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19/10/2022 | FRANCE | N°20-16857

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 19 octobre 2022, 20-16857


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Interruption d'instance
prorogation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° M 20-16.857

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I], veuve [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

__________________

_______

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

[...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION
______________________

Audience publique du 19 octobre 2022

Interruption d'instance
prorogation

Mme TEILLER, président

Arrêt n° 729 F-D

Pourvoi n° M 20-16.857

Aide juridictionnelle totale en défense
au profit de Mme [I], veuve [E].
Admission du bureau d'aide juridictionnelle
près la Cour de cassation
en date du 1er avril 2021

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 19 OCTOBRE 2022

[W] [I], ayant demeuré [Adresse 6], décédé, a formé le pourvoi n° M 20-16.857 contre l'arrêt rendu le 15 décembre 2017 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 1), dans le litige l'opposant :

1°/ à Mme [V] [I], veuve [E], domiciliée [Adresse 3],

2°/ à la société Hôtel d'Albe, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2],

3°/ à la société Louis Vuitton Malletier, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4],

4°/ à Mme [J] [R], veuve [I], domiciliée [Adresse 1],

5°/ à M. [N] [I], domicilié [Adresse 5],

6°/ à Mme [D] [I], épouse [O], domiciliée [Adresse 7],

7°/ à M. [W] [I], domicilié [Adresse 1],

tous quatre pris en leur qualité d'héritiers de [M] [I],

défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Baraké, conseiller référendaire, les observations de la SCP Lesourd, avocat de [W] [I], de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Louis Vuitton Malletier, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de la société Hôtel d'Albe, de la SCP Le Griel, avocat de Mme [I], veuve [E], après débats en l'audience publique du 13 septembre 2022 où étaient présents Mme Teiller, président, M. Baraké, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Letourneur, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Vu l'article 376 du code de procédure civile :

1. Par l'arrêt rendu le 11 mai 2022, la Cour de cassation, à la suite du décès de [W] [I] et sur requête de son avocat constitué, la société civile professionnelle (SCP) Lesourd, a constaté l'interruption de l'instance et imparti un délai de 4 mois pour l'accomplissement des diligences nécessaires à sa reprise, sous peine de radiation.

2. Par requête déposée le 23 août 2022, la SCP Lesourd a sollicité la prorogation de ce délai.

3. Elle fait valoir que l'un des héritiers de [W] [I], M. [Z] [U]-[I], n'ayant pas répondu sur l'option qu'il entend exercer relativement à la succession de son père, une sommation d'opter lui a été signifiée le 2 août 2022 ; M. [X], notaire en charge de la succession, annonçant que celle-ci pourra être régularisée avant le 31 décembre 2022.

4. Par mémoire en défense déposé le 7 septembre 2022, la société Louis Vuitton Malletier s'y oppose, en dénonçant, compte tenu de l'ancienneté du litige, le caractère dilatoire de cette demande.

5. Dès lors, d'une part, qu'il est justifié, dans le délai imparti, de l'accomplissement de diligences pour régulariser la succession du demandeur au pourvoi, en particulier la signification d'une sommation d'opter à l'un des héritiers, et, d‘autre part, que le notaire en charge de la succession a indiqué que celle-ci devrait être réglée avant la fin de l'année, il y a lieu de proroger le délai imparti pour régulariser la procédure.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Vu l'arrêt rendu le 11 mai 2022 ;

Proroge de trois mois le délai imparti pour effectuer les diligences nécessaires à la reprise de l'instance et dit qu'à défaut de leur accomplissement dans cet ultime délai accordé, la radiation du pourvoi sera prononcée ;

Dit que l'affaire sera de nouveau examinée à l'audience du 24 janvier 2023 ;

Réserve les dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf octobre deux mille vingt-deux.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 20-16857
Date de la décision : 19/10/2022
Sens de l'arrêt : Interruption d'instance (avec reprise) par arrêt
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 15 décembre 2017


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 19 oct. 2022, pourvoi n°20-16857


Composition du Tribunal
Président : Mme Teiller (président)
Avocat(s) : SCP Alain Bénabent , SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, SCP Le Griel, SCP Lesourd

Origine de la décision
Date de l'import : 25/10/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2022:20.16857
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