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19/10/2022 | FRANCE | N°21-13293

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-13293


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° G 21-13.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La soci

été Arlette [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.293 contre l'arrêt rendu le 18 févr...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Rejet

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 603 F-D

Pourvoi n° G 21-13.293

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

La société Arlette [W], société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], a formé le pourvoi n° G 21-13.293 contre l'arrêt rendu le 18 février 2021 par la cour d'appel de Versailles (12e chambre), dans le litige l'opposant à la société La Française des jeux, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

La société La Française des jeux a formé un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.

La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

La demanderesse au pourvoi incident éventuel invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Bellino, conseiller référendaire, les observations de la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat de la société Arlette [W], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société La Française des jeux, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Bellino, conseiller référendaire rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 18 février 2021), la société Française des jeux (la FDJ) a conclu un contrat de courtier-mandataire avec la société Arlette [W], par lequel cette dernière s'est vue confier la représentation de sa mandante auprès des détaillants commercialisant les jeux à destination du public, dans un secteur géographique déterminé.

2. Le contrat ayant pris fin lorsque la dirigeante de cette société eut atteint la limite d'âge convenue, la FDJ a mis en oeuvre la procédure de cession du secteur de la société Arlette [W] prévue à l'article 10 du contrat.

3. Après avoir refusé d'agréer les candidats cessionnaires qui lui avaient été présentés par le groupement d'intérêt économique territorialement compétent, parmi lesquels M. [O] [W], la FDJ a versé à la société Arlette [W] l'indemnité de résiliation contractuellement prévue et confié la reprise de l'exploitation du secteur géographique en cause à la société Gameo, dirigée par M. [O] [W].

4. Soutenant que la FDJ n'avait pas respecté la procédure contractuelle de cession et abusé de son droit d'agrément, la société Arlette [W] l'a assignée en paiement de dommages et intérêts correspondant à la différence entre l'indemnité contractuelle perçue et la valeur de son contrat.

Examen des moyens

Sur le premier moyen et le deuxième moyen, pris en ses troisième, quatrième et cinquième branches, du pourvoi principal, ci-après annexés

5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces moyens qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

Sur le deuxième moyen du pourvoi principal, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

6. La société Arlette [W] fait grief à l'arrêt, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute commise par la FDJ pour avoir abusé de son droit à refus d'agrément et ne pas avoir justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire, de rejeter ses autres demandes, alors :

« 1°/ que le préjudice résultant de la résiliation irrégulière d'un mandat d'intérêt commun consiste dans la perte du contrat en cause ; qu'en jugeant que le préjudice causé à la société Arlette [W] par la faute commise par la FDJ pour ne pas avoir recherché de cessionnaire pour le secteur qu'il exploitait, après le rejet des candidatures de reprise proposées par le GIE, et pour avoir abusivement rejeté la proposition de M. [O] [W], puis confié le secteur de la société Arlette [W] à une société dirigée par ce dernier, en dehors du statut de courtier-mandataire, s'analysait en une simple perte de chance de voir désigner un cessionnaire, quand il ressortait de ses constatations que la FDJ avait résilié de manière irrégulière le contrat dont était titulaire la société Arlette [W] pour confier le secteur d'activité exploité par cette dernière en dehors du statut de courtier-mandataire, faisant ainsi perdre à cette société le bénéfice de son contrat qui constituait un actif patrimonial, de sorte que la société Arlette [W] devait être indemnisée à hauteur de la perte de son contrat et non d'une simple perte de chance de trouver un successeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code ;

2°/ qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que la FDJ, qui avait indiqué dans un courrier adressé le 27 juillet 2012 au GIE Provence Alpes Corse qu'elle était intéressée par la candidature de M. [O] [W], avait finalement refusé cette candidature de manière abusive, pour finalement confier le secteur exploité par la société Arlette [W] à une société Gameo détenue et dirigée par M. [O] [W], en dehors du cadre juridique du contrat de courtier-mandataire, la cour d'appel relevant qu'en procédant ainsi, la FDJ avait "perm[is] à M. [O] [W] de reprendre l'activité de la société Arlette [W] et d'éluder le paiement du prix de cession à la société Arlette [W]" ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Arlette [W] s'analysait en une perte de chance de conclure un accord de cession avec le cessionnaire s'il avait été désigné par la FDJ, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la FDJ disposait en la personne de M. [O] [W] d'un cessionnaire dont elle avait abusivement rejeté la candidature, pour néanmoins confier le secteur exploité par la société Arlette [W] à une société créée et dirigée par celui-ci, lui permettant "d'éluder le paiement du prix de cession à la société Arlette [W]", ce dont il s'évinçait que le préjudice subi par cette société correspondait à la perte certaine du bénéfice de ce prix de cession, non en une perte de chance de trouver un cessionnaire qu'aurait accepté la FDJ, violant ainsi les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code. »

