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19/10/2022 | FRANCE | N°21-10973

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 19 octobre 2022, 21-10973


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° M 21-10.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022<

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1°/ La société Teleco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Teleco SpA, société à responsabilité...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

COMM.

FB

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle

Mme DARBOIS, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 608 F-D

Pourvoi n° M 21-10.973

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 19 OCTOBRE 2022

1°/ La société Teleco, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

2°/ la société Teleco SpA, société à responsabilité limitée de droit italien, dont le siège est [Adresse 5] (Italie),

ont formé le pourvoi n° M 21-10.973 contre deux arrêts rendus les 4 novembre 2020 et 13 janvier 2021 (rectificatif) par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 4), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Archibald, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 3], en la personne de Mme [K] [I], prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société DMS Electronics,

2°/ à la société DMS Electronics, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 1],

3°/ à la société SR Mecatronic Srl, société de droit italien, dont le siège est [Adresse 4] (Italie),

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller, les observations de la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat des sociétés Teleco SAS et Teleco SpA, de Me Haas, avocat de la société SR Mecatronic Srl, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présentes Mme Darbois, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Poillot-Peruzzetto, conseiller rapporteur, Mme Champalaune, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Déchéance partielle

Vu l'article 978 du code de procédure civile :

1. Le mémoire en demande ne contenant aucun moyen dirigé contre l'arrêt rectificatif du 13 janvier 2021 (n° RG 20/16294), il y a lieu de constater la déchéance du pourvoi en ce qu'il est formé contre cette décision.

Faits et procédure

2. Selon les arrêts attaqués (Paris, 4 novembre 2020 rectifié le 13 janvier 2021), la société Teleco SAS est le distributeur exclusif, en France, d'antennes pour véhicules de loisirs, conçues, fabriquées et commercialisées par sa société-mère, la société Teleco SpA.

3. La société DMS Electronics (la société DMS) est le distributeur exclusif, en France, depuis février 2012, de produits de même nature fabriqués par la société SR Mecatronic (la société Mecatronic).

4. Reprochant aux sociétés Mecatronic et DMS de commercialiser, en France, des antennes similaires aux siennes dans leur architecture ainsi que dans leurs caractéristiques techniques, d'utiliser les termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew », qu'elle emploie, et de diffuser des publicités trompeuses portant atteinte à son image et créant des risques de confusion et d'association, la société Teleco a assigné les sociétés Mecatronic et DMS pour obtenir réparation des actes de concurrence déloyale, de concurrence parasitaire et de publicité trompeuse invoqués. La société Teleco SpA est intervenue volontairement à l'instance.

5. Le 17 décembre 2019, la société DMS a été placée en liquidation judiciaire, la société Archibald étant désignée en qualité de liquidateur en la personne de Mme [I].

