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19/10/2022 | FRANCE | N°21-10170

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 19 octobre 2022, 21-10170


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° P 21-10.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [O] [I], domi

cilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.170 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4),...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

SOC.

CDS

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Cassation partielle sans renvoi

Mme MARIETTE, conseiller doyen
faisant fonction de président

Arrêt n° 1099 F-D

Pourvoi n° P 21-10.170

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 OCTOBRE 2022

M. [O] [I], domicilié [Adresse 2], a formé le pourvoi n° P 21-10.170 contre l'arrêt rendu le 9 septembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à l'association Naissance maternité [3], dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Seguy, conseiller, les observations de Me Galy, avocat de M. [I], après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents Mme Mariette, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Seguy, conseiller rapporteur, M. Pietton, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,

la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 septembre 2020) statuant sur renvoi après cassation (Soc., 16 mai 2018, pourvoi n° 16-26.493) et les productions, M. [I] a été engagé le 10 avril 1996 en qualité de médecin anesthésiste par l'association Naissance maternité [3] (l'association). Dans le dernier état de la relation de travail, il était chef du service d'anesthésie.

2. Le 27 avril 2011, il a démissionné de ses fonctions puis a saisi la juridiction prud'homale.

Examen du moyen

Enoncé du moyen

3. Le salarié fait grief à l'arrêt de limiter à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association, alors :

« 1°/ que le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association Naissance maternité [3] soutenant que l'indemnité de licenciement devait être limitée à douze mois de salaire brut soit 81 828 euros, M. [I] avait déposé le 24 avril 2020 de nouvelles conclusions complétant les précédentes ainsi que trois pièces nouvelles, démontrant que l'indemnité de licenciement qui lui était due en application de la convention collective était de dix-huit mois de salaires brut, soit 101 432 euros ; qu'en statuant au vu des conclusions d'appel de M. [I] du 2 mars 2020 pour limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 81 828 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les nouvelles conclusions de M. [I] du 24 avril 2020 et les nouvelles pièces produites, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°/ que dans ses dernières conclusions du 24 avril 2020, M. [I] soutenait que selon l'article 15.02.3.2 de la convention collective des établissements privés et de soins à but non lucratif, le plafond de l'indemnité de licenciement était de dix-huit mois de salaire brut pour les emplois énumérés à l'article 15.02.2.1, que ce texte vise les médecins dont le coefficient de référence est au moins de 715, et qu'étant médecin au coefficient 1327 il était éligible au plafond de dix-huit mois de salaire ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant ni s'expliquer sur les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile. »

Réponse de la Cour

Vu les articles 455, alinéa 1er, et 954, alinéa 4, du code de procédure civile :

4. Il résulte de ces textes que, s'il n'expose pas succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens, le juge, qui ne peut statuer que sur les dernières conclusions déposées, doit viser celles-ci avec l'indication de leur date.

5. Pour limiter à 81 828 euros, soit douze mois de salaire brut, le montant de la condamnation de l'association au paiement de l'indemnité conventionnelle de licenciement due au salarié, la cour d'appel s'est prononcée au visa de conclusions déposées par celui-ci le 2 mars 2020, auxquelles elle fait expressément référence pour l'énoncé du détail de son argumentation.

6. En statuant ainsi, alors qu'il ressort des productions que le salarié avait déposé et fait notifier, le 24 avril 2020, via le réseau privé virtuel avocats, des conclusions d'appel datées du 24 avril 2020, accompagnées de trois nouvelles productions, pour développer une argumentation complémentaire portant sur le plafonnement de cette indemnité à dix-huit mois de salaire brut, en réponse à l'argument d'un plafonnement à douze mois invoqué par l'association, la cour d'appel, qui n'a pas visé ces dernières conclusions ainsi que ces nouvelles pièces et qui s'est prononcée par des motifs dont il ne résulte pas qu'elle les aurait prises en considération, a violé les textes susvisés.