Réponse de la Cour

7. Après avoir retenu que la FDJ avait commis une faute consistant à avoir abusivement rejeté la candidature de M. [O] [W] et à n'avoir pas recherché ni désigné de cessionnaire à la société Arlette [W], comme le prévoit l'article 10-3 du contrat de courtier mandataire, l'arrêt relève que la seule désignation d'un cessionnaire par la FDJ n'assurait pas à la société Arlette [W] de sceller un accord de cession avec le cessionnaire désigné et d'obtenir un prix plus avantageux que l'indemnité contractuelle, notamment parce que le contexte de la réorganisation du réseau laissait planer une incertitude sur l'avenir des contrats de courtiers-mandataires, lesquels ont été, de fait, résiliés deux ans plus tard. L'arrêt retient également que le contrat prévoit que le cessionnaire doit bénéficier de l'agrément de la FDJ, laquelle dispose de la faculté d'accepter ou de refuser les candidats à la cession, et que cette absence d'automaticité de l'agrément délivré par la FDJ est exclusive des notions de perte subie et de gain manqué.

8. De ces constatations et appréciations, dont il résulte qu'il existait un aléa sur la conclusion d'un contrat de cession par la société Arlette [W], lié à la nécessité d'un agrément de la FDJ mais également à l'incertitude sur l'aboutissement de la négociation du contrat avec le candidat ainsi agréé, c'est à bon droit, et sans méconnaître les conséquences légales de ses constatations, que la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Arlette [W] ne pouvait consister qu'en une perte de chance, définie comme la disparition actuelle et certaine d'une éventualité favorable.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le pourvoi incident, qui est éventuel, la Cour :

REJETTE le pourvoi principal ;

Condamne la société Arlette [W] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Arlette [W] et la condamne à payer à la société Française des jeux la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits au pourvoi principal par la SARL Cabinet Rousseau et Tapie, avocat aux Conseils, pour la société Arlette [W].

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

La société Arlette [W] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute commise par la SA Française des Jeux pour avoir abusé de son droit à refus d'agrément et ne pas avoir justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire, d'avoir rejeté les autres demandes de la société Arlette [W] ;

Alors 1°) qu'aux termes des principes de sectorisation établis par la Française des Jeux, dont la cour d'appel a constaté qu'ils encadraient la procédure de cession prévue à l'article 10 du contrat de courtier-mandataire (arrêt, p. 10), « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à La Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et feront également l'objet d'un examen en comité commercial » ; que la cour d'appel a retenu (p. 12, 5ème §) que le fait que la cession d'activité de la société Arlette [W] soit intervenue alors que la Française des Jeux avait précédemment négocié près de quatre ans (2008 à 2012) avec l'UNDJ (représentant en grande partie les courtiers) sans parvenir à un accord, « ne dispensait pas la FDJ d'un débat sur ces candidatures avec le GIE concerné ni de leur examen en comité commercial, selon les principes de sectorisation arrêtés par la FDJ, laquelle ne conteste pas vraiment s'être abstenue d'un débat avec le GIE concerné et d'un examen en comité commercial », mais a considéré que ce principe de concertation visait à assurer une équité entre courtiers candidats afin d'assurer une cohérence nationale, et qu'il n'était pas démontré que cette absence de concertation avait eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers alors que la Française des Jeux avait écarté les trois candidatures proposées ; qu'en statuant ainsi, quand l'examen des candidatures présentées en concertation avec le GIE et en comité commercial, aurait pu permettre de modifier ces candidatures afin de les mettre en conformité avec ces critères et d'obtenir l'agrément de la Française des Jeux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ;