Examen des moyens

Sur les premier et deuxième moyens

Enoncé du moyen

6. Par le premier moyen, la société Teleco SAS et la société Teleco SpA (les sociétés Teleco) font grief à l'arrêt, tel que rectifié, du rejet de toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise ; que le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, les sociétés Teleco reprochaient aux sociétés Mecatronic et DMS d'avoir imité les produits "Teleco", d'avoir utilisé des dénominations proches de celles de produits phares du groupe Teleco et d'avoir repris un discours commercial similaire à celui mis en avant par les sociétés Teleco, et faisaient valoir que l'ensemble de ces actes, pris dans leur globalité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public ; qu'en se contentant d'examiner chacun des griefs ainsi invoqués par les sociétés Teleco, sans rechercher si ceux-ci, considérés dans leur globalité, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que ni le caractère original ou distinctif ni la notoriété des éléments dont la reprise est incriminée ne sont des conditions pour le constat d'un risque de confusion, lequel doit s'apprécier en comparant l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le public concerné ; qu'en relevant que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout risque de confusion, dans l'esprit du public, entre, d'une part, les dénominations telles que "Flat Sat 850 Prestige", "Flat Sat 850 Skew", utilisées par les sociétés Mecatronic et DMS pour désigner leurs produits, et, d'autre part, les dénominations déclinant les termes "Flatsat" ou "FlatSat Skew" utilisées par les sociétés Teleco pour désigner leurs propres produits, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents existant sur le marché de produits ou services en cause ; qu'en relevant ainsi que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Teleco n'étaient pas les seules sur le marché à utiliser les combinaisons de termes "Flat Sat" et "Flat Sat Skew" pour identifier leurs produits et si, au regard des similitudes existant entre les dénominations en litige, il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs soumis au débat, dont l'ancienneté d'usage de l'objet copié et l'intensité de la reconnaissance acquise auprès du public ; qu'en déboutant les sociétés Teleco de leurs demandes pour concurrence déloyale, sans prendre en considération, dans son appréciation du risque de confusion, la reconnaissance acquise par les produits de la gamme "Flatsat" auprès du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°/ que constitue une faute de concurrence déloyale le fait, indépendamment de tout risque de confusion, de commercialiser des produits de mauvaise qualité, tout en créant un risque d'association dans l'esprit du public avec ceux d'une autre entreprise, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image des produits de cette entreprise ; qu'en retenant que la différence de qualité qu'elle a constatée entre les produits en litige "ne participe d'un comportement déloyal et parasitaire qu'en présence d'éléments susceptibles de favoriser la confusion dans l'esprit du public représentatif de la clientèle", la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Par le deuxième moyen, les sociétés Teleco font grief à l'arrêt du 4 novembre 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 13 janvier 2021, du rejet de toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ que le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, les sociétés Teleco reprochaient aux sociétés Mecatronic et DMS d'avoir imité l'architecture interne de l'unité motorisée de l'un de leurs produits phares, d'avoir utilisé des dénominations proches de celles de produits phares du groupe Teleco et d'avoir repris un discours commercial similaire à celui mis en avant par les sociétés Teleco, et faisaient valoir que l'ensemble de ces actes, pris dans leur globalité, montraient que les sociétés Mecatronic et DMS s'étaient fautivement placée dans leur sillage, en tirant indûment profit des investissements, humains et financiers, considérables réalisés par les sociétés Teleco pour réaliser des produits de qualité et de leur notoriété sur le marché considéré ; qu'en se contentant d'examiner chacun des griefs invoqués par les sociétés Teleco, sans rechercher, au moyen d'une appréciation globale de ces griefs si, en commercialisant des produits dont les caractéristiques concernant l'architecture interne adoptent une disposition similaire à celle de la gamme "Flatsat" des sociétés Teleco, sous des dénominations proches de celles-ci et avec un argumentaire commercial similaire à celui mis en avant par ces sociétés, les sociétés Mecatronic et DMS ne s'étaient pas fautivement placées dans le sillage des sociétés Teleco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°/ que le succès de l'action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de confusion ; qu'en relevant que les "risques de confusion allégués provenant de l'emploi des arguments commerciaux" ne seraient pas établis, sans rechercher si la reprise du discours commercial des sociétés Teleco, combinée à l'utilisation de dénominations similaires à celles employées par ces sociétés pour identifier leurs produits, et à la reprise d'une architecture interne proche de celle de la gamme "Flatsat", n'était pas, à tout le moins, de nature à créer un risque d'association dans l'esprit du public et à permettre aux sociétés Mecatronic et DMS de se placer fautivement dans le sillage des sociétés Teleco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°/ que ni le caractère original ou distinctif ni la notoriété des éléments dont la reprise est incriminée ne sont des conditions pour le constat d'un risque d'association, lequel doit s'apprécier en comparant l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le public concerné ; qu'en relevant que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout risque d'association, dans l'esprit du public, entre les dénominations telles que "Flat Sat 850 Prestige", "Flat Sat 850 Skew", utilisées par les sociétés Mecatronic et DMS pour désigner leurs produits, et les dénominations déclinant les termes "Flatsat" ou "FlatSat Skew" utilisées par les sociétés Teleco pour désigner leurs propres produits, et partant à exclure qu'à raison d'un tel risque d'association, les sociétés Mecatronic et DMS se soient fautivement placée dans le sillage des sociétés Teleco, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°/ que le risque d'association doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents existant sur le marché de produits ou services en cause ; qu'en relevant ainsi que les termes "Flat", "Sat" et "Skew" seraient des termes "essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner" et qu'il ne serait pas "valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque", sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Teleco n'étaient pas les seules sur le marché à utiliser de longue date les combinaisons de termes "Flat Sat" et "Flat Sat Skew" pour identifier leurs produits phares et si, au regard des similitudes existant entre les dénominations en litige, il n'en résultait pas que les sociétés Mecatronic et DMS avaient créé un risque d'association dans l'esprit du public et s'étaient ainsi placées fautivement dans le sillage des sociétés Teleco en tirant indûment profit de leurs investissements ou de la notoriété de leur produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil. »