Portée et conséquence de la cassation

7. Ainsi que le demande l'auteur du pourvoi, il est fait application des articles L. 411-3, alinéa 2, du code de l'organisation judiciaire et 627 du code de procédure civile.

8. L'intérêt d'une bonne administration de la justice justifie, en effet, que la Cour de cassation statue au fond.

9. Il résulte des articles 15.02.3.2 et 15.02.2.1 de la convention collective nationale des établissements privés d'hospitalisation, de soins, de cure et garde à but non lucratif du 31 octobre 1951, dans leur rédaction antérieure à sa dénonciation partielle du 31 août 2011, que le cadre licencié qui compte plus de deux ans d'ancienneté ininterrompue au service de la même entreprise a droit, sauf en cas de licenciement pour faute grave, à une indemnité de licenciement distincte du préavis et égale à un mois par année de service en qualité de cadre, l'indemnité perçue à titre de non cadre et à titre de cadre ne pouvant dépasser au total dix-huit mois de salaire brut pour un médecin dont le coefficient de référence est au moins égal à 600, le salaire brut servant de base au calcul de l'indemnité de licenciement étant le salaire moyen brut des trois derniers mois.

10. Le salarié, employé par l'association en qualité de cadre médical, médecin chef de service, rémunéré selon le coefficient conventionnel 1327, percevant un salaire moyen de référence de 6 819 euros et comptant quatorze ans, dix mois et quinze jours d'ancienneté, est fondé à obtenir le versement d'une somme de 101 432 euros à titre d'indemnité conventionnelle de licenciement.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 81 828 euros à titre d'indemnité de licenciement, l'arrêt rendu le 9 septembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

DIT n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 101 432 euros à titre d'indemnité de licenciement, avec intérêts au taux légal à compter du jour où l'employeur a eu connaissance de cette demande ;

Condamne l'association Naissance maternité [3] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne l'association Naissance maternité [3] à payer à M. [I] la somme de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :

Moyen produit par Me Galy, avocat aux Conseils, pour M. [I],

M. [I] fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR limité à la somme de 81 828 euros l'indemnité de licenciement due par l'association Naissance Maternité [3],

1°) ALORS QUE le juge doit statuer sur les dernières conclusions déposées ; qu'en réponse aux conclusions de l'association Naissance Maternité [3] soutenant que l'indemnité de licenciement devait être limitée à douze mois de salaire brut soit 81 828 euros, M. [I] avait déposé le 24 avril 2020 de nouvelles conclusions complétant les précédentes ainsi que trois pièces nouvelles, démontrant que l'indemnité de licenciement qui lui était due en application de la convention collective était de dix-huit mois de salaires brut, soit 101 432 euros ; qu'en statuant au vu des conclusions d'appel de M. [I] du 2 mars 2020 pour limiter l'indemnité de licenciement à la somme de 81 828 euros, la cour d'appel, qui n'a pas pris en considération les nouvelles conclusions de M. [I] du 24 avril 2020 et les nouvelles pièces produites, a violé les articles 455 et 954 du code de procédure civile ;

2°) ALORS QUE dans ses dernières conclusions du 24 avril 2020 M. [I] soutenait que selon l'article 15.02.3.2 de la convention collective des établissements privés et de soins à but non lucratif, le plafond de l'indemnité de licenciement était de dix-huit mois de salaire brut pour les emplois énumérés à l'article 15.02.2.1, que ce texte vise les médecins dont le coefficient de référence est au moins de 715, et qu'étant médecin au coefficient 1327 il était éligible au plafond de dix-huit mois de salaire ; qu'en limitant le montant de l'indemnité de licenciement à douze mois de salaire, sans répondre à ce moyen déterminant ni s'expliquer sur les nouvelles pièces produites, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 21-10170
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Cassation partielle sans renvoi
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 09 septembre 2020


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 19 oct. 2022, pourvoi n°21-10170


Composition du Tribunal
Président : Mme Mariette (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Isabelle Galy

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:21.10170
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