LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
CIV. 2
LM
COUR DE CASSATION
______________________
Audience publique du 13 octobre 2022
Cassation
M. PIREYRE, président
Arrêt n° 1043 F-D
Pourvoi n° H 21-14.994
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
_________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 13 OCTOBRE 2022
L'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales (URSSAF) de Rhône-Alpes, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes, a formé le pourvoi n° H 21-14.994 contre l'arrêt rendu le 9 février 2021 par la cour d'appel de Nîmes (chambre sociale), dans le litige l'opposant à Mme [S] [B], domiciliée [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rovinski, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de l'URSSAF de Rhône-Alpes, et l'avis de M. de Monteynard, avocat général, après débats en l'audience publique du 6 septembre 2022 où étaient présents M. Pireyre, président, M. Rovinski, conseiller rapporteur, Mme Taillandier-Thomas, conseiller doyen, et Mme Catherine, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 9 février 2021), après lui avoir notifié deux mises en demeure des 19 janvier 2011 et 14 mars 2013 de payer un certain montant en cotisations et majorations de retard au titre de l'année 2010, la caisse du Régime social des indépendants d'Auvergne, aux droits de laquelle vient l'URSSAF de Rhône-Alpes (l'URSSAF), a décerné, le 14 avril 2015, à Mme [B] (la cotisante) une contrainte, à laquelle cette dernière a formé opposition devant une juridiction chargée du contentieux de la sécurité sociale.
Examen du moyen
Sur le moyen, pris en sa deuxième branche
Enoncé du moyen
2. L'URSSAF fait grief à l'arrêt d'annuler la contrainte, alors « 2°/ que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité de la contrainte faute pour l'acte de signification de préciser que les mises en demeure non réclamées avaient été remises à la cotisante avec la copie de la contrainte, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile. »
Réponse de la Cour
Vu l'article 16 du code de procédure civile :
3. Aux termes de ce texte, le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction.
4. Pour annuler la contrainte, l'arrêt énonce que la cotisante n'ayant pas eu connaissance des deux mises en demeure, la référence erronée aux numéros desdites mises en demeure est sans incidence, mais que l'acte de signification de la contrainte ne précisant pas que la copie des deux mises en demeure auxquelles la contrainte se réfère auraient été remises à la cotisante avec la copie de la contrainte et de l'acte de signification, les mentions portées sur la contrainte, si elles lui permettent de connaître le montant et l'étendue de son obligation, ne lui permettent pas de connaître la nature de son obligation.
5. En statuant ainsi, sans avoir au préalable invité les parties à présenter leurs observations sur ce moyen relevé d'office, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autre griefs du pourvoi, la Cour :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 9 février 2021, entre les parties, par la cour d'appel de Nîmes ;
Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Condamne Mme [B] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme [B] à payer à l'URSSAF de Rhône-Alpes la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du treize octobre deux mille vingt-deux.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat aux Conseils, pour l'URSSAF de Rhône-Alpes, venant aux droits de la caisse déléguée pour la sécurité sociale des travailleurs indépendants Provence-Alpes
L'URSSAF Rhône-Alpes fait grief à la décision attaquée d'AVOIR annulé la contrainte délivrée le 14 avril 2015 par le Régime Social des Indépendants à Mme [B], d'AVOIR débouté l'URSSAF, venant aux droits du Régime Social des Indépendants, désormais dénommé sécurité sociale des travailleurs indépendants, de ses demandes et d'AVOIR dit que les frais de signification de ladite contrainte restent à la charge de l'URSSAF ;
1) ALORS QU'il est interdit aux juges du fond de dénaturer l'écrit qui est soumis à leur examen, et dont les termes sont clairs et précis ; qu'en considérant que la contrainte du 14 avril 2015 ne détaillait pas la nature des cotisations, quand elle faisait expressément référence aux « cotisations provisionnelles et/ou régularisation », la cour d'appel a dénaturé ladite contrainte et violé le principe selon lequel il est interdit aux juges du fond de dénaturer les écrits soumis à leur examen ;
2) ALORS QUE le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; qu'en relevant d'office le moyen tiré de la nullité de la contrainte faute pour l'acte de signification de préciser que les mises en demeure non réclamées avaient été remises à la cotisante avec la copie de la contrainte, la cour d'appel, qui n'a pas préalablement invité les parties à s'expliquer sur ce point, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QU'en tout état de cause, est valable la contrainte qui fait référence à une mise en demeure précisant la nature, la cause et l'étendue de son obligation et régulièrement adressée au cotisant, même si non remise car non réclamée ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté la référence de la contrainte aux mises en demeure des 19 janvier 2011 et 14 mars 2013, dont elle a constaté la validité et le fait qu'elles ont été régulièrement adressées à la cotisante puis renvoyées à l'URSSAF avec la mention « non réclamé » ; qu'en décidant néanmoins la nullité de la contrainte au motif que son acte de signification ne précisait pas que la copie des deux mises en demeure avait été remise concomitamment à la cotisante, qui n'aurait pas ainsi été à même de connaître la nature de son obligation, la cour d'appel a violé les articles L. 244-2, R. 133-3 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale.