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19/10/2022 | FRANCE | N°21-87425

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 19 octobre 2022, 21-87425


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-87.425 F-D

N° 01294

GM
19 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022

Mme [Y] [I] et [S] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, sur renvoi après c

assation (Crim. 18 mars 2020, n° 18-83.986), les a condamnés, la première, pour abus de biens sociaux et blanchiment, le seco...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

N° M 21-87.425 F-D

N° 01294

GM
19 OCTOBRE 2022

CASSATION

M. BONNAL président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 19 OCTOBRE 2022

Mme [Y] [I] et [S] [P] ont formé des pourvois contre l'arrêt de la cour d'appel de Versailles, 9e chambre, en date du 1er décembre 2021, qui, sur renvoi après cassation (Crim. 18 mars 2020, n° 18-83.986), les a condamnés, la première, pour abus de biens sociaux et blanchiment, le second pour abus de biens sociaux, travail dissimulé, importation de marchandise taxée, obtention de prestations sociales indues, blanchiment et infractions douanières, à une mesure de confiscation.

Les pourvois sont joints en raison de la connexité.

Un mémoire, commun aux demandeurs, a été produit.

Sur le rapport de Mme Planchon, conseiller, les observations de la SCP Spinosi, avocat de Mme [Y] [I], M. [S] [P], et les conclusions de Mme Bellone, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 21 septembre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, Mme Planchon, conseiller rapporteur, Mme de la Lance, conseiller de la chambre, et M. Maréville, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée en application de l'article 567-1-1 du code de procédure pénale, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure ce qui suit.

2. Mme [Y] [I] et [S] [P] ont été poursuivis des chefs susvisés et par jugement du 23 février 2017, le tribunal correctionnel les en a déclarés coupables et les a condamnés pénalement, notamment, en ordonnant une mesure de confiscation du patrimoine.

3. Sur appel des prévenus et du ministère public, la cour d'appel, par arrêt du 6 juin 2018, a confirmé le jugement sur la culpabilité des intéressés, ainsi que, notamment, sur la mesure de confiscation.

4. Par arrêt du 18 mars 2020, la Cour de cassation a cassé l'arrêt du 6 juin 2018 en ses seules dispositions relatives à la mesure de confiscation après avoir constaté que la cour d'appel, en omettant d'indiquer le fondement de celle-ci, n'avait pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer de la nécessité d'un contrôle de proportionnalité.

Examen de la recevabilité du pourvoi formé par [S] [P]

5. Il résulte d'un certificat de décès que [S] [P] est décédé le [Date décès 4] 2022 à [Localité 11].

6. Aux termes de l'article 6 du code de procédure pénale, l'action publique s'éteint par la mort du prévenu.

7. Lorsque l'instance en cassation est pendante, la chambre criminelle reste saisie des condamnations non atteintes par la prescription de l'action publique.

8. Tel est le cas de la mesure de confiscation prononcée en l'espèce, qui vise l'instrument du délit ou la chose produite par le délit, sanction non personnelle à caractère réel survivant à l'extinction de l'action publique.

9. Il convient dans cette mesure de statuer sur le pourvoi.

Examen des moyens

Sur les premier et second moyens

Enoncé des moyens

10. Le premier moyen critique l'arrêt attaqué en ce qu'il a ordonné à l'encontre de Madame [Y] [I] la confiscation en valeur à hauteur de 60 000 euros du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; à l'encontre de Monsieur [S] [P] la confiscation en valeur à hauteur de 60 000 euros du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; à l'encontre de Monsieur [S] [P] la confiscation en valeur à hauteur de 8 896,76 euros, de la somme inscrite au crédit du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la [6], agence de [Localité 8] ; la confiscation en valeur à hauteur de 3 027 euros de la créance figurant sur le contrat d'assurance n° S/003946621 auprès de la [7] et la confiscation en valeur à hauteur de 2 416 euros de la créance figurant sur le contrat d'assurance n° 01952349M/3 auprès de la [9], alors :