Alors 2°) que les principes de sectorisation établis par la Française des Jeux prévoyaient que « après concertation entre les responsables régionaux et les GIE, les propositions de candidatures seront transmises à la Française des Jeux pour une mise en cohérence nationale. Ces propositions seront débattues entre la Française des Jeux et les GIE concernés et feront également l'objet d'un examen en comité commercial » ; qu'il en résultait que la méconnaissance par la Française des Jeux de l'obligation de concertation avec le GIE et d'examen de ces candidatures en comité commercial constituait une violation de ses obligations contractuelles de nature à engager sa responsabilité à l'égard du courtier cédant ; qu'en retenant, pour dire qu'il n'était pas démontré que cette absence de concertation avait eu pour conséquence une rupture d'égalité entre courtiers, que la Française des Jeux avait en tout état de cause écarté les trois candidatures proposées, la cour d'appel s'est fondée sur un motif inopérant et a derechef violé les articles 1134 et 1147 du code civil, dans leur version applicable en l'espèce (nouveaux articles 1103, 1104 et 1231-1 du code civil) ;

Alors 3°) en outre qu'en se bornant à retenir que la Française des Jeux avait manqué à ses obligations contractuelles en rejetant de manière abusive la candidature de M. [O] [W] (arrêt, p. 14 à 16), et en ne justifiant pas avoir recherché un cessionnaire au contrat de la société Arlette [W], après le rejet des candidatures transmises par le GIE (p. 16-17), sans rechercher, comme elle y était invitée par la société Arlette [W] (ses conclusions d'appel, spéc. p. 29 et s.), si la Française des Jeux n'avait pas commis une faute originaire en écartant l'application de la procédure contractuelle de cession et en résiliant unilatéralement le contrat la liant avec la société Arlette [W], pour confier le secteur qu'exploitait celle-ci à une société gérée par M. [O] [W], hors du statut de courtier-mandataire, alors que ce dernier faisait partie des candidats à la reprise du contrat de la société Arlette [W], la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 1134 et 1147 (désormais les articles 1103 et 1231-1) du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

La société Arlette [W] fait grief à l'arrêt attaqué, après avoir confirmé le jugement entrepris en ce qu'il avait retenu l'existence d'une faute commise par la SA Française des Jeux pour avoir abusé de son droit à refus d'agrément et ne pas avoir justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire, d'avoir rejeté les autres demandes de la société Arlette [W] ;

Alors 1°) que le préjudice résultant de la résiliation irrégulière d'un mandat d'intérêt commun consiste dans la perte du contrat en cause ; qu'en jugeant que le préjudice causé à la société Arlette [W] par la faute commise par la Française des Jeux pour ne pas avoir recherché de cessionnaire pour le secteur qu'il exploitait, après le rejet des candidatures de reprise proposées par le GIE, et pour avoir abusivement rejeté la proposition de M. [O] [W], puis confié le secteur de la société Arlette [W] à une société dirigée par ce dernier, en dehors du statut de courtier-mandataire (arrêt, p. 14 à 17), s'analysait en une simple perte de chance de voir désigner un cessionnaire, quand il ressortait de ses constatations que la Française des Jeux avait résilié de manière irrégulière le contrat dont était titulaire la société Arlette [W] pour confier le secteur d'activité exploité par cette dernière en dehors du statut de courtier-mandataire, faisant ainsi perdre à cette société le bénéfice de son contrat qui constituait un actif patrimonial, de sorte que la société Arlette [W] devait être indemnisée à hauteur de la perte de son contrat et non d'une simple perte de chance de trouver un successeur, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code ;

Alors 2°) en tout état de cause qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué (p. 14 à 16) que la Française des Jeux, qui avait indiqué dans un courrier adressé le 27 juillet 2012 au GIE Provence Alpes Corse qu'elle était intéressée par la candidature de M. [O] [W], avait finalement refusé cette candidature de manière abusive, pour finalement confier le secteur exploité par la société Arlette [W] à une société Gaméo détenue et dirigée par M. [O] [W], en dehors du cadre juridique du contrat de courtier-mandataire, la cour d'appel relevant qu'en procédant ainsi, la Française des Jeux avait « perm[is] à M. [O] [W] de reprendre l'activité de la société Arlette et d'éluder le paiement du prix de cession à la société Arlette [W] » (arrêt, p. 16, 2ème §) ; qu'en jugeant que le préjudice subi par la société Arlette [W] s'analysait en une perte de chance de conclure un accord de cession avec le cessionnaire s'il avait été désigné par la Française des Jeux, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, desquelles il résultait que la Française des Jeux disposait en la personne de M. [O] [W] d'un cessionnaire dont elle avait abusivement rejeté la candidature, pour néanmoins confier le secteur exploité par la société Arlette [W] à une société créée et dirigée par celui-ci, lui permettant « d'éluder le paiement du prix de cession à la société Arlette [W] », ce dont il s'évinçait que le préjudice subi par cette société correspondait à la perte certaine du bénéfice de ce prix de cession, non en une perte de chance de trouver un cessionnaire qu'aurait accepté la Française des Jeux, violant ainsi les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code ;