Réponse de la Cour

7. L'arrêt relève d'abord que les produits en cause sont très différents par les inscriptions qu'ils portent, leur couleur et même leur taille, le diamètre de l'un étant nettement plus grand que celui de l'autre, et que si la forme générale des produits se ressemble, celle du capot du produit Mecatronic se distingue nettement de celle du produit Teleco et ne l'imite pas. Il estime ensuite que si le dernier modèle Mecatronic comporte des éléments de similitude s'agissant de l'un des éléments cachés par le capot, cet état de fait est peu susceptible de créer une confusion dans l'esprit du public entre les modèles en cause et qu'à supposer que cet élément ne repose pas sur une nécessité fonctionnelle, cette modification est mineure et cet aspect général ne contribue pas à placer ce produit dans le sillage de celui de son concurrent. Il relève que d'autres modèles existant sur le marché ont adopté une disposition similaire. Il relève encore que les modèles en cause présentent des caractéristiques semblables résultant de l'emprunt, commun aux parties, à la technologie de l'automobile, de sorte que l'imitation de l'architecture interne invoquée ne repose que sur un ou plusieurs faits banals. Il relève que s'agissant spécifiquement de la communication commerciale de chacune des sociétés, les arguments employés sont banals et la dénomination elle-même des produits utilise des termes essentiellement descriptifs, qui renvoient de façon générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner, et que compte tenu des multiples différences établies, ces termes combinés ne présentent pas une originalité ou une notoriété telle qu'ils seraient associés à la marque Teleco, de sorte que leur emploi par la société Mecatronic favoriserait la confusion ou leur association avec les produits de cette marque. Il retient enfin qu'une différence de qualité entre produits ne participe d'un comportement déloyal qu'en présence d'éléments susceptibles de favoriser la confusion dans l'esprit du public représentatif de la clientèle.

8. En l'état de ces constatations et appréciations, faisant ressortir l'examen de l'impression d'ensemble dégagée par les produits et les communications commerciales au vu de toutes les caractéristiques critiquées, la cour d'appel, saisie de conclusions invoquant des faits fautifs identiques sur le fondement, indifféremment, de la concurrence déloyale et du parasitisme, qui les a analysés pour exclure toute pratique fautive sur chacun de ces fondements et qui n'avait pas à faire la recherche invoquée aux troisième, quatrième et cinquième branches du premier moyen et à la quatrième branche du deuxième moyen que ses autres appréciations sur l'absence de confusion et de risque d'association entre les produits et les communications commerciales en cause rendaient inopérantes, a pu statuer comme elle a fait et légalement justifié sa décision.

9. Les moyens ne sont donc pas fondés.

Sur le troisième moyen, pris en ses première et deuxième branches

Enoncé du moyen

10. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt tel que rectifié du rejet de toutes leurs demandes, alors :

« 1°/ qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en relevant que la concomitance de la parution du catalogue de Teleco 2014, dans lequel apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2, avec la période sur laquelle les sociétés Teleco reprochent aux sociétés Archibald, ès qualités, DMS et Mecatronic les faits de publicité déloyale et trompeuse "exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes SR Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés intimées", cependant qu'une telle concomitance était, au contraire, de nature à révéler qu'une telle allégation était erronée et qu'elle était donc susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 121-1, devenu L. 121-2, du code de la consommation ;

2°/ que les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les arguments et les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en relevant que ce n'est que dans le catalogue Teleco 2014 qu'apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2 dans la gamme Flatsat et que la concomitance de la parution de ce catalogue, avec la période sur laquelle les sociétés Teleco reprochent aux sociétés Archibald, ès qualités, DMS et Mecatronic les faits de publicité déloyale et trompeuse "exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes SR Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés intimées", sans analyser, même sommairement, le rapport de M. [U], les factures versées aux débats et l'attestation de M. [D] et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces ne montraient pas que les antennes de la gamme "Flatsat" avec unité de commande intégrée en norme DVBS2 avaient été mises sur le marché dès 2013, soit antérieurement au procès-verbal de constat du 11 juillet 2014 constatant, à cette date, la présence, sur la version française du site internet de la société SR Mecatronic, de l'allégation selon laquelle les antennes de cette société seraient les "seules antennes qui utilisent un tuner DVB-S2 Full HD", la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

11. Après avoir constaté que ce n'est que dans le catalogue Teleco de l'année 2014 qu'apparaissent les premières antennes satellites avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2 dans la gamme Flatsat et relevé que les sociétés Teleco font grief aux sociétés Mecatronic et DMS d'avoir fait croire aux consommateurs qu'elles étaient les seules en 2014 à utiliser la technologie DVB S2, l'arrêt retient que la concomitance de la parution du catalogue Teleco avec la période pour laquelle les sociétés Teleco reprochent aux sociétés Mecatronic et DMS les faits de publicité déloyale et trompeuse exclut que l'affirmation de ce que les antennes Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 soit fautive.

