LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
N° T 22-84.790 FS-D
N° 01413
18 OCTOBRE 2022
SL2
NON LIEU À RENVOI
M. BONNAL président,
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
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AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
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ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE,
DU 18 OCTOBRE 2022
M. [I] [T] a présenté, par mémoire spécial reçu le 17 août 2022, une question prioritaire de constitutionnalité à l'occasion du pourvoi formé par lui contre l'arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, chambre 5-1, en date du 29 juin 2022, qui, dans la procédure suivie contre lui des chefs de trafic d'influence, blanchiment, recels, complicité de favoritisme, abus de confiance et abus de bien sociaux, a rejeté sa demande de mise en liberté.
Des observations ont été produites.
Sur le rapport de M. Joly, conseiller référendaire, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de M. [I] [T], et les conclusions de M. Aldebert, avocat général, après débats en l'audience publique du 18 octobre 2022 où étaient présents M. Bonnal, président, M. Joly, conseiller rapporteur, Mme Ingall-Montagnier, MM. Samuel, Sottet, Coirre, conseillers de la chambre, MM. Leblanc, Charmoillaux, conseillers référendaires, M. Aldebert, avocat général, et Mme Lavaud, greffier de chambre,
la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
1. La question prioritaire de constitutionnalité est ainsi rédigée :
« Les dispositions de l'alinéa 3 de l'article 148-1 du code de procédure pénale ne portent-elles pas atteinte au principe d'impartialité des juridictions résultant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 en ce qu'elles donnent à la cour d'appel, dont la décision de condamnation assortie d'un mandat d'arrêt est frappée de pourvoi, compétence pour statuer sur la demande de mise en liberté formée par la personne condamnée sans prévoir qu'elle doit être autrement composée ? »
2. La disposition législative contestée est applicable à la procédure et n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel.
3. La question, ne portant pas sur l'interprétation d'une disposition constitutionnelle dont le Conseil constitutionnel n'aurait pas encore eu l'occasion de faire application, n'est pas nouvelle.
4. La question posée ne présente pas un caractère sérieux pour les motifs qui suivent.
5. D'une part, il ne ressort pas des pièces de la procédure que M. [I] [T] aurait fait l'objet d'un mandat d'arrêt.
6. D'autre part, substituer, dans la question prioritaire de constitutionnalité posée, les termes « mandat d'arrêt » aux termes « mandat de dépôt » en modifierait l'objet et la portée (Ass. plén., 20 mai 2011, pourvoi n° 11-90.033, Bull. crim. 2011, Ass. plén., n° 6).
7. Dès lors, il n'y a pas lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité, qui est sans lien avec l'objet de la procédure.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
DIT N'Y AVOIR LIEU DE RENVOYER au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président en audience publique du dix-huit octobre deux mille vingt-deux.