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19/10/2022 | FRANCE | N°21-17780

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2022, 21-17780


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° K 21-17.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Willdo, société par actions simplifiée, dont

le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-17.780 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chamb...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 723 F-D

Pourvoi n° K 21-17.780

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Willdo, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], [Localité 4], a formé le pourvoi n° K 21-17.780 contre l'arrêt rendu le 18 mai 2021 par la cour d'appel de Pau (2e chambre, section 1), dans le litige l'opposant à la société Emy, société civile immobilière, dont le siège est [Adresse 1], [Localité 3], défenderesse à la cassation.

La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Echappé, conseiller doyen, les observations de la SCP Foussard et Froger, avocat de la société Willdo, de la SCP Melka-Prigent-Drusch, avocat de la société Emy, après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Echappé, conseiller doyen rapporteur, M. David, conseiller, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Pau, 18 mai 2021), rendu en référé, un bail commercial à effet au 3 juillet 2019 a été consenti par la société civile immobilière Emy (la SCI) à MM. [P] et [M], agissant pour le compte de la société Willdo en formation.

2. Les parties s'opposant sur l'exécution par la bailleresse de travaux prévus au bail et sur l'exigibilité des loyers dus, la société Willdo, immatriculée au registre du commerce et des sociétés, le 9 juin 2020, a assigné, le 11 juillet 2020, la bailleresse, en suspension des effets de la clause résolutoire rappelée dans un commandement de payer délivré le 15 juin 2020 et en injonction d'exécuter des travaux.

Examen des moyens

Sur le premier moyen, ci-après annexé

3. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce moyen qui n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Mais sur le second moyen, pris en sa première branche

Enoncé du moyen

4. La société Willdo fait grief à l'arrêt de déclarer irrecevable son action alors « que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en déclarant irrecevable la société Willdo en son action, motif pris de ce que, faute de justifier d'une reprise du bail, elle est dépourvue de qualité pour agir, les juges du fond, qui ont subordonné l'intérêt à agir à la démonstration du bien-fondé de l'action, ont violé l'article 31 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu l'article 31 du code de procédure civile :

5. Aux termes de ce texte, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.

6. Pour déclarer irrecevable l'action engagée par la société Willdo à l'encontre de la SCI, l'arrêt retient que, si figure dans l'annexe des statuts de la société Willdo récapitulant les actes accomplis pour le compte de la société en formation, avant la signature des statuts, la mention d'une « signature d'une promesse de bail », son défaut de précision sur l'identité du bailleur ou sa date de signature ne permettant pas d'affirmer qu'elle vise le bail en cause, la société Willdo ne justifie pas de la reprise du contrat de bail et donc de sa qualité à agir dans un contentieux fondé sur celui-ci.

7. En statuant ainsi, alors que l'intérêt à agir n'est pas subordonné à la démonstration préalable du bien-fondé de l'action, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 18 mai 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ;

Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;

Condamne la société civile immobilière Emy aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société civile immobilière Emy et la condamne à payer à la société Willdo la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Foussard et Froger, avocat aux Conseils, pour la société Willdo

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la société WILLDO, encourt la censure ;

EN CE QU' il a ordonné le rabat de l'ordonnance de clôture et fixé la clôture au 23 mars 2021 puis, confirmant l'ordonnance entreprise, fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI EMY et déclaré irrecevable l'action en justice formée par la société WILLDO ;

ALORS QUE, aux termes de ses dernières conclusions d'appel, la société WILLDO ne sollicitait nullement le rabat de l'ordonnance de clôture ; qu'en revanche, une demande en ce sens était formulée par la SCI EMY aux termes de ses conclusions du 22 mars 2021 ; qu'en retenant, pour ordonner le rabat de l'ordonnance de clôture, que la société WILLDO le sollicitait, quand cette demande émanait de la SCI EMY, les juges du fond ont violé l'article 4 du code de procédure civile.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué, critiqué par la société WILLDO, encourt la censure ;

EN CE QU' il a, confirmant l'ordonnance entreprise, fait droit à l'exception d'irrecevabilité soulevée par la SCI EMY et déclaré irrecevable l'action en justice formée par la société WILLDO ;

ALORS QUE, premièrement, l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé ; qu'en déclarant irrecevable la société WILLDO en son action, motif pris de ce que, faute de justifier d'une reprise du bail, elle est dépourvue de qualité pour agir, les juges du fond, qui ont subordonné l'intérêt à agir à la démonstration du bien-fondé de l'action, ont violé l'article 31 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, deuxièmement, la reprise des engagements souscrits au nom d'une société en formation peut résulter de la signature par les associés des statuts auxquels est annexé un état des actes accomplis pour le compte de la société ; qu'une telle reprise peut également résulter de la signature par les associés des statuts faisant mention des actes accomplis pour le compte de la société ; qu'il suit de là que les mentions des statuts sont susceptibles de pallier les éventuelles imprécisions de l'état annexé aux statuts ; que faute d'avoir recherché si la circonstance que les statuts fixaient le siège social de la société WILLDO à l'adresse des locaux, objet du bail, ne palliait pas l'imprécision de l'état annexé aux statuts de la société WILLDO, faisant état de la « signature d'une promesse de bail », tout en sachant que les deux signataires du bail sont les deux seuls associés de la société WILLDO, les juges du fond ont privé leur décision de base légale au regard des articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce ;

ALORS QUE, troisièmement, en objectant, pour dire qu'il est incertain que la mention « signature d'une promesse de bail » vise le bail conclu avec la SCI EMY le 3 juillet 2019, que la société WILLDO semblait exercer une activité en un autre lieu, quand ils relevaient pourtant que, selon la SCI EMY, cette activité s'exerçait dans le cadre d'une location-gérance, et non d'un bail, les juges du fond, qui ont statué par un motif impropre à caractériser la moindre incertitude quant au bail visé par l'état annexé aux statuts, ont violé les articles L. 210-6 et R. 210-6 du code de commerce ;

ALORS QUE, quatrièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (pp. 5-7), la société WILLDO faisait valoir que la société EMY avait reconnu que la société WILLDO avait la qualité de preneur du bail, de sorte qu'elle ne pouvait sans se contredire contester sa qualité à agir ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;

ALORS QUE, cinquièmement, tout jugement à peine de nullité doit être motivé ; que le défaut de réponse à conclusions équivaut au défaut de motifs ; qu'aux termes de ses conclusions d'appel (p. 5 et p. 11), la société WILLDO faisait valoir que l'assignation du 11 juillet 2020 emportait reprise des engagements, dès lors qu'elle précisait en des termes dénués d'équivoque que la société WILLDO reprenait les actes passés par MM. [P] et [M] pour son compte lorsqu'elle était en cours de formation ; que faute de s'être expliqués sur ce point, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 21-17780
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 18 mai 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2022, pourvoi n°21-17780


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Foussard et Froger, SCP Melka-Prigent-Drusch

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.17780
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