12. En l'état de ces constations et appréciations, la cour d'appel a pu écarter la demande des sociétés Teleco fondée sur une pratique commerciale déloyale et trompeuse en 2014.

13. Le moyen n'est donc pas fondé.

Mais sur le troisième moyen, pris en sa troisième branche

Enoncé du moyen

14. Les sociétés Teleco font grief à l'arrêt tel que rectifié du rejet de toutes leurs demandes, alors « qu'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en relevant que la concomitance de la parution du catalogue Teleco 2014, dans lequel apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2, avec la période sur laquelle les sociétés Teleco reprochent aux sociétés DMS et Mecatronic les faits de publicité déloyale et trompeuse "exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés DMS et Mecatronic", sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mecatronic n'avait pas continué à présenter une telle allégation en 2016 et si son discours n'était pas trompeur à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu L. 121-2, du code de la consommation. »

Réponse de la Cour

Vu l'article L. 121-1, devenu L. 121-2, du code de la consommation :

15. Aux termes de ce texte, une pratique commerciale est trompeuse si elle est commise dans l'une des circonstances suivantes : [?] 2° Lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur et portant sur l'un ou plusieurs des éléments suivants : [?]
b) Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, à savoir : ses qualités substantielles, sa composition, ses accessoires, son origine, sa quantité, son mode et sa date de fabrication, les conditions de son utilisation et son aptitude à l'usage, ses propriétés et les résultats attendus de son utilisation, ainsi que les résultats et les principales caractéristiques des tests et contrôles effectués sur le bien ou le service.

16. Pour rejeter la demande des sociétés Teleco fondée sur l'existence de pratiques déloyales et trompeuses au sens des articles L. 120-1 et L. 121-2 du code de la consommation, l'arrêt se prononce par des moyens vainement critiqués par les deux premières branches du troisième moyen.

17. En se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société Mecatronic n'avait pas continué à affirmer cette même spécificité en 2016 et si cette affirmation n'était pas trompeuse à cette date, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il rejette la demande en réparation fondée sur une pratique commerciale trompeuse au titre de l'année 2016, et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 4 novembre 2020, rectifié par l'arrêt du 13 janvier 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;

Condamne la société SR Mecatronic aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société SR Mecatronic à payer aux sociétés Teleco SAS et Teleco SpA la somme globale de 3 000 euros et rejette les autres demandes ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier, avocat aux Conseils, pour les sociétés Teleco SAS et Teleco SpA.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Teleco SpA et Teleco SAS font grief à l'arrêt du 4 novembre 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 13 janvier 2021, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE constitue une faute de concurrence déloyale le fait de créer un risque de confusion avec les produits d'une autre entreprise ; que le risque de confusion doit s'apprécier en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents du cas d'espèce pris dans leur ensemble ; qu'en l'espèce, les sociétés Teleco reprochaient aux sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics d'avoir imité les produits « Teleco », d'avoir utilisé des dénominations proches de celles de produits phares du groupe Teleco et d'avoir repris un discours commercial similaire à celui mis en avant par les sociétés Teleco, et faisaient valoir que l'ensemble de ces actes, pris dans leur globalité, étaient de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public (conclusions d'appel, p. 44) ; qu'en se contentant d'examiner chacun des griefs ainsi invoqués par les sociétés Teleco, sans rechercher si ceux-ci, considérés dans leur globalité, n'étaient pas de nature à créer un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ni le caractère original ou distinctif ni la notoriété des éléments dont la reprise est incriminée ne sont des conditions pour le constat d'un risque de confusion, lequel doit s'apprécier en comparant l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le public concerné ; qu'en relevant que les termes « Flat », « Sat » et « Skew » seraient des termes « essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner » et qu'il ne serait pas « valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout risque de confusion, dans l'esprit du public, entre, d'une part, les dénominations telles que « Flat Sat 850 Prestige », « Flat Sat 850 Skew », utilisées par les sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics pour désigner leurs produits, et, d'autre part, les dénominations déclinant les termes « Flatsat » ou « FlatSat Skew » utilisées par les sociétés Teleco pour désigner leurs propres produits, et a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents existant sur le marché de produits ou services en cause ; qu'en relevant ainsi que les termes « Flat », « Sat » et « Skew » seraient des termes « essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner » et qu'il ne serait pas « valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Teleco n'étaient pas les seules sur le marché à utiliser les combinaisons de termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew » pour identifier leurs produits et si, au regard des similitudes existant entre les dénominations en litige, il n'en résultait pas un risque de confusion dans l'esprit du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS QUE le risque de confusion doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs soumis au débat, dont l'ancienneté d'usage de l'objet copié et l'intensité de la reconnaissance acquise auprès du public ; qu'en déboutant les sociétés Teleco de leurs demandes pour concurrence déloyale, sans prendre en considération, dans son appréciation du risque de confusion, la reconnaissance acquise par les produits de la gamme « Flatsat » auprès du public, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

