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19/10/2022 | FRANCE | N°21-21300

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-21300


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1112 F-D

Pourvoi n° M 21-21.300

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_______________________

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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

Mme [V] [N], ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

M. HUGLO, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1112 F-D

Pourvoi n° M 21-21.300

Aide juridictionnelle totale en demande
au profit de Mme [N].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 17 juin 2021.

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

Mme [V] [N], épouse [Z], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° M 21-21.300 contre l'arrêt rendu le 16 décembre 2020 par la cour d'appel de Versailles (19e chambre), dans le litige l'opposant à la République arabe d'Egypte, représentée par son ambassadeur en France, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire, les observations de la SARL Corlay, avocat de Mme [N], de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la République arabe d'Egypte, après débats en l'audience publique du 7 septembre 2022 où étaient présents M. Huglo, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Le Masne de Chermont, conseiller référendaire rapporteur, M. Rinuy, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 16 décembre 2020), Mme [N] a été engagée par la République arabe d'Égypte en qualité de secrétaire locale au consulat général, à Paris, par contrat à durée déterminée de droit égyptien, en date du 1er août 2011.

2. Par lettre du 27 mai 2014, la salariée a informé son employeur de son état de grossesse en fournissant un certificat médical.

3. Le non-renouvellement de son contrat de travail lui a été notifié par lettre du 27 juin 2014.

4. Par requête du 3 juin 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes.

Examen des moyens

Sur les premier et troisième moyens, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le deuxième moyen

Enoncé du moyen

6. La salariée fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande de condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement d'une certaine somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, alors « qu'il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé au paiement des congés payés ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de congés payés pour les congés non pris pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables, aux motifs que l'exposante n'aurait pas fourni ''le moindre commencement de preuve'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 3141-3 du code du travail et l'article 1315, devenu 1353, du code civil :

7. Aux termes du premier de ces textes, le salarié a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur. La durée totale du congé exigible ne peut excéder trente jours ouvrables.

8. Aux termes de l'article 1315, devenu 1353, du code civil, celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

9. Pour débouter la salariée de sa demande de rappel de salaire au titre des congés payés, l'arrêt retient que la salariée procède à un calcul sans fournir le moindre commencement de preuve.

10. En statuant ainsi, alors qu'il appartient à l'employeur, débiteur de l'obligation de paiement de l'intégralité de l'indemnité due au titre des jours de congés payés, qui en conteste le nombre acquis, d'établir qu'il a exécuté son obligation, la cour d'appel, qui a inversé la charge de la preuve, a violé les textes susvisés.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme [N] de sa demande en condamnation de la République arabe d'Égypte au paiement de la somme de 875,20 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, l'arrêt rendu le 16 décembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;

Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;

Condamne la République arabe d'Égypte aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande formée par la République arabe d'Égypte et la condamne à payer la somme de 3 000 euros à la Sarl Corlay ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SARL Corlay, avocat aux Conseils, pour Mme [N],

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] épouse [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir fixé l'indemnité de préavis à la somme de 3 300 € outre 330 € au titre de congés payés ;

Alors que lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit s'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois ; qu'en l'espèce, l'exposante demandait que lui soit allouée le somme de 4.286,70 € bruts (salaire brut de référence fixé à la somme de 2 142,65 € brut, soit 1.650 € net) à titre d'indemnité compensatrice de préavis outre la somme de 428,67 € bruts au titre des congés payés afférents ; que la cour d'appel, reconnaissant par motifs adoptés du jugement que cette indemnité était due, n'a cependant condamné l'employeur qu'à la somme de 3 300 € (soit 1 650 x 2) outre € au titre de congés payés, sans préciser qu'il s'agissait là de l'indemnité nette de charges ; que cependant, la cour d'appel qui n'a pas répondu à l'entière demande de l'exposante a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] épouse [Z] fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté sa demande de 875,20 € bruts d'indemnité compensatrice de congés payés ;

Alors que il appartient à l'employeur de démontrer qu'il a procédé au paiement des congés payés ; qu'en rejetant la demande d'indemnité de congés payés pour les congés non pris pour la période du 1er janvier 2014 au 31 juillet 2014, soit 17,5 jours ouvrables, aux motifs que l'exposante n'aurait pas fourni ''le moindre commencement de preuve'', la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et violé l'article 1353 du code civil ensemble l'article L. 3141-3 du code du travail.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Madame [N] épouse [Z] fait grief à l'arrêt attaqué, infirmatif de ce chef, d'avoir dit qu'il était incompétent pour statuer sur l'astreinte au profit du juge de l'exécution et d'avoir infirmé le jugement en ce qu'il a fixé une astreinte quant à la transmission des documents sociaux et l'affiliation de Madame [N] épouse [Z] auprès des divers organismes sociaux ;

Alors que 1°) le juge doit motiver sa décision ; qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas remis à l'exposante les différents documents sociaux et d'affiliation, a considéré sans s'en expliquer davantage que ''s'agissant de la transmission des documents sociaux, il convient de confirmer la décision attaquée, sauf en ce qu'elle a fixé une astreinte qui apparaît sans objet en cause d'appel'' ; ce faisant la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Alors que 2°) une cour d'appel saisie d'une demande additionnelle en liquidation d'astreinte exerce les pouvoirs qu'elle tient de l'effet dévolutif de l'appel en liquidant l'astreinte prononcée en première instance, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, que le tribunal s'était expressément réservé le pouvoir de liquider ; qu'en l'espèce il est constant que le conseil de prud'homme s'était réservé le pouvoir de liquider l'astreinte (jugement p. 9) ; qu'en se disant ''incompétente pour statuer sur l'astreinte au profit du juge de l'exécution'', la cour d'appel a violé dispositions de l'article 566 du code de procédure civile dans sa rédaction antérieure au décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, ensemble l'article L. 131-3 du code des procédures civiles d'exécution :

Alors que 3°) le juge doit motiver sa décision par des motifs intelligibles, qu'en l'espèce la cour d'appel, après avoir constaté que l'employeur n'avait pas remis à l'exposante les différents documents sociaux et d'affiliation, et après s'être déclarée ''incompétente au profit du juge de l'exécution'' s'agissant de la liquidation de l'astreinte a cependant, sans s'en expliquer par des motifs cohérents, infirmé le jugement en ce ''qu'il a fixé une astreinte quant à la transmission des documents sociaux et l'affiliation de Madame [N] épouse [Z] auprès des divers organismes sociaux'' ; ce faisant la cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-21300
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 16 décembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-21300


Composition du Tribunal
Président : M. Huglo (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Corlay, SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.21300
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