« 1°/ que, le produit d'une infraction est constitué du gain ou de l'économie qu'elle a permis de réaliser ; qu'en affirmant que « le produit de l'infraction de blanchiment s'élevait à la somme de 202 523 euros » lorsqu'il n'est pas établi ni même allégué à la prévention que les différents actes de blanchiment poursuivis auraient permis un tel gain ou une telle économie, la cour d'appel a méconnu les articles 131-21, 324-1, 324-7 du code pénal et 591 du code de procédure pénale ;

2°/ qu'en tout état de cause, l'objet du délit de blanchiment de fraude fiscale correspond au montant de l'impôt éludé, et non à celui des sommes non déclarées ; qu'ainsi, seuls peuvent être saisis en valeur les biens ou fonds d'une valeur équivalente à l'impôt éludé, dont les juges doivent en préciser le montant ; qu'en l'espèce, en affirmant que « le produit de l'infraction de blanchiment s'élevait à la somme de 202 523 euros » sans justifier du montant de l'impôt qui aurait été éludé au préjudice de l'administration fiscale, la cour d'appel n'a pas caractérisé la valeur de l'objet du délit de blanchiment et a de plus fort méconnu les articles 131-21, 324-1 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

11. Le second moyen critique l'arrêt en ce qu'il a ordonné à l'encontre de Madame [Y] [I] la confiscation en valeur à hauteur de 60 000 euros du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; à l'encontre de Monsieur [S] [P] la confiscation en valeur à hauteur de 60 000 euros du bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10], cadastré section AB n° [Cadastre 1], [Cadastre 2] à [Cadastre 3] ; à l'encontre de Monsieur [S] [P] la confiscation en valeur à hauteur de 8 896,76 euros, de la somme inscrite au crédit du compte bancaire n° [XXXXXXXXXX05] ouvert dans les livres de la [6], agence de [Localité 8] ; la confiscation en valeur à hauteur de 3 027 euros de la créance figurant sur le contrat d'assurance n° S/003946621 auprès de la [7] et la confiscation en valeur à hauteur de 2 416 euros de la créance figurant sur le contrat d'assurance n° 01952349M/3 auprès de la [9], alors :

« 1°/ que la peine complémentaire de confiscation ordonnée sur le fondement de l'article 131-21, alinéa 9, du code pénal ne peut frapper des biens que dans la limite de la valeur du produit de l'infraction poursuivie ; qu'en l'espèce, la cour d'appel ne pouvait affirmer que « le produit de l'infraction de blanchiment pour laquelle [S] [P] et [Y] [I] ont été tous deux déclarés coupables s'élève à la somme de 202 523 euros et celui des autres infractions à la somme de 136 671 euros » lorsque ces sommes ne correspondent pas au montant figurant dans les termes de la prévention, la cour d'appel a méconnu le texte précité et les articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;

2°/ que le juge qui prononce cette peine doit préalablement identifier, au terme d'une motivation exempte d'insuffisance et de contradiction, le produit de l'infraction susceptible d'être confisqué en nature et en évaluer la valeur ; qu'en statuant comme elle l'a fait, sans s'expliquer sur les montants retenus au regard des différentes infractions poursuivies, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision au regard des articles 6 § 1, de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 1er du premier protocole additionnel à cette Convention, 131-21, 591 et 593 du code de procédure pénale ;

3°/ qu'enfin, lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées ; qu'en l'espèce, en ne s'assurant pas que la valeur des confiscations ordonnées n'excédait pas la valeur du produit de l'infraction imputable aux seuls agissements de l'un ou l'autre des prévenus, la cour d'appel n'a pas mis la Cour de cassation en mesure d'exercer son contrôle ;