5°) ALORS QUE constitue une faute de concurrence déloyale le fait, indépendamment de tout risque de confusion, de commercialiser des produits de mauvaise qualité, tout en créant un risque d'association dans l'esprit du public avec ceux d'une autre entreprise, dans des conditions de nature à porter atteinte à l'image des produits de cette entreprise ; qu'en retenant que la différence de qualité qu'elle a constatée entre les produits en litige « ne participe d'un comportement déloyal et parasitaire qu'en présence d'éléments susceptibles de favoriser la confusion dans l'esprit du public représentatif de la clientèle », la cour d'appel a violé l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Teleco SpA et Teleco SAS font grief à l'arrêt du 4 novembre 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 13 janvier 2021, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QUE le parasitisme, qui consiste, pour un opérateur économique, à se placer dans le sillage d'un autre en profitant indûment de la notoriété acquise ou des investissements consentis, résulte d'un ensemble d'éléments appréhendés dans leur globalité, indépendamment de tout risque de confusion ; qu'en l'espèce, les sociétés Teleco reprochaient aux sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics d'avoir imité l'architecture interne de l'unité motorisée de l'un de leurs produits phares, d'avoir utilisé des dénominations proches de celles de produits phares du groupe Teleco et d'avoir repris un discours commercial similaire à celui mis en avant par les sociétés Teleco, et faisaient valoir que l'ensemble de ces actes, pris dans leur globalité, montraient que les sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics s'étaient fautivement placée dans leur sillage, en tirant indûment profit des investissements, humains et financiers, considérables réalisés par les sociétés Teleco pour réaliser des produits de qualité et de leur notoriété sur le marché considéré ; qu'en se contentant d'examiner chacun des griefs invoqués par les sociétés Teleco, sans rechercher, au moyen d'une appréciation globale de ces griefs si, en commercialisant des produits dont les caractéristiques concernant l'architecture interne adoptent une disposition similaire à celle de la gamme «Flatsat » des sociétés Teleco, sous des dénominations proches de celles-ci et avec un argumentaire commercial similaire à celui mis en avant par ces sociétés, les sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics ne s'étaient pas fautivement placée dans le sillage des sociétés Teleco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le succès de l'action en responsabilité pour agissements parasitaires, qui est ouverte à celui qui ne peut se prévaloir de droits privatifs, n'est pas subordonné à l'existence d'un risque de confusion ; qu'en relevant que les « risques de confusion allégués provenant de l'emploi des arguments commerciaux » ne seraient pas établis, sans rechercher si la reprise du discours commercial des sociétés Teleco, combinée à l'utilisation de dénominations similaires à celles employées par ces sociétés pour identifier leurs produits, et à la reprise d'une architecture interne proche de celle de la gamme « Flatsat », n'était pas, à tout le moins, de nature à créer un risque d'association dans l'esprit du public et à permettre aux sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics de se placer fautivement dans le sillage des sociétés Teleco, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE ni le caractère original ou distinctif ni la notoriété des éléments dont la reprise est incriminée ne sont des conditions pour le constat d'un risque d'association, lequel doit s'apprécier en comparant l'impression d'ensemble produite par les signes en cause sur le public concerné ; qu'en relevant que les termes « Flat », « Sat » et « Skew » seraient des termes « essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner » et qu'il ne serait pas « valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque », la cour d'appel s'est déterminée par des motifs impropres à exclure tout risque d'association, dans l'esprit du public, entre les dénominations telles que « Flat Sat 850 Prestige », « Flat Sat 850 Skew », utilisées par les sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics pour désigner leurs produits, et les dénominations déclinant les termes « Flatsat » ou « FlatSat Skew » utilisées par les sociétés Teleco pour désigner leurs propres produits, et partant à exclure qu'à raison d'un tel risque d'association, les sociétés SR Mecatronic et DMS Electronics se soient fautivement placée dans le sillage des sociétés Teleco, et elle a ainsi privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil ;