Alors 3°) subsidiairement que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l'événement favorable, ou de non-survenance de l'événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s'était pas produit ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a retenu que le préjudice subi par la société Arlette [W] s'analysait en une perte de chance de voir désigner un cessionnaire, qu'elle a évaluée à 70%, et a appliqué ce pourcentage au prix de cession du contrat de la société Arlette [W], calculé sur la base de critères pondérés ; qu'en statuant de la sorte, quand l'événement favorable dont la réalisation avait été empêchée par la faute commise par la Française des Jeux, consistait dans la cession par la société Arlette [W] de son contrat à un repreneur, moyennant un prix supérieur au montant de l'indemnité de résiliation versée par la Française des Jeux, de sorte qu'il lui incombait d'appliquer le pourcentage de perte de chance retenu à la différence entre la valeur de marché du contrat de la société Arlette [W] et le montant de l'indemnité contractuelle due dans l'hypothèse où aucun repreneur n'a été trouvé par la Française des Jeux, la cour d'appel a violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 4°) que le préjudice tenant à une perte de chance doit être évalué en déterminant la probabilité de survenance de l'événement favorable, ou de non-survenance de l'événement défavorable, si le fait générateur de responsabilité ne s'était pas produit ; que pour évaluer le préjudice subi par la société Arlette [W], tenant selon l'arrêt à la perte de chance de voir désigner un successeur, la cour d'appel a appliqué le pourcentage de perte de chance retenu (70%) au prix de cession du contrat de la société Arlette [W], qu'elle a déterminé par application d'un coefficient pondéré sur la base, d'une part, des offres des candidatures présentées à la Arlette [W] reflétant la particularité du marché local et, d'autre part, de la « valeur des cessions sur l'ensemble du territoire reflétant la multiplicité des cessions au niveau national, telle qu'elle ressort de la moyenne des coefficients retenus par les juridictions » ; qu'en statuant ainsi, quand les juridictions ayant statué sur les litiges entre certains courtiers-mandataires et la Française des Jeux n'avaient pas fixé la « valeur de cession » des contrats de courtiers, mais uniquement déterminé les dommages et intérêts dus aux courtiers en réparation du préjudice résultant pour eux des manquements de la Française des Jeux à ses obligations contractuelles, la cour d'appel a encore violé les articles 1134 et 1147 (devenus 1103, 1104 et 1231-1) du code civil, ensemble les articles 1150 et 1151 (devenus 1231-3 et 1231-4) du même code, et le principe de réparation intégrale du préjudice ;

Alors 5°) enfin qu'en se bornant à retenir, pour déterminer le coefficient appliqué au montant des commissions encaissées par la société Arlette [W] l'année précédant la fin de son contrat, sur la base duquel la valeur de marché de ce contrat a été calculée, qu'il convenait de retenir un coefficient pondéré tenant notamment compte de « la valeur des cessions sur l'ensemble du territoire reflétant la multiplicité des cessions au niveau national, telle qu'elle ressort de la moyenne des coefficients retenus par les juridictions », et qu' « au vu des pièces produites, le coefficient moyen retenu par les juridictions était de 1,96 », sans indiquer de quelles pièces du dossier elle tirait cette évaluation qui ne correspondait pas aux conclusions des parties, ni analyser ces pièces, serait-ce sommairement, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.
Moyens produits au pourvoi incident éventuel par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société La Française des jeux.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la SA La Française des Jeux, ayant abusé de son droit à refus d'agrément et n'ayant pas justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire,

