mise en liberté.

Un mémoire a été produit.

Sur le rapport de M. de Lamy, conseiller, les observations de la SCP Gouz-Fitoussi, avocat de M. [Z] [G], et les conclusions de M. Tarabeux, avocat général, après débats en l'audience publique du 19 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. de Lamy, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 606 du code de procédure pénale :

1. Il ressort de la fiche pénale versée au dossier que, par ordonnance du juge d'instruction en date 16 septembre 2022, M. [Z] [G] a été mis en liberté le 19 septembre 2022 et placé sous contrôle judiciaire.

2. Il s'ensuit que le pourvoi est devenu sans objet.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

DIT n'y avoir lieu à statuer sur le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 22-84452
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Non-lieu a statuer
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Limoges, 23 juin 2022


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2022, pourvoi n°22-84452


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Gouz-Fitoussi, SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet

Origine de la décision
Date de l'import : 01/11/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:22.84452
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