4°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE le risque d'association doit s'apprécier globalement en tenant compte de l'ensemble des facteurs pertinents existant sur le marché de produits ou services en cause ; qu'en relevant ainsi que les termes « Flat », « Sat » et « Skew » seraient des termes « essentiellement descriptifs qui renvoient d'une manière générale aux fonctions essentielles des produits qu'ils servent à désigner » et qu'il ne serait pas « valablement soutenu, compte tenu des multiples différences établies, que ces termes combinés présentent une originalité telle ou une notoriété propre associée à la marque Teleco de sorte que leur emploi favoriserait leur confusion ou leur association avec les produits de cette marque », sans rechercher, comme elle y était invitée, si les sociétés Teleco n'étaient pas les seules sur le marché à utiliser de longue date les combinaisons de termes « Flat Sat » et « Flat Sat Skew » pour identifier leurs produits phares et si, au regard des similitudes existant entre les dénominations en litige, il n'en résultait pas que les intimées avaient créé un risque d'association dans l'esprit du public et s'étaient ainsi placées fautivement dans le sillage des sociétés Teleco en tirant indûment profit de leurs investissements ou de la notoriété de leur produits, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382, devenu 1240, du code civil.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Les sociétés Teleco SpA et Teleco SAS font grief à l'arrêt du 4 novembre 2020, tel que rectifié par l'arrêt du 13 janvier 2021, de les avoir déboutées de toutes leurs demandes ;

1°) ALORS QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en relevant que la concomitance de la parution du catalogue de Teleco 2014, dans lequel apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2, avec la période sur laquelle les appelantes reprochent aux sociétés intimées les faits de publicité déloyale et trompeuse « exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes SR Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés intimées », cependant qu'une telle concomitance était, au contraire, de nature à révéler qu'une telle allégation était erronée et qu'elle était donc susceptible de constituer une pratique commerciale trompeuse, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, en violation de l'article L. 121-1, devenu L. 121-2, du code de la consommation ;

2°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE les juges du fond ne peuvent accueillir ou rejeter les demandes dont ils sont saisis sans examiner les arguments et les éléments de preuve qui leur sont soumis par les parties à l'appui de leurs prétentions ; qu'en relevant que ce n'est que dans le catalogue Teleco 2014 qu'apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2 dans la gamme Flatsat et que la concomitance de la parution de ce catalogue, avec la période sur laquelle les appelantes reprochent aux sociétés intimées les faits de publicité déloyale et trompeuse « exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes SR Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés intimées », sans analyser, même sommairement, le rapport de M. [U] (pièce n° 18), les factures versées aux débats (pièce n° 7.4) et l'attestation de M. [D] (pièce n° 7.16) et sans rechercher, comme elle y était invitée, si ces pièces ne montraient pas que les antennes de la gamme « Flatsat » avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2 avaient été mises sur le marché dès 2013, soit antérieurement au procès-verbal de constat du 11 juillet 2014 constatant, à cette date, la présence, sur la version française du site internet de la société SR Mecatronic, de l'allégation selon laquelle les antennes de cette société seraient les « seules antennes qui utilisent un tuner DVB-S2 Full HD », la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;

3°) ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QU'une pratique commerciale est trompeuse lorsqu'elle repose sur des allégations, indications ou présentations fausses ou de nature à induire en erreur sur les caractéristiques essentielles du bien ; qu'en relevant que la concomitance de la parution du catalogue Teleco 2014, dans lequel apparaissent les premières antennes satellite avec unité de commande intégrée en norme DVB-S2, avec la période sur laquelle les appelantes reprochent aux sociétés intimées les faits de publicité déloyale et trompeuse « exclut que la faute alléguée pour avoir affirmé que les antennes SR Mecatronic étaient les seules à présenter un pointeur doté d'un équipement en norme DVB-S2 puisse être retenue contre les sociétés intimées », sans rechercher, comme elle y était invitée, si la société SR Mecatronic n'avait pas continué à présenter une telle allégation en 2016 et si son discours n'était pas trompeur à cette date, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 121-1, devenu L. 121-2, du code de la consommation.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 21-10973
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 04 novembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-10973


Composition du Tribunal
Président : Mme Darbois (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Thomas-Raquin, Le Guerer, Bouniol-Brochier

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10973
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