ALORS QUE la société FDJ a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'un des objectifs fondamentaux des principes de resectorisation qui présidaient à la sélection des candidatures, définis dans la note du 6 octobre 2003 était d'assurer la « pérennité » du courtage par la mise en place de « secteurs propres à assurer la viabilité du courtage à court et moyen terme », la gestion des resectorisations devant ainsi « contribuer à l'objectif de doter chaque courtier de la capacité optimale à mettre en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise » ; que la société FDJ a expliqué que la réorganisation globale de son réseau de courtage entreprise pour répondre aux exigences de l'Etat d'en réduire les coûts impliquait une redéfinition des modalités de distribution ayant abouti, faute d'accord avec la profession sur la mise en place d'un nouveau mode de distribution, à la résiliation de la totalité des contrats de courtier-mandataire en cours en 2014 si bien qu'au moment où la société Arlette [W] a cessé son activité en décembre 2012, ces principes présidant à la resectorisation de son réseau signifiaient qu'il n'était pas pertinent d'agréer un courtier sur un secteur qu'il serait tenu d'acquérir moyennant plusieurs milliers d'euros, au moyen d'un prêt alors que la résiliation du contrat était envisagé à court terme; que ces critères étaient donc objectifs et permettaient de refuser des candidatures qui n'y répondaient manifestement pas et qu'en l'espèce la proposition de candidature de M. [O] [W] était risquée au regard des montants en jeu et ne permettait pas d'assurer la pérennité du courtage ; qu'en estimant que la société FDJ, en écartant la candidature de M. [O] [W] avait abusé de son droit de refus sans s'expliquer sur ces différents éléments justifiant de l'absence de tout abus, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 - 131 du 10 février 2016, ensemble des principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué D'AVOIR confirmé le jugement en ce qu'il a retenu l'existence d'une faute de la SA La Française des Jeux, ayant abusé de son droit à refus d'agrément et n'ayant pas justifié de son obligation de moyens de désigner un cessionnaire,

1°) ALORS QU'il résulte des articles 10.3 et 10.4 modifiés du contrat de courtier-mandataire, que si après avoir refusé successivement les trois candidats présentés par le GIE, la société FDJ est dans l'impossibilité de désigner elle-même au courtier-mandataire cédant un cessionnaire, elle verse à ce dernier une indemnité fixée à 1,65 fois le montant des commissions perçues l'année précédente et est alors libre de conclure un nouveau contrat avec le courtier-mandataire de son choix ; que l'obligation de désigner un cessionnaire étant une obligation de moyens, aucun manquement contractuel ne peut être reproché à la société FDJ lorsqu'il est établi qu'elle a été dans l'impossibilité de procéder à cette désignation ; qu'en estimant que la société FDJ ne pouvait pas prétendre s'être trouvée dans l'impossibilité de désigner un éventuel cessionnaire à la société Arlette [W] en raison de la réorganisation imminente de son réseau de distribution au motif que c'est elle qui la maîtrisait, la cour d'appel, qui a porté une appréciation sur les modalités de réorganisation du réseau de distribution décidées par la société FDJ dans le cadre de sa politique commerciale, a excédé ses pouvoirs et a violé les articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie ;

2°) ALORS QUE la société FDJ a fait valoir dans ses conclusions d'appel que l'un des objectifs fondamentaux des principes de resectorisation définis dans la note du 6 octobre 2003 était d'assurer la « pérennité » du courtage par la mise en place de « secteurs propres à assurer la viabilité du courtage à court et moyen terme », la gestion des resectorisations devant ainsi « contribuer à l'objectif de doter chaque courtier de la capacité optimale à mettre en oeuvre la politique commerciale de l'entreprise » ; que la société FDJ a expliqué que la réorganisation globale de son réseau de courtage entreprise a abouti à la résiliation de la totalité des contrats de courtier-mandataire en cours en 2014 si bien qu'au moment où la société Arlette [W] a cessé son activité en décembre 2012, il lui était impossible de garantir à un quelconque cessionnaire, conformément aux principes présidant à la resectorisation de son réseau, la pérennité et la viabilité d'un contrat de courtage acquis moyennant d'importants investissements financiers ; qu'en affirmant que la réorganisation imminente du réseau de distribution de la société FDJ ne pouvait justifier l'impossibilité de désigner un éventuel cessionnaire à la société Arlette [W] ou de signer un nouveau contrat de courtier-mandataire sans aucunement s'expliquer, comme elle était invitée à le faire, sur les conséquences, à court terme, de cette réorganisation sur la pérennité du contrat de courtier-mandataire qui aurait été cédé moyennant un lourd investissement financier pour le cessionnaire désigné, la cour d'appel a privé son arrêt de base légale au regard des articles 1147 et 1149 du code civil dans leur rédaction antérieure à celle issue de l'ordonnance n° 2016 - 131 du 10 février 2016, ensemble les principes de liberté contractuelle et de liberté du commerce et de l'industrie.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-13293
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 18 février 2021


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-13293


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SARL Cabinet Rousseau et Tapie, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.13293
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