4°/ qu'en outre, le juge qui ordonne la confiscation en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'il a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit ; qu'en l'espèce, en refusant de se prononcer sur la proportionnalité de la confiscation du bien immobilier détenu en indivision par Monsieur [S] [P] et Madame [Y] [I] sans s'assurer que la confiscation ordonnée n'excédait pas la valeur du produit de la seule partie des infractions dont l'un et l'autre avaient été distinctement déclarés coupables, et lorsqu'était invoquée une telle garantie au regard de la confiscation de la totalité de leur patrimoine par les conclusions régulièrement déposées devant elle, la cour d'appel a violé l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, 1er du premier protocole additionnel de ladite Convention, 131-21 du code pénal, 591 et 593 du code de procédure pénale. »

Réponse de la Cour

12. Les moyens sont réunis.

13. Vu l'article 131-21, alinéas 3 et 9, du code pénal :

14. Il résulte de ces dispositions que le montant d'une confiscation pénale en valeur ne doit pas excéder la valeur du bien susceptible de confiscation.

15. Lorsque plusieurs auteurs ou complices ont participé à un ensemble de faits, soit à la totalité soit à une partie de ceux-ci, chacun d'eux encourt la confiscation du produit de la seule ou des seules infractions qui lui sont reprochées, avec ou non la circonstance de bande organisée, à la condition que la valeur totale des biens confisqués n'excède pas celle du produit total de cette ou de ces infractions.

16. Si le moyen pris de la violation du principe de proportionnalité au regard du droit de propriété est inopérant lorsque la saisie a porté sur la valeur du produit direct ou indirect de l'infraction (Crim., 5 janvier 2017, pourvoi n° 16-80.275, Bull. Crim. 2017, n° 7), le juge qui ordonne la saisie en valeur d'un bien appartenant ou étant à la libre disposition d'une personne, alors qu'il ne résulte pas des pièces de la procédure de présomptions qu'elle a bénéficié de la totalité du produit de l'infraction, doit cependant apprécier, lorsque cette garantie est invoquée, le caractère proportionné de l'atteinte portée au droit de propriété de l'intéressé s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont elle n'aurait pas tiré profit.

17. Pour prononcer à l'encontre des demandeurs une mesure de confiscation en valeur du produit de l'infraction, l'arrêt attaqué, après avoir rappelé que la confiscation peut être ordonnée en valeur en application de l'article 131-21, alinéa 9, du code de procédure pénale et que cette peine consiste à confisquer un bien dont la valeur équivaut au produit de l'infraction mais qui n'en constitue pas le produit direct ou indirect, relève qu'il ressort des éléments de la procédure que le produit de l'infraction de blanchiment pour laquelle les prévenus ont été tous deux déclarés coupables s'élève à la somme de 202 523 euros et celui des autres infractions à la somme de 136 671 euros.

18. Les juges ajoutent que, sur le fondement de l'article précité, il convient d'ordonner la confiscation en valeur des sommes inscrites au crédit d'un compte bancaire et de deux contrats d'assurance-vie ainsi que d'un bien immobilier situé sur la commune de [Localité 10] acquis en indivision par les demandeurs sans qu'il soit besoin de se prononcer sur le moyen tiré du caractère licite des biens saisis et de la proportionnalité.

19. En prononçant ainsi, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé et les principes ci-dessus rappelés.

20. En effet, d'une part, en ne précisant pas le montant des sommes objet de l'infraction de blanchiment pour chacune des infractions d'origine, elle n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la valeur des biens confisqués n'excédait pas le produit des infractions reprochées à chacun des demandeurs.

21. D'autre part, alors que les prévenus invoquaient cette garantie, elle devait rechercher, dans l'hypothèse où il serait apparu qu'ils n'auraient pas bénéficié du produit de l'infraction ou des infractions des chefs desquelles ils ont été respectivement déclarés coupables, si l'atteinte portée par la confiscation à leur droit de propriété était proportionnée s'agissant de la partie du produit de l'infraction dont ils n'auraient pas tiré profit.

22. D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Versailles, en date du 1er décembre 2021 ;

Et pour qu'il soit à nouveau statué, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Versailles, et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 21-87425
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 01 décembre 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-87425


Composition du Tribunal
Président : M. Bonnal (président)
Avocat(s) : SCP Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.87425
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